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03/04/2025 | FRANCE | N°22VE02680

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 avril 2025, 22VE02680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Burotik'r a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 230 016 euros TTC correspondant aux loyers trimestriels impayés dus en exécution du contrat de maintenance de matériel reprographique conclu le 15 novembre 2019 avec la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation.



Le ministre de la justice a présenté des conclusions reconven

tionnelles tendant à ce que ce contrat soit annulé ou déclaré nul.



Par un jugement n° 200...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Burotik'r a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 230 016 euros TTC correspondant aux loyers trimestriels impayés dus en exécution du contrat de maintenance de matériel reprographique conclu le 15 novembre 2019 avec la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation.

Le ministre de la justice a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que ce contrat soit annulé ou déclaré nul.

Par un jugement n° 2003940 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce contrat et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société Burotik'r, représentée par Me Goldenstein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 016 euros TTC, correspondant aux loyers trimestriels impayés dus en exécution du contrat précité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 21 octobre 2021, date de notification de sa résiliation unilatérale, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas la qualité de sous-traitant de la société Konica au sens des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles R. 2193, R. 2193-1 et R. 2193-4 du code de la commande publique, ne s'est jamais présentée comme telle et n'a pas non plus soutenu intervenir dans le cadre du marché " A... 3 " ;

- en jugeant tout à la fois qu'elle n'avait pas la qualité de sous-traitant mais que l'administration, en contractant avec elle, avait cru s'engager avec un sous-traitant, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation fondée sur une erreur de droit ;

- le contrat litigieux n'a pas été conclu par erreur, dès lors que rien ne laissait penser qu'elle agissait en qualité de sous-traitant de la société Konica ;

- à supposer que la maison d'arrêt se soit méprise sur la qualité de la société exposante, une telle erreur est inexcusable en l'espèce ; en effet, le contrat était parfaitement clair quant aux conditions et prix proposés ; il ne mentionnait à aucun moment la société Konica ou un éventuel rapport de sous-traitance avec elle et précisait que la maintenance concernait des copieurs tant de la marque Konica que des marques Ricoh et Lexmark ; la représentante de la maison d'arrêt avait, avant d'apposer sa signature sur le contrat litigieux, le devoir de s'informer elle-même sur la qualité de son cocontractant et il lui appartenait, si elle pensait réellement s'engager avec un sous-traitant de la société Konica, de solliciter un acte spécial de sous-traitance ou de refuser de signer le contrat en l'absence des formalités requises ;

- elle n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive dans le but de conclure le contrat ;

- ce dernier n'étant affecté d'aucun vice d'une exceptionnelle gravité, il n'aurait pas dû être écarté et encore moins annulé par le tribunal ;

- le montant total des factures impayées s'élève à la somme de 230 016 euros TTC, laquelle doit être assortie des intérêts prévus à l'article 14 des conditions générales du contrat de maintenance litigieux fixés à une fois et demi le taux légal.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a conclu par erreur le contrat litigieux ; elle ignorait tant la qualité réelle de la société Burotik'r que le coût exact de ses prestations ; cette erreur a porté sur les qualités essentielles de son cocontractant et constitue donc un vice du consentement justifiant l'annulation du contrat ;

- plusieurs éléments lui ont fait croire que la société Burotik'r agissait en qualité de sous-traitant de la société Konica Minolta ; il s'agit de la simultanéité du besoin de maintenance exprimé par l'établissement pénitentiaire et de l'offre présentée par la société Burotik'r ainsi que de l'ambiguïté du courrier du 11 septembre 2019 émanant de la société Konica Minolta présentant la société Burotik'r comme son concessionnaire et son partenaire ; la méprise de la maison d'arrêt s'est d'ailleurs traduite par l'enregistrement, sur le portail " Chorus Pro ", des factures émises par Burotik'r sous le marché subséquent dont la société Konica Minolta est titulaire ;

- si la maison d'arrêt ne s'est pas informée sur la qualité réelle de la société appelante, cette dernière était toutefois tenue d'une obligation d'information à son égard en application de l'article 1112-1 du code civil ; dès lors, l'erreur commise par l'établissement pénitentiaire ne saurait être considérée comme inexcusable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bahaj,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goldenstein, pour la société Burotik'r.

Considérant ce qui suit :

1. Un marché subséquent à l'accord-cadre relatif à l'acquisition, la location/maintenance de solutions d'impression et l'exécution de prestations associées pour les services de l'Etat, les établissements publics et autres organismes, dit " A... 3 ", a été conclu le 7 décembre 2018 entre le ministère de la justice et la société Konica Minolta Business Solutions France (ci-après la société Konica). En application de ce marché, plus de 56 équipements d'impression ont été mis à disposition de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Au début de l'année 2019, de nombreux copieurs sont tombés en panne et l'établissement pénitentiaire a alors commandé à la société Konica de nouveaux équipements d'impression. Cette société l'a toutefois informé qu'elle ne serait pas en mesure de satisfaire l'ensemble de la commande passée dans un délai raisonnable. Parallèlement, la maison d'arrêt a été démarchée le 28 janvier 2019 par la société Burotik'r, entreprise spécialisée dans la fourniture et la maintenance de matériels de reprographie toutes marques. A compter de l'été 2019, l'établissement pénitentiaire a acquis de nouveaux copieurs auprès de cette société et lui en a confié la maintenance. A la demande de la société Burotik'r, un contrat de maintenance a été régularisé avec la maison d'arrêt le 15 novembre 2019. Ce contrat avait pour objet, d'une part, la maintenance de 27 copieurs de marque Konica ainsi que celle de copieurs de marques Ricoh et Lexmark ayant vocation à être remplacés par la société Burotik'r ainsi que, d'autre part, la fourniture de toners et d'encres standards portant sur un engagement volume de 800 000 copies noir et blanc et 26 000 copies couleur par trimestre, sur une durée de 16 trimestres, au prix unitaire de 0,0067 euros HT la copie noire et de 0,067 euros HT la copie couleur. En application de ce contrat, la société Burotik'r a émis, les 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020, deux factures trimestrielles d'un montant de 28 752 euros TTC chacune. A réception de celles-ci, la maison d'arrêt s'est étonnée du coût unitaire facturé, celui-ci s'avérant nettement supérieur à celui prévu par le marché subséquent conclu avec la société Konica représentée, selon elle, par la société Burotik'r. Devant le refus de l'établissement pénitentiaire de régler les factures précitées, la société Burotik' a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme totale de 230 016 euros TTC correspondant aux loyers trimestriels impayés dus en exécution du contrat précité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 21 octobre 2021, date à laquelle sa résiliation unilatérale par l'administration lui a été notifiée. Le ministre de la justice a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le contrat de maintenance litigieux soit déclaré nul ou annulé. La société Burotik'r relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le contrat de maintenance du 15 novembre 2019 et rejeté sa demande.

Sur la contestation de la validité du contrat :

2. En premier lieu, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

3. En second lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Il résulte de l'instruction que la représentante de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a conclu, le 15 novembre 2019, le contrat de maintenance litigieux avec la société Burotik'r. Pour contester la validité de ce contrat, l'administration fait valoir que l'établissement pénitentiaire a cru, lorsqu'il s'est engagé, que la société Burotik'r agissait en qualité de sous-traitante de la société Konica. Cette erreur aurait été initialement provoquée par la concomitance entre l'impossibilité, pour la société Konica, d'assurer la maintenance demandée par la maison d'arrêt et le démarchage de cet établissement par la société Burotik'r. Par la suite, alors que cette dernière avait commencé à fournir ses services à l'établissement pénitentiaire sans aucun support contractuel, les termes employés par le responsable régional de la société Konica dans ses email et courrier des 10 août et 11 septembre 2019, présentant la société Burotik'r comme partenaire, concessionnaire ou titulaire d'une délégation de maintenance, auraient entretenu la méprise de l'administration sur la qualité de cette société. Toutefois, à supposer même que l'administration ait commis une erreur sur la qualité réelle de la société Burotik'r, celle-ci aurait pu être évitée si la représentante de la maison d'arrêt avait pris soin, avant de signer le contrat - lequel comptait, conditions générales comprises, seulement deux pages et stipulait clairement le prix unitaire des copies noir et blanc et des copies couleur, le volume d'engagement ainsi que sa durée - de vérifier, a minima, la cohérence entre les tarifs ainsi proposés et ceux résultant du marché subséquent à l'accord-cadre " A... 3 ", ce qui aurait pu lui permettre de comprendre que la société Burotik'r agissait pour son propre compte et non en qualité de sous-traitante de la société Konica. Cette vérification n'a été effectuée que tardivement, à réception des premières factures envoyées par la société requérante, comme le démontre le courriel de la cheffe du département administration et finances de la maison d'arrêt du 1er avril 2020. Enfin, il ne peut être utilement soutenu, par le ministre de la justice, que la société Burotik'r aurait dû informer la maison d'arrêt de ce qu'elle n'intervenait pas en qualité de sous-traitante de la société Konica, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette société avait connaissance de la confusion opérée par l'établissement pénitentiaire et de son caractère déterminant sur le consentement de l'administration. Il en résulte que l'erreur ainsi commise présente, en tout état de cause, un caractère inexcusable et ne saurait entraîner la nullité du contrat. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour écarter l'application du contrat et rejeter les conclusions indemnitaires de la société Burotik'r, avant de l'annuler sur demande du ministre de la justice.

5. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre de la justice, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, de nature à justifier, le cas échéant, que le contrat conclu avec la société Burotik'r soit écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de défense invoqués par le ministre de la justice :

6. En premier lieu, pour soutenir que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis aurait été poussée à signer le contrat litigieux par les manœuvres dolosives de la société Burotik'r, le ministre de la justice se prévaut de courriels et courrier des 28 janvier,10 août et 11 septembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que le courriel envoyé le 28 janvier 2019 par le responsable marketing de la société Burotik'r à la cheffe du département administration et finances de la maison d'arrêt, se borne à confirmer le rendez-vous pris le 6 février suivant et à transmettre les cartes nationales d'identité des agents de la société Burotik'r ayant vocation à s'y rendre, sans aucunement évoquer la société Konica. Par ailleurs, si le courriel du 10 août 2019 et le courrier du 11 septembre suivant présentent, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Burotik'r comme étant partenaire, concessionnaire ou titulaire d'une délégation de maintenance de la société Konica, il est cependant constant qu'ils émanent du responsable régional de cette société et ne sauraient, à ce titre, être imputés à la société Burotik'r. Par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la signature du contrat litigieux serait intervenue à la suite de manœuvres dolosives entreprises par la société Burotik'r.

7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le contrat conclu avec la société Burotik'r était dépourvu de cause, dès lors qu'il portait sur l'exécution de prestations déjà assurées par la société Konica dans le cadre du marché subséquent à l'accord-cadre " A... 3 ", sans verser au dossier les documents contractuels issus de ce marché définissant lesdites prestations, le ministre de la justice n'établit pas le caractère identique des obligations mises à la charge des sociétés Konica et Burotik'r en application des contrats précités. En tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est tournée vers la société Burotik'r en raison de la carence de la société Konica dans l'exécution des prestations lui incombant en vertu du marché subséquent du 7 décembre 2018, le contrat de maintenance du 15 novembre 2019 ne saurait être regardé comme ayant porté sur des prestations similaires à celles faisant l'objet du marché subséquent précité.

8. En troisième lieu, le ministre soutient que le contrat de maintenance du 15 novembre 2019 a été conclu, malgré le dépassement du seuil de procédure formalisée, en s'affranchissant de toute règle de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, en dépit de la gravité d'une telle illégalité, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances dans lesquelles elle a été commise justifieraient que le litige ne soit pas réglé sur le terrain contractuel.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Burotik'r est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le contrat litigieux.

Sur l'application du contrat :

10. Aux termes de l'article 11 des conditions générales applicables au contrat de maintenance conclu le 15 novembre 2019 entre la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et la société Burotik'r, intitulé " Engagement volume copies " : " Le client s'engage à respecter l'engagement volume copies. L'engagement volume copies est un forfait (...) / Aucun remboursement ou avoir ne sera fait en cas de non utilisation du forfait copies/impressions. Quel que soit la formule ou le forfait copie choisi, un minimum de facturation est dû pour le suivi des prestations de Burotik'r. Le client s'engage ainsi à régler un minimum de facturation. Cette prestation sera facturée pour un montant de 85 euros HT par trimestre et par machine sous la désignation " Abonnement aux services. " ". Aux termes de l'article 12 suivant, relatif au " Prix " : " Les prestations de Burotik'r sont facturées sur la base du nombre de copies à effectuer, selon les prix mentionnés à l'encart " Modalités du contrat " en face des mots " Prix de la copie ". / Le nombre de copies que le client s'est engagé à réaliser sera facturé par Burotik'r et payé par le client, nonobstant l'incapacité du client à atteindre le volume copies. (...) ". Selon l'article 13 de ces conditions générales, relatif à la " Facturation " : " (...) Une contribution (F.D.G.) aux frais de gestion de 65 euros HT sera comptabilisée sur toutes les factures adressées au client ". Enfin, selon l'encart " Modalités du contrat " auquel renvoie l'article 12 précité, l'engagement des parties porte sur un volume trimestriel de 800 000 copies noir et blanc au coût unitaire de 0,0067 euros HT et de 26 000 copies couleurs au coût unitaire de 0,067 euros HT, sur une durée de 16 trimestres.

11. La société Burotik'r, qui verse au dossier plusieurs factures adressées à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis accompagnées d'un courrier de relance du 4 novembre 2020, soutient que le montant des impayés dus en application du contrat litigieux s'élève à la somme totale de 230 016 euros TTC. Pour contester ce montant, le ministre de la justice fait tout d'abord valoir que la société Burotik'r ne saurait réclamer, en sa qualité de sous-traitante de la société Konica, des prix trois fois et demi plus élevés que ceux prévus au marché subséquent du 7 décembre 2018. Il ajoute que la facture n° FA 3626 du 1er octobre 2019 n'a pas à être réglée dès lors qu'elle a été émise avant la conclusion même, le 15 novembre 2019, du contrat de maintenance litigieux. Il fait également valoir que les factures nos FA 3626 et 3811 comporteraient des erreurs quant au nombre de copieurs Konica et que la société Burotik'r ne pouvait lui facturer des prestations portant sur l'ensemble de ces copieurs alors qu'au 27 décembre 2019, la totalité de ceux-ci n'avait pas encore été livrée. Enfin, le ministre soutient que ne pouvaient lui être facturés des frais de gestion non prévus et affirme que dès le 6 avril 2020, la société Burotik'r a suspendu l'exécution de ses prestations qui ne sauraient, dès lors, être réglées en l'absence de service fait.

12. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société Burotik'r n'est pas intervenue auprès de la maison d'arrêt en qualité de sous-traitante de la société Konica, mais bien en tant que titulaire d'un marché distinct du marché subséquent précité, de sorte que le prix des prestations applicable est celui figurant au contrat de maintenance du 15 novembre 2019 et non celui fixé par le marché du 7 décembre 2018. En revanche, ainsi que le fait valoir le ministre, la société Burotik'r ne saurait obtenir, sur le fondement contractuel dont elle se prévaut, le règlement des prestations fournies avant la conclusion du contrat, soit entre le 1er octobre et le 14 novembre 2019 inclus. Il y a donc lieu de déduire de la facture n° FA 3626 du 1er octobre 2019 relative au dernier trimestre 2019 comptant 92 jours et s'élevant à 28 752 euros, la somme de 14 063 euros correspondant au coût de 45 jours de prestations (28 752 / 92 x 45). La société Burotik'r peut donc prétendre, au titre de cette facture, au règlement de la somme de 14 689 euros. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'email envoyé le 6 avril 2020 par le service comptabilité de la société Burotik'r à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis indiquant " votre prestation est momentanément suspendue ", du courrier électronique du 6 mai 2020 adressé à la maison d'arrêt par le conseil de la société requérante aux termes duquel " le service technique de Burotik'r pourra répondre immédiatement à vos demandes d'intervention si les factures impayées sont mises au règlement ", ainsi que du courriel du 7 mai 2020 envoyé par la cheffe du département administration et finances de l'établissement pénitentiaire au responsable régional de la société Konica faisant état du refus d'exécution de la société Burotik'r, que cette dernière a cessé d'exécuter les obligations résultant du contrat en litige à compter du 6 avril 2020. Alors d'ailleurs que la réalité du service fait était sérieusement contestée par le ministre de la justice dans son mémoire produit devant le tribunal administratif de Versailles le 11 octobre 2021, la société Burotik'r n'a, pour sa part, aucunement soutenu avoir exécuté ses obligations jusqu'au terme du contrat en litige. Par suite, si la société Burotik'r a droit au règlement intégral de la facture n° FA 3811 du 1er janvier 2020 relative au premier trimestre 2020 pour un montant de 28 752 euros, elle ne peut en revanche prétendre, s'agissant de la facture n° FA 3906 du 1er avril 2020 relative au deuxième trimestre 2020 comptant 91 jours et s'élevant à 28 752 euros, qu'au règlement de la somme de 1 580 euros (28 752 / 91 x 5). Par ailleurs, en se bornant à critiquer le descriptif des équipements figurant dans les factures nos FA 3626 et 3811 et à se prévaloir d'un email du service technique de la société Burotik'r du 24 décembre 2019 faisant référence au déploiement des copieurs le 27 décembre suivant, le ministre de la justice ne critique pas utilement la quantité de 21 copieurs retenue par ces factures et à laquelle a été appliqué le tarif de 85 euros d'abonnement aux services. Enfin, il résulte des stipulations de l'article 13 des conditions générales du contrat litigieux citées au point 10 que la contribution aux frais de gestion de 65 euros HT par facture était bien prévue au contrat. Par suite, il y a lieu de condamner le ministre de la justice à verser à la société Burotik'r la somme de 45 021 euros TTC (14 689 + 28 752 + 1 580).

13. Aux termes de l'article 14 des conditions générales applicables au contrat de maintenance du 15 novembre 2019, intitulé " Règlement des factures " : " Nos ventes sont payables au comptant dans les sept jours à réception de la facture, sauf stipulations contraires indiquées au verso, et sans escompte. Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit au paiement d'un intérêt de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2192-12 du code de la commande publique : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (...) " et aux termes de l'article R. 2192-13 suivant : " Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations. ".

14. En application des stipulations de l'article 14 des conditions générales précitées, la société Burotik'r a droit aux intérêts contractuellement prévus, courant à compter d'un délai de sept jours après réception, par la maison d'arrêt, de chacune des factures impayées. Toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites factures, dont la requérante n'établit pas la date de réception par la maison d'arrêt, ont de surcroit été émises au début de chaque trimestre, soit antérieurement à l'exécution des prestations facturées. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 2192-13 du code de la commande publique, il y a lieu de fixer, comme point de départ du délai de paiement de sept jours, le dernier jour de chaque trimestre facturé, correspondant à la date d'exécution des prestations au sens de cet article et, s'agissant de la facture n° FA 3906, le 5 avril 2020, dernier jour d'exécution des prestations avant leur suspension. La société Burotik'r a donc droit aux intérêts contractuellement prévus à compter du 7 janvier 2020 pour le reliquat de la facture n° FA 3626, du 7 avril 2020 pour la facture n° FA 3811 et du 12 avril 2020 pour le reliquat de la facture n° FA 3906. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts, à compter de la date à laquelle était due, pour chaque facture, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'appel en garantie formé par le ministre de la justice :

15. Il résulte de l'instruction que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a signé le contrat de maintenance litigieux avec la société Burotik'r en raison des carences de la société Konica dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le marché subséquent à l'accord-cadre " A... 3 " dont elle était titulaire. Par suite, il y a lieu de condamner la société Konica à garantir, ainsi qu'il le demande, le ministre de la justice à hauteur de 75% de la condamnation mise à sa charge par le présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Burotik'r et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003940 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le ministre de la justice est condamné à verser à la société Burotik'r la somme totale de 45 021 euros TTC.

Article 3 : Les sommes de 14 689, 28 752 et 1 580 euros TTC porteront intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter, respectivement, des 7 janvier, 7 et 12 avril 2020. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La société Konica Minolta Business Solutions France garantira le ministre de la justice à hauteur de 75% de la somme mise à sa charge par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Burotik'r une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burotik'r, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Konica Minolta Business Solutions France.

Copie en sera adressée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

Mme Bahaj, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

C. BAHAJ

Le président,

G. CAMENEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02680
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : GOLDENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;22ve02680 ?
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