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06/05/2025 | FRANCE | N°23VE02661

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 06 mai 2025, 23VE02661


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005,

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur publ

ic,

- les observations de Me Pire, représentant l'ÉPIDE,

- et les observations de Me Abbar, représentant M. B....




...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005,

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Pire, représentant l'ÉPIDE,

- et les observations de Me Abbar, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par l'ÉPIDE à compter du 1er avril 2016, en qualité d'agent non titulaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé pour trois ans du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, pour exercer, au siège de l'établissement situé à Malakoff, les fonctions de coordonnateur du patrimoine immobilier au sein de la direction " patrimoine et logistique ", laquelle relève de la direction " supports et affaires financières ". Il avait pour mission la gestion immobilière des centres de l'établissement situés à Bourges, à Combrée, à Saint-Quentin, à Velet, à Langres, à Lunel, à Dijon et à Landorec, assurant notamment la rédaction de marchés de maintenance pour ces centres. En 2018, il a en outre été chargé de la création d'un nouveau centre à La Grand'Combe, près d'Alès. Estimant avoir été victime, à partir de 2019 et de l'arrivée d'un nouveau directeur " patrimoine et logistique " et d'une nouvelle directrice " supports et affaires financières ", d'une dégradation de sa situation professionnelle et d'agissements de harcèlement moral, il a demandé à l'ÉPIDE, par un courrier du 13 janvier 2021 reçu le 15 janvier 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle et le versement de la somme totale de 15 250 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce harcèlement et de fautes commises par l'établissement dans la gestion de sa carrière. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courrier du 21 décembre 2021, après avoir été reçu en entretien le 13 décembre 2021, M. B... a été informé du non-renouvellement de son contrat au-delà du 31 mars 2022. Il a quitté l'établissement à cette date puis a fait valoir ses droits à la retraite. Par la requête susvisée, l'ÉPIDE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle à M. B..., a enjoint au directeur général de l'établissement d'accorder à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois et a condamné l'ÉPIDE à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la légalité de la décision implicite du 15 mars 2021 rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. B... :

2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, applicables aux agents publics non titulaires : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Et aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées, M. B... a fait valoir que M. G... A..., qui a pris les fonctions de directeur du patrimoine et de la logistique en janvier 2018, et Mme C... E..., qui a pris les fonctions de directrice du support et des affaires financières en avril 2019, ont adopté à son égard des comportements relevant du harcèlement moral, notamment dans le cadre de la supervision de sa mission de création du nouveau centre de La Grand'Combe ; M. B... a indiqué que ses supérieurs hiérarchiques avaient montré une attitude malveillante, formulant des reproches infondés et exerçant sur lui de fortes pressions. L'intéressé a également fait valoir une dépréciation de son travail, se manifestant notamment par un ton cinglant et une dégradation de ses évaluations professionnelles au titre des années 2019 et 2020. Enfin, M. B... a subi à partir de l'été 2019 une forte dégradation de son état de santé, le conduisant à être victime d'épuisement professionnel en octobre 2019, à bénéficier d'arrêts de travail en lien avec son travail, puis à développer un eczéma réactionnel en janvier 2020 ; l'agent a relevé que ces alertes médicales n'avaient pas été prises en compte par sa hiérarchie.

5. Pour établir les éléments qu'il a ainsi allégués, M. B... a produit de nombreuses copies de courriels émanant de M. D... A... et de Mme E..., ses supérieurs hiérarchiques, rédigés, comme l'ont relevé les premiers juges, dans un ton comminatoire et dévalorisant à l'égard de ses capacités professionnelles, notamment un courriel daté du 29 mai 2019, lui demandant de " redresser la barre " et menaçant, sans davantage de précision, de " tirer les conséquences " en cas de défaut ; il était alors reproché à M. B... une avancée insuffisamment rapide et efficace des procédures en lien avec le chantier de création d'un nouveau centre de l'ÉPIDE. Par un autre courriel daté du 4 décembre 2020, M. D... A... reprochait à l'intéressé d'avoir " mis en danger l'entreprise ". L'ensemble des courriels produits montre en outre des demandes répétées et insistantes de justifications quant aux horaires de travail ou à la conduite de ses nombreuses missions par l'intéressé, alors que ce dernier démontre avoir régulièrement et précisément répondu, de manière courtoise, factuelle et étayée, à toutes les demandes qui lui étaient faites. M. B... a par ailleurs produit ses comptes-rendus d'entretiens professionnels au titre des années 2019 et 2020, desquels il ressort une brusque dégradation des appréciations, son travail étant notamment jugé " peut satisfaisant ", et les termes employés contrastant fortement avec la tonalité élogieuse des évaluations de l'agent au titre des années qui ont précédé. Comme l'a relevé le tribunal, les éléments ainsi soumis par M. B... laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son égard.

6. Pour la première fois en appel, l'ÉPIDE soutient que les agissements exposés au point qui précède étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, dès lors qu'ils étaient la conséquence d'insuffisances professionnelles de la part de M. B.... Toutefois, l'ÉPIDE ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qui se composent essentiellement des mêmes courriels que ceux produits par l'intéressé, la réalité de ses allégations. Il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que les reproches professionnels faits à M. B... auraient été fondés. Ainsi, une partie du retard qui lui a été reproché quant à la création d'un nouveau centre a pu trouver des explications dans des facteurs étrangers à la volonté de l'agent, notamment des contraintes du désamiantage et d'insuffisantes réunions du conseil d'administration de l'établissement, comme il avait été anticipé dès l'évaluation intermédiaire de l'agent en 2018, par son précédent évaluateur, avant l'arrivée des deux supérieurs hiérarchiques en cause. De même, si l'intimé a été sèchement rappelé à l'ordre en raison d'un départ du service ponctuellement avancé à 16 heures 30, il est constant que M. B... devait effectuer au centre de Bourges, le jour en cause, l'un de ses nombreux déplacements professionnels, d'ailleurs non complètement comptabilisés dans son temps de travail, vers l'une des implantations provinciales de l'établissement. Si l'ÉPIDE impute encore à de mauvaises compétences relationnelles de l'agent le fait qu'il a été dessaisi en 2019 de la gestion du centre de Landorec, ce grief ne ressort pas des pièces du dossier, alors au contraire que M. B... a produit de nombreuses attestations, précises et circonstanciées, émanant des correspondants chargés des moyens généraux et des infrastructures, en fonction dans les divers centres qu'il gérait, dont celui de Landorec ; ces attestations relèvent sa disponibilité, sa capacité à être à la fois ferme et courtois dans le cadre de la gestion immobilière, sa qualité de " personne ressource sur le plan technique ", son sens du service, son efficacité ou sa puissance de travail. Par ailleurs, l'ÉPIDE ne produit pour sa part aucun témoignage susceptible d'étayer les reproches professionnels qui sont imputés à M. B... et qui auraient justifié les agissements exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, alors qu'il ressort des nombreux documents et attestations produits par l'intimé, concernant à la fois ses fonctions au sein de l'ÉPIDE avant l'arrivée de ses derniers supérieurs hiérarchiques, et ses précédentes fonctions, de nature similaire, auprès notamment de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Rennes, que ses compétences professionnelles étaient soulignées en des termes particulièrement élogieux et dépourvus de réserves implicites ou d'ambiguïtés. Ont ainsi été relevés, dans les fonctions exercées entre 1997 et 2015, l'" excellente présentation ", le " sérieux exemplaire " et l'" excellent relationnel " de M. B... ; de même, au sein de l'ÉPIDE, ont été soulignés au titre de l'année 2016 " ses remarquables compétences et son sens aigu du service ", et au titre de l'année 2017, ses qualités d'" excellent coordinateur de travaux ", sa ténacité, son " caractère calme et pondéré ". En outre, par un courrier du 15 juin 2020, la directrice générale, entre 2016 et 2019, de la société Immobilier, Insertion, Défense, Emploi, qui est propriétaire de neuf centres gérés par l'établissement requérant et dont le capital est détenu par la Caisse des dépôts et consignations et par l'ÉPIDE, a attesté du caractère totalement satisfaisant, tant sur le plan technique que sur le respect des délais et des budgets, de l'intervention de M. B... dans le cadre des travaux dont il assurait le suivi. Enfin, l'ancien directeur du patrimoine et de la logistique de l'ÉPIDE, en fonction de 2014 à 2018, a rédigé une attestation mentionnant l'intimé comme un " atout majeur ", " par ses grandes qualités foncières et son sens aigu du service ", relevant ses remarquables qualités de négociateur, par exemple lors de la vente, très avantageuse pour l'ÉPIDE, d'une parcelle inoccupée à Strasbourg, ainsi que son honnêteté et sa rigueur.

7. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que l'ÉPIDE ne démontre pas en appel que les éléments soumis par M. B..., étayés et laissant présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre à compter de 2019, auraient été justifiés par des insuffisances professionnelles ou par des manquements imputables à l'intéressé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite, née le 15 mars 2021, par laquelle son directeur a refusé à M. B... l'octroi de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que l'ÉPIDE a commis une faute engageant sa responsabilité en permettant l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. B.... Il résulte également de l'instruction que l'établissement n'a donné aucune suite aux alertes de l'intéressé quant aux répercussions desdits agissements sur son état de santé, alors qu'il a signalé ces derniers et a porté à la connaissance de son employeur les motifs d'un arrêt de travail lié à son épuisement professionnel en octobre 2019, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, aux termes desquelles " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Dans ces conditions, l'ÉPIDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. B... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison de ces fautes.

9. En second lieu, si M. B... soutient que son employeur a également commis une faute en ne respectant pas les procédures réglementaires relatives à l'établissement et aux modalités de contestation de ses évaluations professionnelles au titre des années 2019 et 2020, de tels manquements, tenant à la conduite de la procédure d'évaluation et non au contenu même des comptes-rendus, ne peuvent en tout état de cause être regardés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice dont il demande réparation de ce fait, relatif au retrait de sa prime individuelle. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'ÉPIDE à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ÉPIDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle à M. B..., a enjoint à son directeur général d'accorder à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois et l'a condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à l'ÉPIDE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ÉPIDE est rejetée.

Article 2 : L'ÉPIDE versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (ÉPIDE).

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Aventino, première conseillère,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La présidente rapporteure,

G. MornetL'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

S. de Sousa

La République mande et ordonne au ministre des armées, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02661
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MORNET
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23ve02661 ?
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