Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C..., M. B... C... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2020-51 du maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 21 février 2020 portant présomption de bien vacant et sans maître et la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux exercé le 20 août 2020.
Par un jugement n° 2102669 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme C... et autres, représentés par Me Charbonnel, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... et autres soutiennent que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation dans l'application de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commune ne justifie pas de la publication et de l'affichage de l'arrêté du 20 janvier 2020 ;
- l'arrêté et la décision sont entachés d'une irrégularité de procédure dès lors que l'enquête préalable était insuffisante et qu'il n'est pas justifié de la publication et de l'affichage de l'arrêté ;
- ils méconnaissent l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'ils occupent le bien de bonne foi en tant que propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... et autres une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a, par un arrêté n° 2020-51 du 21 février 2020, constaté que le bien cadastré section AH n° 214 situé 61, rue Jean Raynal satisfaisait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques permettant de le présumer comme étant vacant et sans maître. M. et Mme C... ainsi que M. F..., occupants des lieux et auxquels cet arrêté a été notifié par courrier du 29 juin 2020, ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, reçu le 25 août 2020, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme C... et autres font appel du jugement n° 2102669 du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 février 2020, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme C... et autres font valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et d'affichage de l'arrêté qu'ils contestent. Toutefois, à supposer même que ce moyen était assorti des précisions suffisantes pour permettre aux premiers juges d'en apprécier la pertinence, les conditions de publication et d'affichage d'un acte sont sans incidence sur sa légalité et le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant. Par suite, le moyen tiré de cette omission à statuer ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... et autres ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux :
4. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme C... et autres tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'un vice de procédure faute d'une enquête préalable suffisante, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles, aux points 2 et 3 du jugement, les requérants ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 de l'arrêt, les conditions de publication et d'affichage de l'arrêté du 21 février 2020 sont sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières. Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du même code ". Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :(...) 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; (...) ".
7. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que si la matrice cadastrale du bien situé 61 rue Jean Raynal contient un compte de propriété au nom de M. A... G..., domicilié à cette adresse, sans indication de date, ni de lieu de naissance, les recherches effectuées par la commune de Morsang-sur-Orge n'ont pas permis d'obtenir l'état-civil complet de cette personne. En outre, le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de Massy n'a révélé aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété, ni l'existence d'aucun titulaire de droit réel connu. Si Mme C... et autres font valoir que ce bien serait occupé depuis les années 1940 par leur famille, qu'ils y résident et qu'ils seraient propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive, ils ne l'établissent pas par la production de quelques photographies récentes de la maison, ainsi que par celle de deux avis d'imposition à la taxe foncière de 2019 et 2020 au nom de M. A..., sans aucune preuve de paiement. Par ailleurs, ils ne justifient pas qu'une procédure en usucapion devant le tribunal judiciaire serait en cours en se bornant à affirmer qu'une assignation sera prochainement diligentée à cet effet. Il en résulte que ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à constituer un commencement de preuve d'une " possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " depuis plus de trente ans de ce bien au sens des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil permettant de considérer qu'il existerait une contestation sérieuse sur la propriété du bien. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques auraient été méconnues doit, par conséquent, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Morsang-sur-Orge et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C... et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Morsang-sur-Orge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B... C..., à M. D... F... et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01307