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17/04/2025 | FRANCE | N°23VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 avril 2025, 23VE00529


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Boulangerie Marceau et la société MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Suez Eau France, d'une part, à verser la somme de 52 688,44 euros à la SARL Boulangerie Marceau et la somme de 238 717,52 euros à la société MAAF Assurances en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite de l'inondation du sous-sol de l'immeuble du 38 avenue Marceau à Courbevoie, et, d'autre part, à leur verser l

a somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Boulangerie Marceau et la société MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Suez Eau France, d'une part, à verser la somme de 52 688,44 euros à la SARL Boulangerie Marceau et la somme de 238 717,52 euros à la société MAAF Assurances en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite de l'inondation du sous-sol de l'immeuble du 38 avenue Marceau à Courbevoie, et, d'autre part, à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par un jugement n° 1914277 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Suez Eau France à verser la somme de 168 866,64 euros à la société MAAF Assurances et la somme de 1 000 euros à la SARL Boulangerie Marceau et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la SARL Boulangerie Marceau et la société MAAF Assurances, représentées par Me Moisson, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la société Suez Eau France à verser les sommes de 238 717,52 euros à la société MAAF Assurances et de 52 668,44 euros à la SARL Boulangerie Marceau ;

3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Suez Eau France, en sa qualité d'ayant-droit du délégataire d'un service public industriel et commercial de distribution d'eau potable, est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages qui leur ont été causés ;

- aucun cas de force majeure, ni aucune faute des victimes n'est de nature à l'exonérer de cette responsabilité ;

- elle doit être condamnée à verser à la société MAAF Assurances les sommes totales de 88 476 euros au titre de la réparation des dommages matériels et de 156 727,50 euros au titre de la compensation des pertes financières de la SARL Boulangerie Marceau jusqu'à la fin du mois de mars 2018 ;

- compte tenu du plafond de garantie contractuelle fixé à 62 500 euros, la SARL Boulangerie Marceau a dû prendre à sa charge la somme de 21 277,11 euros au titre du four à pain alors que les dommages matériels ont été estimés à 83 777,11 euros, vétusté déduite ;

- la somme de 30 391, 33 euros ne constitue pas une plus-value dès lors qu'elle ne correspond pas uniquement au remplacement du four mais à l'ensemble des équipements défectueux ;

- la SARL Boulangerie Marceau est fondée à demander le remboursement des sommes de 500 euros au titre de sa franchise " dommages " et de 500 euros au titre de sa franchise " pertes financières " ;

- il sera équitable par ailleurs de leur allouer une indemnité de 1 000,00 euros pour résistance abusive et de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'elles se trouvent contraintes d'exposer.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la société MAAF Assurances déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la société Suez Eau France conclut au rejet de la requête de la SARL Boulangerie Marceau et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'indemnisation de l'achat d'un nouveau four par la SARL Boulangerie Marceau serait constitutive d'un enrichissement sans cause dès lors que le four endommagé a été acheté dans les années 1990 et que l'achat d'un four d'occasion était possible ;

- la société MAAF Assurances l'a indemnisée au-delà du plafond de garantie contractuelle en lui versant une somme de 81 990 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ahsan pour la société Suez Eau France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juin 2017, aux alentours de 5h du matin, une canalisation d'adduction d'eau potable s'est rompue sous la voirie de l'avenue Marceau à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et a inondé le sous-sol de l'immeuble situé au 38 avenue Marceau, dans lequel la SARL Boulangerie Marceau avait installé son laboratoire, ses locaux techniques et son four. Le 11 juillet 2019, la SARL Boulangerie Marceau et son assureur, la société MAAF Assurances, ont adressé une demande indemnitaire à la société Suez Eau France, sollicitant le remboursement de la somme de 238 717,52 euros versée en application du contrat d'assurance et de la somme de 52 668,44 euros restée à la charge de la société sinistrée, réclamation qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Suez Eau France à verser la somme de 168 866, 64 euros à la société MAAF Assurances et la somme de 1 000 euros à la SARL Boulangerie Marceau en réparation des préjudices subis en raison du sinistre et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Les sociétés Boulangerie Marceau et MAAF assurances relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

Sur le désistement des conclusions présentées par la société MAAF Assurances en appel :

2. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société MAAF Assurances s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la SARL Boulangerie Marceau :

3. En premier lieu, l'expertise confiée au cabinet Elex par la société MAAF assurances évalue les dommages aux matériels ainsi que la perte des marchandises de la SARL Boulangerie Marceau à la somme totale de 126 732,31 euros en valeur de remplacement et à la somme de 83 777,11 euros, après abattement pour vétusté des équipements, et notamment un abattement de 50% sur le four à remplacer.

4. La SARL Boulangerie Marceau conteste l'abattement pour vétusté appliqué au remplacement de son four à pain. Il résulte toutefois de l'instruction que le four endommagé avait été acheté près de trente ans avant la date du sinistre et qu'ainsi, son remplacement à neuf, alors qu'il n'est pas contesté au surplus qu'un achat d'occasion aurait pu être effectué, conduit dans les circonstances de l'espèce à procurer à la SARL Boulangerie Marceau un avantage manifestement injustifié. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation par la société Suez Eau France de la somme correspondant à l'abattement de vétusté pratiqué par la MAAF assurances pour le remplacement de son four à pain. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les autres matériels remplacés dont la SARL Boulangerie Marceau sollicite l'indemnisation présentaient un caractère particulièrement ancien justifiant l'application d'un coefficient de vétusté. Par suite, il y a lieu de condamner la société Suez Eau France à verser à la société requérante la somme de 15 162 euros correspondant à l'abattement de vétusté pratiqué par son assureur sur ces autres matériels.

5. Il résulte par ailleurs de l'instruction, en particulier du tableau de proposition d'indemnisation élaboré par la société MAAF assurances et de l'attestation comptable du 9 octobre 2020, que la SARL Boulangerie Marceau s'est vu accorder par son assureur, outre la somme allouée au titre du préjudice d'exploitation (156 727,52 euros), la somme totale de 77 290 euros en indemnisation des dommages causés aux bâtiments (4 700 euros), au matériel et aux marchandises (62 000 euros) ainsi qu'au titre des garanties complémentaires (10 590 euros dont 9 196,80 euros ont été directement versés, avec l'accord de la SARL Boulangerie, à la société GSM intervenue pour remettre les lieux en état et à M. A..., expert d'assuré). Il résulte ainsi de l'instruction que, comme le soutient la SARL Boulangerie Marceau, les dommages causés aux matériels et la perte de ses marchandises, évalués ainsi qu'il a été dit au point 3 à la somme de 83 777,11 euros par l'expert après application de l'abattement pour vétusté, ont donné lieu au versement par son assureur d'une indemnité limitée à 62 000 euros, après application de la franchise de 500 euros, compte tenu du plafond de garantie prévu par son contrat d'assurance et applicable au contenu professionnel en cas de dégât des eaux. Il y a lieu, par suite, de condamner la société Suez Eau France à verser à la SARL Boulangerie Marceau la somme de 21 277,11 euros, correspondant au montant resté à sa charge au titre des dommages matériels en raison du plafond de garantie applicable au contenu professionnel et de la franchise contractuelle prévue à hauteur de 500 euros, indemnisée par ailleurs ci-dessous.

6. En deuxième lieu, il résulte du point 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà fait droit aux conclusions de la SARL Boulangerie Marceau tendant à ce que la société Suez Eau France soit condamnée à lui verser la somme totale de 1 000 euros au titre des franchises dont elle a dû s'acquitter auprès de la société MAAF Assurances. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées en ce sens sont dépourvues d'objet.

7. Enfin, la SARL Boulangerie Marceau sollicite également la condamnation de la société Suez Eau France à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive à sa demande d'indemnisation. Compte tenu toutefois de l'imprécision des demandes indemnitaires présentées par la SARL Boulangerie Marceau et son assureur et en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier lié au refus d'indemnisation opposé par la société Suez Eau France, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulangerie Marceau est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société Suez Eau France à lui verser la somme supplémentaire de 36 439,11 euros au titre de l'indemnisation de ses dommages matériels, de la perte de ses marchandises et de l'achat de nouveau matériel en remplacement des équipements défectueux.

Sur les frais de l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Boulangerie Marceau et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Suez Eau France tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL Boulangerie Marceau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société MAAF Assurances.

Article 2 : La somme de 1 000 euros que la société Suez Eau France a été condamnée à verser à la SARL Boulangerie Marceau par l'article 2 du jugement n° 1914277 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2023 est portée à la somme de 37 439,11 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1914277 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Suez Eau France versera à la SARL Boulangerie Marceau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL Boulangerie Marceau est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Suez Eau France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boulangerie Marceau, à la société MAAF Assurances et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

J. Florent

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 23VE00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00529
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : BEN ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;23ve00529 ?
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