Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2017, ainsi que de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attachée à son poste.
Par un jugement n° 1900161 du 2 août 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le montant de complément indemnitaire annuel dû à M. A... au titre du premier semestre de l'année 2017, a enjoint à l'autorité hiérarchique de procéder au réexamen du montant de complément indemnitaire annuel dû au titre du premier semestre de l'année 2017, dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Folacci, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler la décision, révélée par ses bulletins de paie, de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attachée à son poste à compter du 1er janvier 2016, sur la base d'un classant de son poste en groupe 2, alors qu'il relevait du groupe 1, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques, formés respectivement les 11 juin et 5 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le différentiel entre le montant auquel il estime avoir droit et celui qu'il a effectivement perçu, et de condamner l'État à lui verser ce différentiel, soit 11 914,60 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune décision fixant le montant d'IFSE ne lui a jamais été notifiée, laquelle est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et est illégale faute de mentionner les voies et délais de recours ;
- son poste de responsable d'unité de contrôle dans les Hauts-de-Seine aurait dû être classé en groupe 1 et non en groupe 2 ;
- le montant de l'IFSE perçu à compter du 1er janvier 2016 est inférieur au plancher fixé par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié par le décret n° 2015-661 du
10 juin 2015 ;
- l'arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Folacci, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., directeur adjoint du travail, a exercé les fonctions de responsable de l'unité de contrôle (RUC) n° 8 au sein de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direccte de l'Ile-de-France du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, avant d'être mis à disposition du ministère de l'intérieur, auprès de l'office central de lutte contre le travail illégal de la gendarmerie nationale. M. A... a contesté devant le tribunal administratif à la fois le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué, pour le premier semestre de l'année 2017, dans son administration d'origine, ainsi que le classement du poste qu'il y occupait en vue du versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2016 et 2017. Il fait appel du jugement du 2 août 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par ses bulletins de paie, de fixer, en fonction d'un classement de son poste en groupe 2, le montant de l'IFSE attachée à son poste à compter du 1er janvier 2016, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques, formés respectivement les 11 juin 2018 et 5 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A... se plaint de ce qu'aucune notification individuelle du montant de son IFSE n'a été effectuée, ni les dispositions du décret du 20 mai 2014, ni celles de l'arrêté du 25 juillet 2016, visés ci-dessus, ne prévoient qu'une telle décision, qui ne fait qu'appliquer à un agent le taux relatif au groupe dans lequel son poste a été classé au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), doive être formalisée et individuellement notifiée à l'agent. Ainsi, la circonstance que la décision attaquée aurait été révélée par ses bulletins de paye ne saurait entraîner, à elle seule, son illégalité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le processus d'adoption de cette décision révélée aurait conduit en l'espèce à ce qu'elle soit prise par une autorité incompétente. En outre, un agent ne disposant d'aucun droit à ce que son IFSE soit fixée à un montant déterminé, la décision portant fixation du montant de l'IFSE qui lui est alloué ne figure dès lors pas au nombre de celles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision qui en est dépourvue, mais fait seulement obstacle à l'opposabilité du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Enfin, aucun texte ni aucun principe n'imposait non plus à l'administration de rejeter par une décision expresse les recours administratifs dont elle a été saisie, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions implicites nées du silence gardé sur les demandes formées par le requérant les 11 juin 2018 et 5 septembre 2018 étant sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation et de l'absence de mention des voies et délais de recours ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". L'article 2 de ce décret prévoit, en outre, que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions (...) ".
4. Ces dispositions ont été rendues applicables, à compter du 1er janvier 2016, au corps de l'inspection du travail par l'arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP). L'article 2 de cet arrêté fixe à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents du corps de l'inspection du travail et détermine les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes. Il fixe, en outre, en son article 3, et dans sa rédaction applicable à l'espèce, les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des quatre grades de ce corps.
5. Pour contester le montant d'IFSE perçu depuis le 1er janvier 2016, M. A... fait valoir que le poste de responsable d'unité de contrôle (RUC) n° 8 au sein de l'unité départementale des Hauts-de-Seine qu'il occupait depuis le 1er juillet 2015 aurait dû être classé en groupe RIFSEEP 1 et non en groupe 2. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses allégations, d'un document transmis aux organisations syndicales émanant de la DRH et daté du 22 octobre 2015 intitulé " RIFSEEP Inspecteurs du travail ", dont il a eu communication fin 2017, lequel est dépourvu de toute valeur normative ou réglementaire, faute d'avoir été signé par une autorité compétente et régulièrement publié et ne peut être opposable à l'administration. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 6 janvier 2014 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'État au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de l'arrêté du 19 janvier 2016 l'ayant abrogé, lesquels ne concernent que les seules fonctions de directeur, de directeur régional et de directeur régional adjoint au sein de ces directions, à l'exclusion de celles occupées par M. A..., qui exerçait sur la période en litige les fonctions de responsable d'unité de contrôle. S'il ressort de l'instruction N° DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018, et notamment de son annexe 10 " cartographie des emplois ", produite par l'appelant, que les emplois de responsable sectoriel en pôle 3E, de responsable d'unité de contrôle et de secrétaire général au sein d'une unité départementale classée en groupe II des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat par l'arrêté du 6 janvier 2014 (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Nord-Lille, Bouches-du-Rhône, Rhône), sont classés en groupe 1 à l'exclusion des responsables d'unité de contrôle des autres unités départementales classés en groupe 2, M. A... ne saurait toutefois utilement s'en prévaloir en ce qui concerne son IFSE de l'année 2016, dès lors que cette instruction a elle-même prévu qu'elle était applicable à compter du 1er janvier 2017 et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement de ses fonctions dans le groupe 1 aurait été préalablement opéré par un acte de portée générale antérieur à cette instruction du 15 mai 2018.
6. En revanche, s'agissant de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, date à laquelle M. A... a quitté ses fonctions de responsable de l'unité de contrôle n° 8 au sein de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE d'Île-de-France, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'instruction du 15 mai 2018 était applicable et imposait bien le classement du poste de M. A..., au regard de ses fonctions, au sein du groupe 1. Il n'est par ailleurs pas contesté, ainsi qu'il ressort des fiches de poste de responsable d'unité de contrôle de l'inspection du travail produites en défense que le titulaire d'un tel poste a pour mission de contribuer à l'efficacité du système d'inspection du travail en assurant l'organisation du fonctionnement interne de l'unité, l'animation, le pilotage et l'appui au collectif des agents de contrôle et d'assistance composant l'unité. A ce titre, il promeut et participe à l'action collective et exerce des fonctions d'encadrement et d'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents de l'unité. En outre, et dès lors que les différents groupes RIFSEEP sont établis pour chaque corps ou statut d'emploi, le ministre ne saurait sérieusement soutenir que M. A... ne peut prétendre à un classement dans son emploi dans le groupe de fonctions 1, au motif que les emplois de responsables d'unité départementale sont classés dans le groupe 1 pour l'octroi de l'IFSE, lesquels relèvent des emplois de directeur régional adjoint des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, appartenant à un corps distinct. Dans ces conditions, dès lors que ses fonctions en qualité de responsable d'unité de contrôle des Hauts-de-Seine impliquaient des fonctions d'encadrement et induisaient des sujétions particulières en Ile-de-France, M. A... est fondé à soutenir que son emploi aurait dû être classé en groupe 1 et non en groupe 2 et, par suite, à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles fixent le montant de son IFSE, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, sur la base d'un classement en groupe 2.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, il y a lieu d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille de verser à M. A..., au titre de l'IFSE relative à la période du 1er janvier au 30 juin 2017, une somme correspondant à la différence entre l'IFSE qu'il aurait dû percevoir durant cette période s'il avait été classé au sein du groupe 1 prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016 et celle qu'il a effectivement perçue. Ainsi que le demande M. A..., cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, date de réception de sa demande tendant à la réévaluation de son IFSE, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit.
9. En revanche, dès lors que le requérant n'exerçait plus les mêmes fonctions à compter du 1er juillet 2017, date à laquelle il a été mis à disposition du ministère de l'intérieur, auprès de l'office central de lutte contre le travail illégal de la gendarmerie nationale, et que les décisions contestées pour lesquelles il a présenté des conclusions à fin d'annulation sont relatives aux seules années 2016 et 2017, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de procéder au rappel du différentiel d'IFSE au titre de la période postérieure au 30 juin 2017 doivent être rejetées.
10. Les conclusions à fin d'injonction au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017 doivent également être rejetées, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le montant de son IFSE au titre de cette période n'est entaché d'aucune illégalité.
Sur les frais irrépétibles :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de verser à M. A..., au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, une IFSE calculée sur la base d'un classement de l'intéressé au sein du groupe 2 prévu à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille de verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre l'IFSE qu'il aurait dû percevoir durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017 s'il avait été classé au sein du groupe 1 prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016 et celle qu'il a effectivement perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 août 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille .
Copie en sera adressée au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02304