Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206060 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, le préfet des Yvelines demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A....
Il soutient qu'il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Gonidec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a admis Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante malienne, née le 12 novembre 1999 est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 21 septembre 2015. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2018. Elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Le préfet des Yvelines relève appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a quitté le Mali et est entrée en France le 21 septembre 2015, qu'elle a obtenu en 2017 un titre de séjour mention " Etudiant ", qu'elle a obtenu en 2018 un certificat d'aptitude professionnelle " Petite enfance " et a exercé une activité salariée d'auxiliaire de crèche, qu'elle travaille désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme aide auxiliaire de puériculture depuis octobre 2023 et qu'elle vit avec son fils, né le 30 mars 2019 et dont le père réside régulièrement sur le territoire national. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, la décision de refus de séjour litigieuse et par voie de conséquence l'ensemble des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01208002