Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- par requête n° 2305506, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, et en tout état de cause de restituer son passeport et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- par requête n° 2305507, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a interdit de quitter le Val-d'Oise et lui a porté une obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de Cergy-Pontoise et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2305506, 2305507 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A..., représentée par Me Zanatta, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande n° 2305506 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les observations de Me Des-Boscs, représentant M. A..., en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant algérien né en octobre 1990. Entré en France, selon ses déclarations, en août 2019, il a fait l'objet, le 4 avril 2022, d'une première obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Interpellé le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a constaté que M. A... se maintenait en France en situation irrégulière et a pris une seconde obligation de quitter sans délai le territoire français le même jour. Cette décision a été assortie d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, d'une part, l'énoncé de ces dispositions. D'autre part, le préfet a exposé que M. A... s'était maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France et que celui-ci étant célibataire et sans charges de famille, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
5. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de ce qu'il travaille depuis trois ans comme électricien au sein de la même entreprise, de sa présence en France depuis quatre années, de ses liens d'amitié avec de nombreux ressortissants français, de la présence en France d'une nièce, de deux frères, d'une belle sœur et de neveux et nièces et soutient qu'il déclare ses revenus, ces différentes circonstances ne révèlent pas pour autant que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. A... et des conditions dans lesquelles il a séjourné, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans charges de familles, au respect de sa vie privée et familiale nonobstant les éléments invoqués au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Si le préfet est tenu de fixer la durée de l'interdiction de retour qu'il édicte en tenant compte de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en revanche, il n'est pas tenu, pour satisfaire aux exigences de motivation, d'énoncer, dans sa décision, l'ensemble des considérations sur lesquelles il se fonde. En l'espèce, le préfet a exposé, dans les motifs de sa décision, que M. A... se maintenait en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il avait fait auparavant l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2022 que l'intéressé n'avait pas exécutée et que celui-ci était célibataire et sans enfants. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a bien indiqué, dans son arrêté, que M. A... déclarait être entré en France en août 2019. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an satisfait aux exigences de motivation alors même que le préfet n'a pas précisé si la présence de M. A... constituait ou non une menace pour l'ordre public.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01205002