Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant la société Granulés 18.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2021, la société Granulés 18 a déposé auprès des services préfectoraux une demande d'enregistrement d'une unité de fabrication de granulés de bois, située au lieu-dit Palleau, sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon. Le dossier a été déclaré complet le 8 novembre 2021. Le projet a fait l'objet d'une consultation du public, et l'inspection des installation classées a rendu un rapport le 1er avril 2022. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Cher a procédé à l'enregistrement sollicité. Le 8 août 2022, la commune de Méreau, voisine de la commune d'implantation de l'unité, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. La commune de Méreau relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
3. Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation relative à une installation classée pour la protection de l'environnement que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département (...). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ".
5. Pour justifier d'un intérêt à contester l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Cher a procédé à l'enregistrement de l'unité de fabrication de granulés de bois exploitée par la société Granulés 18, la commune de Méreau fait valoir, dans les mêmes termes que devant le tribunal, que le projet entraînera pour ses habitants des nuisances sonores et olfactives, et qu'il aura un impact défavorable sur le trafic routier traversant son territoire ; elle soutient en outre que le projet affectera la pollution atmosphérique dans la mesure où son " bilan carbone " sera mauvais. Il résulte cependant de l'instruction que le projet sera implanté au lieu-dit Palleau, au nord de la commune de Lury-sur-Arnon, en bordure de la route départementale 918 reliant cette dernière à la commune de Méreau, à plus d'un kilomètre du territoire de cette dernière, qui n'établit pas la réalité des nuisances sonores, olfactives et atmosphériques qu'elle allègue de manière très générale. S'agissant du trafic routier, la commune de Méreau ne remet pas utilement en cause les estimations résultant du dossier de demande d'enregistrement, selon lesquelles l'augmentation représentera moins de 2,5 % du trafic global actuel, comme l'ont relevé les premiers juges. Il résulte en outre de l'instruction que les poids-lourds quittant ou se rendant sur le site projeté n'emprunteront pas seulement l'itinéraire traversant le territoire de la commune de Méreau, mais également, par le sud du site, une voie reliant les communes de Reuilly et de Lury-sur-Arnon. Dans ces conditions, la commune requérante n'établit pas que le projet litigieux présenterait des inconvénients ou des dangers pour les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement qui seraient de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Granulés 18, que la commune de Méreau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable, et que ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Méreau le versement de la somme de 2 000 euros à la société Granulés 18 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Méreau est rejetée.
Article 2 : La commune de Méreau versera la somme de 2 000 euros à la société Granulés 18 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Méreau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Granulés 18.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01964