La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°23VE02046

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 03 avril 2025, 23VE02046


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.



Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me

Nguyen, représentant la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.





Considérant ce qui suit :



1. Le conseil ...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Nguyen, représentant la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé, lors de sa séance du 11 février 2021, le règlement local de publicité applicable sur le territoire intercommunal. La société Prima Vista, qui exerce son activité dans le domaine de l'affichage et de la publicité extérieure, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ce règlement. Par le jugement du 23 juin 2023 dont la société Prima Vista demande l'annulation, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme (...) peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public (...) un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (...) ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " I. ' A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; (...) / 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; / 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. (...) ". Aux termes de l'article R. 581-42 dudit code : " Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 581-47 de ce code : " Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33. ".

3. Les dispositions précitées permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.

4. Dès lors que les dispositions d'un règlement local de publicité sont susceptibles d'affecter l'activité économique de l'affichage, la circonstance qu'elles ont pour objectif la protection du cadre de vie n'exonère pas l'autorité investie des pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces dispositions en recherchant si elles ont été prises compte tenu de cet objectif, de cette liberté et de ces règles, et si ces dispositions en ont fait, en les combinant, une exacte application.

5. La délibération litigieuse du 11 février 2021, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le règlement local de publicité intercommunal, comporte des dérogations, en faveur du mobilier urbain, à l'interdiction de publicité énoncée par les dispositions précitées du code de l'environnement. Ainsi, l'article 4 du titre 2 autorise la seule publicité sur mobilier urbain dans les parties agglomérées des périmètres délimités des abords de certains monuments historiques et sites inscrits, le titre 3 interdit les publicités et pré-enseignes numériques dans la zone ZP1, à l'exception de celles supportées par le mobilier urbain, les titres 4 et 5 prévoient en faveur de la publicité ou pré-enseigne supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, une dérogation aux interdictions et restrictions qui s'appliquent dans les zones respectives ZP2 et ZP3 ; les articles 7, 14 et 21 permettent à la publicité supportée par le mobilier urbain de déroger à la plage d'extinction nocturne prévue entre 22 heures et 6 heures pour les zones ZP1, ZP2 et ZP3, et le règlement litigieux exclut le mobilier urbain des règles de densité applicables aux unités foncières porteuses de dispositifs publicitaires scellés ou installés dans le sol, ou apposés sur des murs.

6. En premier lieu, la société Prima Vista soutient que ces dérogations portent, en faveur de la publicité sur le mobilier urbain, une atteinte disproportionnée au principe d'égalité, alors que ce mobilier urbain a en l'espèce fait l'objet d'un contrat conclu avec la société JCDecaux. Toutefois, comme il résulte des dispositions précitées de l'article R. 581-42 du code de l'environnement, le mobilier urbain peut, à titre accessoire, supporter de la publicité, laquelle est encadrée par le règlement litigieux. Par ailleurs, ce mobilier se distingue des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité en ce qu'il a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés, et n'a qu'une vocation publicitaire accessoire. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas institué une discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain, ni au profit des sociétés spécialisées dans le mobilier urbain, en adoptant les dérogations énoncées au point 5 du présent arrêt.

7. En deuxième lieu, les circonstances que les faces publicitaires et commerciales des mobiliers urbains installés sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines présenteraient un caractère principal et non accessoire, et que les faces affectées aux informations locales n'auraient qu'un caractère secondaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 581-47 du code de l'environnement, sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité du règlement litigieux.

8. En dernier lieu, et en tout état de cause, le moyen tiré des conditions de renouvellement de la concession de mobilier urbain sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, la société Prima Vista n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement local de publicité intercommunal approuvé par une délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 11 février 2021.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société Prima Vista au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Prima Vista est rejetée.

Article 2 : La société Prima Vista versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prima Vista et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02046
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02 Affichage et publicité. - Affichage. - Régime de la loi du 29 décembre 1979. - Dispositions applicables à la publicité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ve02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award