Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a demandé à la cour d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire du 20 septembre 2016, opposée par le maire de la commune d'Avrainville, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail à l'enseigne Bricomarché, au sein de la zone d'activité des Marsandes à Avrainville, et d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer cette demande de permis de construire.
Par un arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019, la cour a annulé cette décision du maire de la commune d'Avrainville du 20 septembre 2016 (article 1er), et lui a enjoint de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire présentée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, après un nouvel examen par la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC).
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 juillet 2020 et le 4 janvier 2023, la société SA Immobilière européenne des Mousquetaires, a demandé à la cour d'annuler la décision implicite du 11 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Avrainville a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de l'implantation d'une enseigne Bricomarché dans la zone d'activités des Marsandes, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de délivrer un avis favorable à sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et au maire de la commune d'Avrainville de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et au maire de la commune d'Avrainville de réexaminer sa demande de permis de construire et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20VE01662 du 3 février 2023, la cour a admis l'intervention de la commune d'Avrainville (article 1er), annulé la décision implicite du maire de cette commune du 11 octobre 2019 (article 2), enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen de la demande de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et au maire de la commune d'Avrainville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société, dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis de la CNAC (article 3), et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédures en tierce opposition :
I - Par une requête en tierce opposition, enregistrée sous le numéro 23VE02855, trois mémoires et enfin deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement les 22 décembre 2023, 29 mars 2024, 9 avril 2024, 15 mai 2024, 1er juillet 2024 et 4 octobre 2024, les sociétés Crémer et MSB OBI, cette dernière venant au droit de la société Victoria, représentées par Me Renaux, demandent à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n°16VE03267 du 17 janvier 2019 par lequel la cour a, sur requête de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, annulé la décision du maire de la commune d'Avrainville, et enjoint au maire de cette commune d'Avranville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, après un nouvel examen par la CNAC ;
2°) de rejeter la demande formée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un permis de construire le 20 septembre 2016 opposée par le maire de la commune d'Avrainville, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail à l'enseigne Bricomarché, au sein de la zone d'activités des Marsandes à Avrainville ;
3°) et de mettre à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires le versement aux sociétés Crémer et MSB OBI d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur requête en tierce opposition est recevable et fondée en faisant valoir en dernier lieu dans leurs écritures que :
- elles justifient de l'exercice d'un recours préalable devant la CNAC ;
- la société défenderesse conteste vainement la recevabilité du recours initial du fait de la reconnaissance de l'intérêt à agir de la société Crémer ;
- la société MSB OBI venant aux droits de la société Victoria justifie d'un intérêt pour agir ;
- elles ont intérêt à former tierce opposition ;
- cette procédure de tierce-opposition existe en matière de contentieux d'aménagement commercial ;
- leur tierce opposition n'est pas tardive en l'absence de notification ou de signification de l'arrêt ;
- elles ont en tout état de cause introduit leur tierce-opposition dans un délai raisonnable ;
- le premier motif de refus de délivrance d'un permis de construire tiré du risque de création d'une friche commerciale est fondé ;
- le deuxième motif de refus tiré de la localisation du projet, du caractère indiscutablement isolé du site, de son absence d'intégration urbaine, de l'absence de vocation commerciale de la zone des Marsandes, et de la qualité insuffisante de sa desserte par les transports collectifs et les modes doux est fondé ;
- le troisième motif de refus tiré de l'impact négatif du projet sur les équilibres commerciaux et l'animation de la vie urbaine est fondé ;
- le quatrième motif de refus tiré de l'insuffisance de la qualité environnementale du projet en raison de son impact négatif sur la consommation des sols et l'absence d'effort architectural est fondé.
Par deux mémoires et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 15 janvier 2024, 29 avril 2024, 28 juin 2024 et 14 février 2025, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de cette requête et demande à la cour de mettre à la charge de chaque société requérante, la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés en faisant valoir que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas de leur recours administratif préalable obligatoire auprès de la CNAC et de la notification de ce recours ;
- leur tierce opposition est tardive ;
- la société MSB OBI ne prouvant pas venir aux droits de la société Victoria, elle ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le magasin Weldom d'Etampes auparavant exploité par la société Victoria est situé en dehors de la zone de chalandise délimitée par la société pétitionnaire ;
- les sociétés requérantes ne démontrent en rien que l'arrêt préjudicierait à leurs droits.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la CNAC a produit un rapport d'instruction à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par la cour.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la commune d'Avrainville, représentée par Me Nguyen, a conclu au rejet de la requête des sociétés Crémer et MSB OBI et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à leur charge, solidairement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tierce opposition est tardive ;
- elle fait sienne les appréciations de la cour sur le fond.
II - Par une requête en tierce opposition, enregistrée sous le numéro 23VE02856, deux mémoires et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement les 22 décembre 2023, 29 mars 2024, 15 mai 2024, 1er juillet 2024 et 4 octobre 2024, les sociétés Crémer et MSB OBI, cette dernière venant au droit de la société Victoria, représentées par Me Renaux, demandent à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 20VE01662 du 3 février 2023 par lequel la cour a, sur requête de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, annulé la décision du maire de la commune d'Avrainville, et enjoint au maire de la commune d'Avranville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires après un nouvel examen par la CNAC ;
2°) de rejeter la demande formée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de cette commune du 11 octobre 2019, à ce qu'il soit d'enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de délivrer un avis favorable à sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et au maire de la commune d'Avrainville de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et au maire de la commune d'Avrainville de réexaminer sa demande de permis de construire et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) et de mettre à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires le versement aux sociétés Crémer et MSB OBI, venant aux droits de la société Victoria, d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient de l'exercice d'un recours préalable devant la CNAC ;
- la société défenderesse conteste vainement la recevabilité du recours initial du fait de la reconnaissance de l'intérêt à agir de la société Cremer ;
- la société MSB OBI venant aux droits de la société Victoria justifie d'un intérêt pour agir ;
- elles ont intérêt à former tierce opposition ;
- cette procédure de tierce-opposition existe en matière de contentieux d'aménagement commercial ;
- leur tierce opposition n'est pas tardive en l'absence de notification ou de signification de l'arrêt ;
- elles ont en tout état de cause introduit leur tierce-opposition dans un délai raisonnable ;
- il y a un risque de création d'une friche commerciale ;
- la localisation isolée du projet ne permet pas son intégration urbaine, la zone des Marsandes n'ayant pas une vocation commerciale ;
- l'accessibilité par les transports collectifs et les modes doux est insuffisante ;
-il y a un impact négatif du projet sur les équilibre commerciaux et l'animation de la vie urbaine ;
- il y a une absence de toute justification d'une évasion commerciale et de toute complémentarité de l'offre proposée, et un impact négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine ;
- le projet est insuffisant en ce qui concerne la qualité environnementale et son insertion architecturale et paysagère en raison de son impact incontestablement négatif sur la consommation des sols et de l'absence d'effort architectural.
Par deux mémoires et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 15 janvier 2024, 29 avril 2024, 28 juin 2024 et 14 février 2025, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chaque société requérante, la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la première requête et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La CNAC a produit des pièces les 4 avril 2024 et 4 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la commune d'Avrainville, représentée par Me Nguyen, a conclu au rejet de la requête des sociétés Crémer et MSB OBI et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à leur charge, solidairement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette tierce opposition formée par les sociétés requérantes contre l'arrêt du 17 janvier 2019 est tardive et méconnait l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;
- cette tierce opposition est sans incidence sur l'illégalité des refus dès lors qu'à la date à laquelle la CNAC a statué cet arrêt présentait un caractère définitif et était revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- elle fait sienne l'appréciation portée par la cour dans son arrêt du 3 février 2023 sur le fond.
Vu :
- l'arrêt n°16VE03267 rendu le 17 janvier 2019 par la cour administrative d'appel de Versailles ;
- l'arrêt n° 20VE01662 rendu le 3 février 2023 par la cour administrative d'appel de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me de Cirugeda pour les sociétés Crémer et MSB OBI et de Me Debaussart pour la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin de bricolage d'une surface de vente de 6 439 mètres carrés sur un terrain situé dans la ZA des Marsandes à Avrainville. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne le 15 mars 2016 mais d'un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 7 juillet 2016. Le maire de la commune d'Avrainville, tenu par l'avis négatif de la CNAC, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par arrêté du 20 septembre 2016. Par un arrêt du 17 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la CNAC et au maire de réexaminer la demande de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires. La CNAC a rendu un nouvel avis défavorable sur ce projet le 27 juin 2019. Le silence gardé par le maire de la commune d'Avrainville a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, dont cette dernière a demandé l'annulation. Par un arrêt du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a. admis l'intervention de la commune d'Avrainville (article 1er), annulé la décision implicite du 11 octobre 2019 du maire de la commune d'Avrainville (article 2), enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen de la demande de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et au maire de la commune d'Avrainville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société, dans un délai d'un mois suivant réception de l'avis de la CNAC (article 3), et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA Immobilière Européenne des Mousquetairesau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Les sociétés Crémer et MSB OBI, cette dernière venant au droit de la société Victoria, demandent à la Cour, par deux requêtes en tierce opposition, qui doivent être jointes, de déclarer nul et non avenu les arrêts de la cour n°16VE03267 du 17 janvier 2019 et n° 20VE01662 du 3 février 2023.
Sur l'intervention de la commune :
3. La commune d'Avrainville, qui aurait été recevable à contester directement la décision contestée en tant qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée et qui accueille sur son territoire la zone d'activités des Marsandes sur lequel a vocation à s'implanter le projet litigieux, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions contestées. Ainsi, son intervention à l'appui de la défense de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires doit être admise.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition dirigée contre l'arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne le premier motif de refus :
6. Pour refuser le projet litigieux, le maire de la commune d'Avrainville, reprenant le premier avis de la CNAC, s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet se situe dans une zone peu urbanisée, éloignée des centre villes et des zones d'habitation et ne participera ainsi pas à l'animation des centre villes. Il n'est toutefois pas contesté que le projet en cause sera situé dans la zone d'activité des Marsandes qui est également une zone commerciale développée à l'initiative de la communauté de communes de l'Arpajonnais et n'aura que peu d'effet sur l'animation urbaine des centre villes des petites communes environnantes qui ne bénéficient que de peu ou pas de commerces. Ce projet, qui sera accompagné de la fermeture d'un autre magasin Bricomarché situé à Egly d'une superficie moindre, permettra par ailleurs de diversifier l'offre existante et de limiter l'évasion commerciale vers d'autres zones telles que Sainte-Geneviève-des-Bois ou Brétigny-sur-Orge. Enfin, il résulte d'une étude de trafic que le flux de véhicules généré par le projet sera aisément absorbé par les infrastructures routières existantes, mises en place pour la zone d'activité des Marsandes qui a également une vocation commerciale.
En ce qui concerne le deuxième motif de refus :
7. Pour refuser l'autorisation d'exploitation, le maire de la commune d'Avrainville s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la desserte du projet par les transports en commun est limitée par une seule ligne de bus. Toutefois, cette ligne de bus sera prolongée et permettra de relier le site commercial à la gare de RER. Par ailleurs, et à supposer que ces transports en commun soient insuffisants, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée eu égard notamment à l'impact limité du projet sur les flux de circulation.
En ce qui concerne le troisième motif de refus :
8. La décision attaquée a également été prise au motif que le projet était insuffisant en termes d'insertion paysagère et qu'il entrainerait une forte imperméabilisation des sols. Or, il n'est pas contesté que ce projet a prévu des mesures compensatoires à l'imperméabilisation des sols pour le parc de stationnement en prévoyant que cent places soient végétalisées. Par ailleurs, il est prévu que 25% du terrain d'assiette du projet sera aménagé en espaces verts.
9. Enfin, les moyens tirés du risque de création d'une friche commerciale, de l'insuffisance d'accessibilité par les modes doux et de l'absence d'effort architectural ne sont pas établis. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'était susceptible de fonder l'annulation de la décision de refus de permis de construire.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la cour a annulé la décision attaquée du 20 septembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Avrainville, à la suite de l'avis défavorable de la CNAC, a refusé d'accorder le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Et cet arrêt impliquait nécessairement que le maire de la commune d'Avrainville statue à nouveau sur cette demande, après un nouvel examen par la CNAC.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition dirigée contre l'arrêt n° 20VE01662 du 3 février 2023 :
11. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne l'atteinte portée par le projet à l'aménagement du territoire :
12. En premier lieu, l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtue la décision juridictionnelle définitive par laquelle la juridiction administrative annule un refus de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale s'attache au dispositif de cette décision juridictionnelle ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Au nombre de ces motifs, figurent ceux par lesquels la juridiction juge que l'avis de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial est entaché d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de la protection des intérêts énumérés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. L'autorité absolue de chose jugée de la décision juridictionnelle fait dans ce cas obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la commission d'aménagement commercial compétente émette un nouvel avis défavorable ou que l'avis favorable émis soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive.
13. Par son arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019, la cour a jugé que la CNAC ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le projet se situe dans une zone peu urbanisée, éloignée des centres-villes et des zones d'habitation pour considérer que le projet en litige compromettait l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par la loi. Ce motif était l'un des supports nécessaires de l'annulation prononcée par la cour. Dès lors, la CNAC ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, alors que l'implantation et la nature du projet n'ont pas été modifiées par le pétitionnaire, se fonder de nouveau sur ce motif pour rendre un avis défavorable le 27 juin 2019.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la création du magasin de bricolage envisagé consiste en un déplacement à deux kilomètres d'une surface de vente existante assorti d'un doublement de celle-ci. Si la CNAC soutient que ce déplacement est susceptible de créer une friche commerciale dans la commune d'Egly, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires avait transmis à cette commission, contrairement à ce qui figure dans son avis, une lettre d'intérêt d'une autre société pour la reprise de ce terrain. Au cours de la première instruction du dossier, la société requérante avait déjà fait parvenir une première lettre d'intention émanant d'une troisième entreprise. Dès lors, le risque de création d'une friche commerciale doit être regardé comme limité.
15. En troisième lieu, la zone de chalandise de l'exploitation envisagée ne recouvre pas les communes de Plessis-Paté, Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis sur lesquelles est implantée la zone commerciale de la Croix-Blanche. Dès lors, si deux magasins de bricolage sont implantés dans cette zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magasin objet du permis serait susceptible de perturber les équilibres commerciaux dans cette zone. Il ressort à l'inverse des pièces du dossier que l'implantation du magasin litigieux permettra de maintenir une clientèle dans le sud de l'Arpajonnais en répondant à ses besoins sur place et de dynamiser la zone d'activités existante des Marsandes.
16. En quatrième lieu, le site d'assiette du projet est desservi par deux lignes de bus assurant des dessertes régulières du lundi au samedi. S'il est constant qu'aucune piste cyclable n'est présente dans la zone d'activités des Marsandes, ces considérations ne permettent pas, à elles seules, eu égard au caractère rural des lieux et à la nature de l'activité envisagée, de considérer que le projet de la société requérante compromettrait les objectifs énoncés par la loi.
17. Il résulte de ce qui précède que la CNAC a commis une nouvelle erreur d'appréciation en considérant que le projet en litige compromettait les objectifs d'aménagement du territoire énoncés à l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'objectif de développement durable :
18. Pour rendre un avis défavorable, la CNAC a estimé que " le projet architectural impactera fortement l'environnement en bordure de la RN 20 " et que " les efforts du pétitionnaire en matière de développement durables resteront limités avec l'installation de seulement 225 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ".
19. Néanmoins, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la société aurait pu prévoir une surface plus importante de panneaux photovoltaïques, leur implantation était limitée par l'existence de nombreux lanterneaux destinés à l'éclairage naturel du magasin et permettant de réduire la consommation d'éclairage du bâtiment de 40 %. Le dossier de demande de permis faisait également état d'un chauffe-eau solaire et le coefficient d'énergie primaire du bâtiment sera près de 60 % plus faible que celui prévu par la règlementation thermique RT2012. Enfin, plus de la moitié des places de parking ne seront pas imperméabilisées, les eaux pluviales seront récupérées et filtrées par un bassin de phyto-épuration, puis seront réutilisées pour les sanitaires, l'entretien des espaces verts et le nettoyage. Le projet, qui comporte plus de 25 % d'espaces verts plantés, comporte aussi des nichoirs, des ruches et des espaces " en friche ".
20. En second lieu, si les façades du bâtiment sont imposantes, il ressort de l'avis favorable de la direction départementale des territoires que le projet " s'inscrira dans une séquence paysagère déjà marquée par des constructions et des entrepôts " et que " le parc de stationnement sera masqué par une bande végétalisée d'une vingtaine de mètres ". Ces façades seront partiellement en bardage bois et masquées par quelques arbres.
21. Dès lors, c'est à tort que la CNAC a estimé que le projet de la société requérante compromettait les objectifs de développement durable énoncés par la loi.
22. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la cour a annulé la décision implicite de rejet née le 11 octobre 2019, et a enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen de la demande de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, puis au maire de la commune d'Avrainville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à leurs requêtes en tierce opposition, les sociétés Crémer et MSB OBI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt n° 16VE03267 du 17 janvier 2019, la cour a annulé la décision du maire de la commune d'Avrainville du 20 septembre 2016, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, après un nouvel examen par la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC), et que par l'arrêt n° 20VE01662 du 3 février 2023, la cour a admis l'intervention de la commune d'Avrainville, annulé la décision implicite du 11 octobre 2019 du maire de la commune d'Avrainville, enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen de la demande de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et au maire de la commune d'Avrainville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société dans un délai d'un mois suivant réception de l'avis de la CNAC, et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Crémer et MSB OBI la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ces sociétés, solidairement, une somme de 3 000 euros à verser à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires et une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Avrainville sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Avrainville est admise.
Article 2 : Les requêtes en tierce opposition des sociétés Crémer et MSB OBI sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Crémer et MSB OBI verseront, solidairement, à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés Crémer et MSB OBI verseront, solidairement, à la commune d'Avrainville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crémer, à la société MSB OBI, à la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, à la commune d'Avrainville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02855 et 23VE02856