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03/04/2025 | FRANCE | N°24VE01364

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 avril 2025, 24VE01364


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titr

e de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2313711 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Figueroa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une demande d'autorisation de travail avait été effectuée ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en 2017 et réside en France depuis près de sept ans où il travaille et a développé des attaches personnelles ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une violation de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 16 août 2000, est entré en France en 2017 alors qu'il était mineur et a été pris en charge le 5 décembre 2017 par l'aide sociale à l'enfance (ASE). A compter du 28 mai 2019, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " puis d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", expirant le 15 juin 2022. Le 23 septembre 2022, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, à l'exception de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A... d'en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état de la prise en charge du requérant par l'aide sociale à l'enfance durant plusieurs années au titre du dispositif prévu pour les mineurs non accompagnés puis du dispositif contrat jeune majeur n'est pas suffisante pour considérer que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, d'une part, lorsqu'un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, d'autre part, M. A... n'établit pas avoir, comme il l'allègue, sollicité en vain la préfecture en vue de faire état de nouveaux justificatifs professionnels. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...). "

6. Pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, s'il disposait d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 21 novembre 2022, ne présentait aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail. Le requérant ne critique pas utilement ce motif en produisant une demande d'autorisation de travail pour l'emploi renseignée le 1er août 2023 par employeur de M. A..., soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, si M. A... justifie d'une présence régulière en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'une période d'emploi de juillet 2018 au 31 août 2020 sous contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation de canalisateur puis à compter du 21 novembre 2022 pour la société Setha, sa durée de présence et d'emploi n'était toutefois pas suffisante à la date de l'arrêté attaqué pour justifier son admission exceptionnelle au séjour à titre salarié. Par ailleurs, si M. A... est arrivé mineur en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé, âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Guinée comme il l'allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.

8. En sixième lieu, la décision refusant à M. A... un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, en se bornant à soutenir sans précision qu'il a fui son pays où la situation politique est chaotique et serait isolé en Guinée, M. A... n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

Mme Bahaj, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

G. CAMENENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01364
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : FIGUEROA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ve01364 ?
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