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18/03/2025 | FRANCE | N°24VE01829

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 mars 2025, 24VE01829


Vu la procédure suivante :



Par une lettre, enregistrée le 13 octobre 2023, la société civile immobilière SSA Immo demande à la cour d'enjoindre au centre communal d'action social de Clichy-la-Garenne de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 21VE00690 du 17 janvier 2023 par lequel la cour a annulé le titre exécutoire émis le 14 janvier 2019 et lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.



Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente de la cour a décidé l'ouvert

ure d'une procédure juridictionnelle.



Par des mémoires, enregistrés les 11 jan...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 13 octobre 2023, la société civile immobilière SSA Immo demande à la cour d'enjoindre au centre communal d'action social de Clichy-la-Garenne de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 21VE00690 du 17 janvier 2023 par lequel la cour a annulé le titre exécutoire émis le 14 janvier 2019 et lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.

Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 26 février 2025, la société civile immobilière (SCI) SSA Immo, représentée par Me Leducq de la SCP CRTD et ASSOCIES, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la ville de Clichy-la-Garenne de lui rembourser la somme de 37 365 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023 ;

2°) de prononcer une astreinte de 500 euros à l'encontre du centre communal d'action sociale de la ville de Clichy-la-Garenne, s'il ne justifie pas avoir exécuté l'arrêt de la Cour du 15 janvier 2023, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Clichy-la-Garenne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 37 365 euros ne lui a toujours pas été restituée ;

- cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, le taux légal étant majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le centre communal d'action sociale de la commune de Clichy-la-Garenne, représenté par Me Sabattier, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêt de la cour a été exécuté.

Il fait valoir que :

- le titre exécutoire ayant été annulé pour incompétence de son auteur, le maire a régulièrement émis un nouveau titre exécutoire ;

- le comptable public a récemment procédé au recouvrement de cette somme par des saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la SCI SSA IMMO et du CCAS, afin d'appréhender au bénéfice de la commune la somme initialement déposée auprès du CCAS par la SCI SSA IMMO ;

- ainsi, les sommes initialement irrégulièrement perçues par le CCAS, qui n'était pas compétent pour émettre le titre exécutoire, ont été saisies au bénéfice de la commune en exécution du nouveau titre exécutoire émis le 5 juillet dernier par le maire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Theobald, représentant la SCI SSA Immo.

1. Par un arrêté du 21 mai 2014, le maire de Clichy-la-Garenne a interdit l'accès et l'habitation d'un logement situé au 19 rue Fanny dont la Société civile immobilière (SCI) SSA Immo est propriétaire et lui a fait obligation d'assurer l'hébergement ou le relogement de ses occupants, un couple et ses trois enfants. Sur la base d'un rapport d'expertise remis le 26 mai 2014 dans le cadre d'une procédure de péril, il a, par un nouvel arrêté du 2 juin 2014, mis en demeure les propriétaires de procéder à la réalisation de travaux préconisés par l'expert dans un délai de trente jours. Par un titre exécutoire émis le 14 janvier 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Clichy-la-Garenne a sollicité de la SCI SSA Immo le remboursement des frais qu'il a exposés pour héberger les locataires de la SCI SSA Immo, soit la somme de 90 826,20 euros. La SCI SSA Immo a fait appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 14 janvier 2019, et, d'autre part, à être déchargée du paiement de la somme de 90 826,20 euros. Par un arrêt n° 21VE00690 du 17 janvier 2023, la cour a annulé ce jugement, annulé ce titre exécutoire et accordé à la société la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre. La SCI SSA Immo demande à la cour d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la ville de Clichy-la-Garenne de lui rembourser la somme de 37 365 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023 et de prononcer une astreinte de 500 euros à l'encontre du centre communal d'action sociale de la ville de Clichy-la-Garenne, s'il ne justifie pas avoir exécuté l'arrêt de la Cour du 15 janvier 2023, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur les mesures d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour a annulé le titre exécutoire émis le 14 janvier 2019 par le centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne et a accordé à la société SSA Immo la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.

En ce qui concerne la restitution de la somme de 37 365 euros :

4. L'exécution de cet arrêt impliquaitnécessairement pour le centre communal d'action sociale de restituer à la SCI SSA Immo la somme de 37 365 euros qu'elle avait versée. A la date de la présente décision, le centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de procéder, dans un délai de deux mois, à la restitution à la SCI SAS Immo de la somme de 37 365 euros et, d'autre part, de prononcer contre le centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

En ce qui concerne les intérêts au taux légal :

5. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".

6. En application de ces dispositions, les conclusions de la société requérante ne constituant pas à cet égard un litige distinct, la somme de 37 365 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, ce taux étant majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne le versement à la SCI SSA Immo d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne de procéder, dans un délai de deux mois, à la restitution à la SCI SAS Immo de la somme de 37 365 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, ce taux étant majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023. Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne s'il ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir procédé à cette restitution et jusqu'à la date de cette restitution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne versera à la SCI SSA Immo une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour procéder à la restitution à la SCI SSA Immo de la somme de 37 365 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SSA Immo et au centre communal d'action sociale de Clichy-la-Garenne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE01829002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01829
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CRTD & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24ve01829 ?
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