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28/03/2025 | FRANCE | N°24VE00099

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2025, 24VE00099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305489 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A... C..., représenté par Me Tagne, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305489 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A... C..., représenté par Me Tagne, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 27 septembre 1991, affirme être entré en France le 11 août 2021, sous couvert de son titre de séjour italien. M. A... C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. M. A... C..., qui est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, M. A... C... affirme être entré régulièrement sur le territoire français le 11 août 2021. Si le requérant affirme qu'il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine, en versant au dossier l'acte de décès de son père, il ressort des renseignements fournis par l'intéressé, sur la fiche de salle déposée à la préfecture du Val-d'Oise, que sa mère et ses six frères et sœurs vivent dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 24 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il s'est marié en France le 28 août 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, qui était enceinte de moins d'un mois de leur premier enfant à la date de l'arrêté contesté du 4 avril 2023. Le préfet n'est en outre pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas noué d'autres liens d'ordre amical, culturel et social en France, en dehors de son cercle familial, de nature à attester d'une intégration particulière, dans la mesure où il produit une attestation émanant de sa communauté religieuse. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. A... C..., qui ne relève d'aucun des cas visés par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumérant les personnes qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant les étrangers pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge exerce un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels l'arrêté de reconduite a été pris. Au titre de ce contrôle, il prend en compte les motifs du refus d'autorisation de séjour sur le fondement duquel l'arrêté de reconduite a été prononcé.

7. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

8. Si M. A... C... affirme qu'il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine son père étant décédé, il ressort des renseignements fournis par l'intéressé que sa mère et ses six frères et sœurs vivent dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 24 ans. Il affirme être entré régulièrement sur le territoire français le 11 août 2021 et qu'il y dispose de sa résidence habituelle. Il ressort des pièces du dossier, qu'il s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, quelques jours plus tard le 28 août 2021, qui était par ailleurs enceinte de moins d'un mois à la date de la décision contestée du 4 avril 2023. Cependant, il ne ressort pas de ces éléments que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, sollicite un regroupement familial ou le réexamen de sa situation au regard du séjour eu égard à sa situation familiale.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

La présidente assesseure,

G. MORNET

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00099
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ve00099 ?
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