Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409248 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 24VE02889, le 31 octobre 2024 et le 29 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ses circonstances personnelles et familiales ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations du premier juge.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 24VE02890, le 31 octobre 2024 et le 26 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°) d'enjoindre à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations du premier juge.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1987 est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, régulièrement renouvelé du 4 août 2017 au 30 août 2022. Le 30 août 2022, il a sollicité le renouvellement de ce certificat ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2409248 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à l'exécution de celui-ci.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
4. Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco- algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A... est entré en France en 2012 et avait séjourné régulièrement en France du 4 août 2017 au 30 août 2022. Les mêmes pièces révèlent que M. A... est le père de deux enfants nés en France les 3 août 2014 et 30 décembre 2017, scolarisés en France. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux de M. A... étaient tels qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que M. A... remplissait effectivement les conditions posées par le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour sans qu'y puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être accueilli. Il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement contestée ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine qu'il procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer dans l'attente de ce réexamen, à M. A..., une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur le sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 2024, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d'objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. A... sous le n° 24VE02890.
Article 2 : Le jugement n° 2409248 du 30 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... et de délivrer dans l'attente de ce réexamen, à M. A..., une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 24VE02889-24VE02890002