Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 par lesquels la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 13 juillet au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 avril 2020, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par M. B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à
défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis de la Commission de réforme ;
- le tribunal a commis une irrégularité en écartant le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du Comité médical au motif erroné qu'il n'était pas accompagné de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la Commission de réforme ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que le maintien en congés de maladie ordinaire à demi-traitement n'était pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que les dispositions du 2) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'avaient pas été violées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils ont été pris sans avoir recueilli préalablement l'avis de la Commission de réforme sur l'imputabilité au service de la prolongation de son arrêt maladie ;
- la décision du 21 novembre 2019 vise un avis du Comité médical rendu en violation des règles de procédure qui lui sont applicables, notamment celles prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles ont été prises à l'issu d'une procédure irrégulière devant la Commission de réforme en violation de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent le caractère imputable au service de la prolongation de l'affection dont elle souffre ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Badrawi, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique auprès du rectorat de l'académie de Versailles exerçant les fonctions d'assistante auprès du chef d'établissement du lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône, a été victime d'un accident de service le 6 octobre 2016 ayant entraîné une fracture du poignet gauche et une algodystrophie de ses doigts. Elle a été placée, à compter du 7 octobre 2016 et jusqu'au 18 octobre 2018, en congé maladie imputable au service par des arrêtés successifs. Le 18 octobre 2018, son état de santé a été déclaré consolidé à la suite d'une expertise médicale. Mme A... a, dès lors, été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 19 septembre 2019, Mme A... a demandé à être placée en congé spécial de longue maladie en raison de problèmes de santé imputables à l'accident de service du 6 octobre 2016. Par un arrêté en date du 21 novembre 2019 et deux arrêtés du 19 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet au 30 septembre 2019, à plein traitement du 1er janvier au 18 janvier 2020 et à demi-traitement du 19 janvier au 30 avril 2020. Mme A... relève appel du jugement du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 novembre et 19 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le rectorat de l'académie de Versailles, qui ne produit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les accusés de réception de la notification à l'intéressée des arrêtés attaqués, n'établit pas le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, le recteur de l'académie de Versailles n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance serait tardive.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) ".
4. Mme A... soutient que l'avis rendu par le Comité médical le 4 juillet 2019, visé par l'arrêté du 21 novembre 2019, l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Si le rectorat de l'académie de Versailles produit un courrier du 9 juillet 2019 informant la requérante des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019.
5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du même décret du 14 mars 1986, " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " (...)Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...)".
6. Mme A... soutient que l'avis rendu par la Commission de réforme le 17 octobre 2019 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 19 du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité d'être entendue par la commission de réforme, de faire entendre le médecin ou la personne de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés attaqués.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de se prononcer, à la suite d'une nouvelle séance de la Commission de réforme et d'une nouvelle séance du Comité médical départemental, sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les trois arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Versailles de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., après consultation de la Commission de réforme et du Comité médical, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02512002