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06/05/2025 | FRANCE | N°24VE00265

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 06 mai 2025, 24VE00265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune de Semoy du 17 juin 2021, rejetant sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, assortie du versement d'une indemnité de 9 980 euros, correspondant aux pertes de rémunération.



Par un jugement n° 2102367 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2024 et 28 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune de Semoy du 17 juin 2021, rejetant sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, assortie du versement d'une indemnité de 9 980 euros, correspondant aux pertes de rémunération.

Par un jugement n° 2102367 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2024 et 28 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Chéneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Semoy du 17 juin 2021 rejetant sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Semoy de procéder à son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et de régulariser ses fiches de paie et ses traitements depuis le 1er janvier 2017, dans le délai de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de la commune de Semoy la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle remplit le critère de durée pour être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Semoy, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation sont tardives, que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 3 avril 2025 pour la commune de Semoy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Tissier-Lotz pour la commune de Semoy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée le 5 octobre 1998, par un contrat à durée déterminée, en qualité de professeur à temps incomplet, pour dispenser des cours au sein de l'école municipale de musique de Semoy. Elle a bénéficié, à compter du 1er septembre 2012, d'un contrat à durée indéterminée, pour l'exercice de ces mêmes fonctions avec une rémunération fixée par référence à l'indice brut du 4e échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe et une quotité de travail de huit heures trente hebdomadaires. Ce contrat a été modifié à plusieurs reprises jusqu'au 5 octobre 2018 afin d'ajuster cette quotité, sans dépasser les neuf heures trente hebdomadaires. Par ailleurs, Mme A... a été titularisée par un arrêté du 13 mai 2015 du maire de Fleury-les-Aubrais dans le grade d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet et y a accompli cinq heures hebdomadaires d'obligation de service. À compter du 1er octobre 2020, Mme A... a été reclassée au 10e échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe par la commune de Fleury-les-Aubrais. Par un courrier du 9 mars 2021, notifié le 10 mars 2021, Mme A... a demandé à la commune de Semoy de procéder à son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sur le fondement des dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, assortie du versement d'une indemnité de 9 980 euros correspondant à des pertes de rémunération. Par un courrier du 17 juin 2021, le maire de la commune de Semoy a refusé de faire droit à ses demandes. Mme A... fait appel du jugement n° 2102367 du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2021 :

2. Aux termes de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable jusqu'au 1er mars 2022 : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois. (...) ". Aux termes de l'article 108 de cette loi : " Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux agents titulaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements. En l'espèce, il est constant que Mme A... est liée à la commune de Semoy par un contrat à durée indéterminée. Dès lors, Mme A... ne saurait se prévaloir des dispositions précitées pour imposer à la commune de Semoy sa titularisation dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi permanent à temps non complet qu'elle occupe en qualité d'agent contractuel. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu'elle est également employée par la commune de Fleury-les-Aubrais en qualité de fonctionnaire titulaire. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que, par la décision litigieuse, le maire de Semoy aurait méconnu les dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui précisent le premier alinéa de l'article 108.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'elle présente au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Semoy demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Semoy présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Semoy.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Aventino, première conseillère,

- M. Cozic, premier conseiller.

La rapporteure,

B. AventinoLa présidente,

G. Mornet

La greffière,

S. de Sousa

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00265
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MORNET
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24ve00265 ?
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