Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes séparées, la société Purever Tech a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser une provision d'un montant de 174 851,62 euros toutes taxes comprises (TTC) à valoir sur les situations émises dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché de second œuvre ayant pour objet la mise en conformité de la zone d'atmosphère contrôlée du site de l'EFS situé dans l'enceinte de l'hôpital Bretonneau de Tours, conclu avec l'EFS Centre Pays-de-la-Loire le 19 juillet 2018 et, d'autre part, d'annuler le décompte de résiliation de ce lot n° 1 notifié par l'EFS Centre Pays-de-la-Loire le 28 décembre 2019 et de condamner l'EFS à lui verser une somme de 174 851,62 euros TTC correspondant aux situations émises dans le cadre de l'exécution de ses prestations, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 22 671,47 euros, et de la capitalisation de ces intérêts ainsi qu'une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard à 10 % du montant hors taxe du marché.
Par un jugement n°s 1902843 et 2002886 du 10 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 1902843 tendant à l'allocation d'une provision et, dans le cadre de la requête n° 2002886, a rejeté la requête de la société Purever Tech et l'a condamnée à verser à l'EFS la somme de 82 659,33 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 du marché de travaux conclu le 19 juillet 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 30 juillet 2024, 13 septembre 2024 et 9 octobre 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 octobre 2024, la société Purever Tech, représentée par Me Metais-Mouries, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le décompte de résiliation qui lui a été notifié le 28 décembre 2019 ;
3°) d'annuler les retenues qui lui ont été infligées correspondant à l'avance forfaitaire du 5 octobre 2018, au paiement direct du sous-traitant Girardot, aux frais du marché de substitution, aux ordres de service n°s 1.05, 2.08, 2.09 et 3.03, aux frais exposés en interne de transport des greffons, aux frais exposés en interne de déplacement sur site de production, aux frais de constat d'huissier de justice, aux pénalités de retard, aux pénalités pour absence aux réunions de chantier et aux pénalités pour mauvaise exécution de chantier ;
4°) de condamner l'EFS à lui payer, d'une part, la somme de 174 851,62 euros TTC au titre des situations émises dans le cadre de l'exécution de ses prestations, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 22 671,47 euros, éventuellement à parfaire, ainsi que la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
6°) à titre subsidiaire, d'ordonner la modulation des pénalités de retard et les ramener ainsi à 10 % du montant hors taxe du marché ;
7°) de mettre à la charge de l'EFS Centre Pays-de-la-Loire la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de résiliation du 7 novembre 2018 est entachée d'incompétence ;
- la décision de résiliation est entachée de vices de procédure dès lors que la sanction projetée n'a pas été précisée dans la mise en demeure du 20 novembre 2018, que la mise en demeure fixait un délai insuffisant au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables et que la mise en demeure précitée ne prévoyait pas la possibilité d'une résiliation aux frais et risques du titulaire du marché ;
- la décision de résiliation est entachée d'illégalité interne dès lors que les manquements du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage sont à l'origine des défaillances qui lui sont reprochées ;
- le décompte de liquidation doit être annulé dès lors que le maître de l'ouvrage a méconnu les stipulations de l'article 13 du CCAG Travaux en ne lui adressant pas une mise en demeure d'établir son projet de décompte final ;
- ne sont pas justifiées les retenues correspondant à l'avance forfaitaire du 5 octobre 2018, au paiement direct du sous-traitant Girardot, aux frais du marché de substitution, aux ordres de service n°s 1.05, 2.08, 2.09 et 3.03, aux frais exposés en interne de transport des greffons, aux frais exposés en interne de déplacement sur site de production, aux frais de constat d'huissier de justice, aux pénalités de retard, aux pénalités pour absence aux réunions de chantier, aux pénalités pour mauvaise exécution de chantier ;
- elle doit se voir indemnisée de la somme de 174.851,62 euros TTC au titre des situations émises dans le cadre de l'exécution de ses prestations, ainsi que de la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022, 20 août 2024 et 19 septembre 2024, l'EFS, représenté par Me Brault, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir inscrire au débit du décompte de liquidation la somme de 5 924,80 euros au titre des frais de déplacement des techniciens vers le laboratoire d'Angers, ainsi que la somme de 82 281,47 euros au titre du transport des greffons ;
2°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant des pénalités de retard infligées à la société Purever Tech ;
3°) de confirmer le jugement entrepris sur les autres points et de rejeter la requête de la société Purever Tech ;
4°) de mettre à la charge de la société Purever Tech la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais de déplacement des techniciens vers le laboratoire d'Angers, ainsi que la somme de 82 281,47 au titre du transport des greffons sont justifiés et ont été engendrés par la défaillance de la société Purever Tech ;
- il n'y avait pas lieu de réduire les pénalités de retard dès lors que la société Purever Tech n'a pas démontré leur caractère excessif et qu'elle n'a fait notamment état d'aucune pratique observée pour des marchés comparables ;
- les moyens soulevés par la société Purever Tech ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thomas substituant Me Brault pour l'EFS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2018, l'Etablissement français du sang (EFS) Centre Pays-de-la-Loire a conclu avec la société Purever Tech un marché public de travaux de second œuvre portant sur le lot n° 1 " cloisons, plafonds, portes, vitrages, sols et murs " et ayant pour objet la mise en conformité de la zone d'atmosphère contrôlée du laboratoire d'ingénierie cellulaire et tissulaire de l'EFS situé dans l'enceinte de l'hôpital Bretonneau de Tours (Indre-et-Loire). Ce marché prévoyait une durée d'exécution évaluée à quatre mois, dont deux mois de travaux, avec un démarrage prévisionnel des travaux au 1er octobre 2018 moyennant paiement d'un prix de 175 943,50 euros hors taxes (HT). Par décision du 7 décembre 2018, le pouvoir adjudicateur a résilié ce marché aux frais et risques de la société Purever Tech. Le 28 décembre 2019, l'EFS a notifié à la société Purever Tech le décompte de liquidation de son marché faisant apparaître un solde négatif de 376 667,04 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un mémoire en réclamation reçu le 20 janvier 2020, la société a contesté ces retenues et mis en demeure l'EFS de lui régler le solde du marché. L'EFS ayant implicitement rejeté cette réclamation, la société Purever Tech a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête n° 1902843, tendant à la condamnation de l'EFS à lui verser une provision, ainsi que d'une requête n° 2002886 tendant à la fixation du décompte de liquidation à la somme de 174 851,62 euros, et à la condamnation de l'EFS à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi par elle. Par un jugement n°s 1902843 et 2002886 du 10 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a joint ces deux requêtes, a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 1902843, a rejeté la requête n° 2002886 de la société Purever Tech et l'a condamnée à verser à l'EFS la somme de 82 659,33 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 du marché de travaux conclu le 19 juillet 2018. La société Purever Tech relève appel de ce jugement. L'EFS forme un appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société Purever Tech, qui se contente d'affirmer que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de résiliation :
3. En premier lieu, la décision de résiliation contestée a été signée par M. B... A..., directeur général de l'EFS Centre Pays-de-la-Loire. Par une décision du 18 décembre 2017, publiée le 15 mars 2018 au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité, le président de l'EFS a donné délégation de pouvoir au directeur de l'EFS Centre Pays-de-la-Loire pour " la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale dont le montant estimé est inférieur à 762 245 euros (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ". Cette délégation, qui porte sur l'exécution des engagements contractuels, donne compétence au directeur de l'établissement pour signer une décision de résiliation. Par ailleurs, l'EFS établit que le montant du marché global est inférieur à la somme de 762 245 euros HT en effectuant un calcul à partir du montant des autres lots, que la société Purever Tech ne conteste pas utilement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12.2 du CCAP du marché liant les parties : " En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 46.3 du CCAG Travaux (...) ". Aux termes de l'article 46.3 du CCAG Travaux dans sa rédaction applicable au litige : " 46.3.1 Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) / 46.3.2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations (...) ". Aux termes de l'article 48 du même CCAG : " 48.1 A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article 12.2 du CCAP du marché : " La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par dérogation à l'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations. ".
5. Il résulte de l'instruction que le 6 novembre 2018, l'EFS a adressé une première mise en demeure à la société Purever Tech de lui transmettre sous 48 heures les éléments nécessaires au contrôleur technique pour qu'il puisse se positionner sur la solidité et la pérennité des ouvrages à poser ainsi qu'un planning recalé. Par courrier du 9 novembre 2018, la société Purever Tech a répondu que les retards étaient imputables au changement de programme du maître de l'ouvrage et a sollicité la tenue d'une réunion pour en discuter sans pour autant transmettre les éléments sollicités. Une réunion a ensuite été organisée le 14 novembre 2018 entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise au cours de laquelle cette dernière s'est engagée à transmettre un certain nombre de documents, et notamment les modes opératoires de réalisation des travaux, la certification du fabriquant sur les produits et matériaux mis en œuvre, un nouveau délai de réalisation, les dernières pièces permettant la validation des sous-traitants. A l'issue de la réunion, une deuxième mise en demeure a été adressée par courrier du 14 novembre 2018. Il était demandé à la société de produire ces mêmes documents dans un délai de 48 heures, et il lui était précisé qu'à défaut, l'EFS déciderait soit la poursuite des travaux à ses frais et risques, soit la résiliation du marché. La société Purever Tech a alors transmis des documents, qui ont été jugés insuffisants par l'EFS. Une troisième mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2018, fixant de nouveau un délai de 48 heures, avant que la décision de résiliation ne soit prise le 7 décembre 2018.
6. D'une part, l'article 12.2 du CCAP du marché, qui déroge expressément à l'article 48.1 du CCAG Travaux, n'impose pas de durée minimale pour le délai assortissant une mise en demeure. En outre, la mise en demeure du 23 novembre 2018 faisait suite à deux précédentes mises en demeure du 6 novembre et du 14 novembre 2018 sollicitant la production des mêmes documents. Au vu de ces précédents échanges et alors que le délai écoulé entre la première mise en demeure et la décision de résiliation était de plus d'un mois, le délai de 48 heures fixé par cette troisième mise en demeure n'était pas insuffisant et ne méconnaissait pas les stipulations du marché.
7. D'autre part, la société Purever Tech soutient que la procédure de résiliation est irrégulière, faute pour la mise en demeure du 23 novembre 2018 d'avoir indiqué que le marché pouvait être résilié à ses frais et risques. Toutefois, cette mise en demeure indiquait accorder un dernier délai de 48 heures à la requérante pour apporter au maître d'œuvre tous les éléments manquants listés dans le courrier du 20 novembre 2018 faute de quoi sa défaillance serait actée. Elle l'informait également que, sur la base des éléments à recevoir sous 48 heures, l'EFS lui ferait connaître sa décision, qui serait soit la poursuite de ses relations contractuelles, soit la poursuite des travaux à ses frais et risques, soit la résiliation du marché. Ces termes permettaient à la société Purever Tech de savoir, sans ambiguïté possible, que l'EFS était susceptible de prendre, à titre de sanction, une décision de résiliation aux torts du titulaire. Aucune disposition réglementaire ou contractuelle n'obligeait l'EFS à préciser que cette résiliation aux torts du titulaire pouvait être prononcée aux frais et risques de celui-ci.
8. En troisième lieu, la décision de résiliation est motivée par le retard du chantier de la société Purever Tech et par la circonstance qu'elle n'a pas satisfait aux trois mises en demeure de fournir certains documents permettant de s'assurer de sa capacité à finir le chantier dans des délais acceptables, notamment les modes opératoires de certains des travaux restants et la certification du fabriquant Acrovyn. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis du bureau de contrôle technique du 13 novembre 2018 et du maître d'œuvre du 20 novembre 2018, que les réponses apportées par la société Purever Tech aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés étaient insuffisantes. Par ailleurs, l'avancement insuffisant des travaux et plusieurs malfaçons ont été constatés par un procès-verbal d'huissier dressé le 18 décembre 2018 et les comptes-rendus de réunion de chantier n°s 8, 14, 16 et 17 font état de l'absence de la société Purever Tech aux réunions de chantier ainsi que de malfaçons. La société Purever Tech soutient que son retard est imputable aux nombreuses modifications au programme du marché apportées par le maître de l'ouvrage, à l'insuffisante coordination du chantier par le maître d'œuvre, aux horaires contraints de livraison, aux difficultés d'accès au chantier pour le personnel et à l'impossibilité de stocker les fournitures sur le site. Toutefois, il résulte de l'instruction que le règlement de consultation indiquait que les travaux se feraient en site occupé, avec poursuite de l'activité et que, lors de la consultation, une visite des lieux était obligatoire afin d'appréhender les contraintes du marché. En outre, les conditions d'accès, de livraison et de stockage sur le chantier ont été exposées lors de la réunion de démarrage des travaux du 12 septembre 2018, sans que la société Purever Tech n'émette aucune objection. En ce qui concerne les fautes invoquées du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre, si la société Purever Tech produit, outre un courrier dénué de valeur probante, les ordres de service n°s 01, 03 et 04 faisant état de modifications de programme, il ressort des termes de ces documents que ces modifications ne sont pas substantielles et que les modifications des ordres de service n°s 01 et 03 ont été demandées par l'entreprise. S'il est vrai que les travaux afférents à l'ordre de service n° 04 résultent d'une erreur du maître d'œuvre, ce seul élément est insuffisant pour justifier des nombreux manquements de la société requérante. Par suite, la société Purever Tech n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation n'était pas justifiée.
9. En dernier lieu, en cas de résiliation, l'article 45 du CCAG Travaux 2009 prévoit que : " Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47. ". L'article 13.3.4. précise : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. ". Aux termes de l'article 47.2. de ce même document: " Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Ainsi, il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'en cas de résiliation, le décompte de liquidation est arrêté par le maître de l'ouvrage, sans que celui-ci ait à mettre en demeure le titulaire du marché d'établir son projet de décompte final. Le moyen tiré de l'irrégularité constituée par l'absence de cette mise en demeure doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne décompte de liquidation :
10. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
S'agissant des sommes portées au débit du titulaire :
Quant à l'appel de la société Purever Tech :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 47.2.2 du CCAG Travaux dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte (...) ". La société Purever Tech ne conteste pas que l'EFS lui aurait versé le 5 octobre 2018 une avance forfaitaire de 8 445,29 euros HT soit 10 556,61 euros TTC. En application des stipulations précitées, cette avance devait figurer pour le même montant au débit du décompte de liquidation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans sa rédaction alors applicable : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de paiement du sous-traitant Girardot produit par l'EFS, qu'une somme de 3 420 euros HT, soit 4 104 euros TTC a été payée directement à ce sous-traitant. Par suite, et dès lors que la société Purever Tech ne soutient pas qu'elle aurait réalisé elle-même les travaux afférents, cette somme a été régulièrement portée au débit du décompte de liquidation.
13. En troisième lieu, si le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution d'un marché de substitution conclu entre le maître de l'ouvrage et un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux, les contrats passés par le maître d'ouvrage avec un autre entrepreneur pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n'a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis au droit de suivi de leur exécution. Toutefois, il est loisible au maître d'ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l'exécution du contrat à un autre entrepreneur, d'inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées. Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce sur l'ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu'il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l'objet de contrats conclus sans mise en régie préalable.
14. En l'espèce, les ordres de service n°s 2.08, 2.09 et 3.03, concernent les frais induits par la désorganisation du chantier suite à la défaillance de la société Purever Tech. Cette faute, qui engage la responsabilité de cette dernière, fonde un droit à indemnité au bénéfice du maître de l'ouvrage à hauteur de l'entier préjudice financier subi. Contrairement aux affirmations de la société Purever Tech, le montant de ces ordres de service est justifié tant par le détail des travaux qui y sont mentionnés que par le devis de la société Eiffage produit par l'EFS. Si la société requérante affirme que ces frais sont causés par un défaut de coordination du chantier imputable au maître d'œuvre, elle ne démontre aucunement la réalité de cette allégation. Par suite, le coût de ces ordres de service doit être inscrit au débit du décompte de liquidation.
15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les constats d'huissier du 12 novembre 2018 et du 18 décembre 2018 ont été dressés dans le but de constater l'existence et l'ampleur des désordres imputables à la société Purever Tech alors que celle-ci refusait de les reconnaître. Par suite, ces frais d'établissement doivent être mis au débit du décompte de liquidation pour la somme dûment justifiée au moyen de factures de 560 euros TTC.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du CCAP liant les parties : " (...) en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : 100 € ". Il ressort des comptes rendus de visite n°s 8, 14, 16 et 17 produits que la société Purever Tech n'a pas participé aux quatre réunions de chantier du 12 octobre 2018, du 5 novembre 2018, du 7 novembre 2018 et du 12 novembre 2018. Dès lors, il y a lieu de porter la somme de 400 euros due au titre de ces pénalités au débit du décompte de liquidation.
17. En dernier lieu, le moyen tiré du caractère injustifié des pénalités pour mauvaise exécution doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 30 et 31 du jugement attaqué.
Quant à l'appel incident de l'EFS :
18. L'EFS sollicite que soient inscrits au débit du décompte de liquidation, d'une part, les frais de transport de greffons, de prélèvements et de matériel de prélèvement par conteneur ainsi que, d'autre part, les frais de déplacement de techniciens de l'EFS de Tours vers le laboratoire de secours d'Angers. Toutefois, si l'engagement de ces frais est démontré, l'EFS ne produit aucun document permettant d'établir que ces transferts auraient été, comme il l'allègue, causés par le retard dans l'avancement du chantier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'inscrire au débit du décompte de liquidation ces coûts d'un montant de 82 281 euros TTC et de 5 924,80 euros TTC.
Quant aux pénalités de retard, qui font l'objet d'un appel principal et d'un appel incident :
19. D'une part, aux termes de l'article 11 du CCAP liant les parties : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, le Titulaire subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux fixée dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux, les pénalités journalières suivantes : 300 € HT par jour de retard et, ce, dès le premier jour calendaire de retard. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution (...) ". Il résulte de ces stipulations que des pénalités de retard peuvent être mises à la charge de l'entreprise soit en cas de non-respect de la date d'achèvement des travaux, soit en cas de retard pris, pendant la période de travaux, au regard des délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution.
20. En l'espèce, l'ordre de service de commencement des travaux a été notifié à la société Purever Tech le 28 septembre 2018 et mentionnait un démarrage des travaux fixé au 1er octobre 2018 et un achèvement fixé au 16 novembre 2018. Il est constant qu'à la date de la résiliation anticipée du marché au 7 décembre 2018, les travaux n'étaient pas achevés, de sorte qu'un retard global d'exécution de 21 jours doit être constaté. Par ailleurs, il résulte d'un extrait détaillé du décompte de liquidation des pénalités de retard que la société Purever Tech a cumulé, en méconnaissance des délais intermédiaires assignés par le planning d'exécution, des retards pour quinze tâches, ces retards allant de 45 à 49 jours par tâche. Si la société Purever Tech soutient que ces retards sont imputables au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre, cet argument doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Ainsi, la société Purever Tech n'a pas contesté utilement le montant des pénalités dues, qui s'élève à la somme de 6 300 euros au titre du délai global d'exécution et de 231 300 euros au titre des délais partiels.
21. D'autre part, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
22. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
23. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités dont l'EFS sollicite l'application représente 135 % du montant HT du marché qui s'élève à 175 943,50 euros. Ce montant doit être regardé comme présentant un caractère manifestement excessif. La réduction de ces pénalités doit toutefois tenir compte de l'ampleur des manquements de la société Purever Tech, dont il résulte de l'instruction qu'elle était absente à plusieurs réunions de chantier, qu'elle a commis de nombreuses malfaçons, qu'elle a bloqué le chantier en ne fournissant pas les documents sollicités pour établir la pérennité de ses cloisons et qu'elle n'a pas engagé suffisamment de personnel pour mener à bien ses travaux. Au vu de ces éléments, la société requérante comme l'EFS ne sont pas fondées à remettre en cause le montant de 70 000 euros retenu par les premiers juges qui n'a ni à être minoré, ni majoré.
S'agissant des sommes portées au crédit du titulaire :
24. En premier lieu, aux termes de l'article 47.2 dans sa rédaction applicable au marché en litige : " (...) 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : (...) / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires (...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls les montants des travaux exécutés peuvent être portés au crédit du titulaire.
25. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a pris en compte, dans le calcul du montant du marché, le montant des travaux réellement exécutés, à la suite des constats réalisés avec le maître d'œuvre, qu'il a évalué à la somme totale de 20 631 euros HT, soit 24 757,20 euros TTC. Si la société Purever Tech soutient que le montant des travaux effectués est de 174 851,62 euros TTC, elle ne l'établit par aucune pièce.
26. En second lieu, la société Purever Tech soutient qu'elle a subi un préjudice d'exploitation qu'elle estime à un montant de 22 000 euros. Toutefois, d'une part, il résulte des stipulations de l'article 46 du CCAG Travaux précité qu'en cas de résiliation pour faute du titulaire, aucune indemnité de résiliation ne pourra lui être versée et, d'autre part, en tout état de cause, la société n'établit pas la réalité de son préjudice.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Purever Tech et l'EFS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Purever Tech à verser à l'EFS la somme de 82 659,33 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 du marché de travaux.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EFS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la société Purever Tech demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Purever Tech une somme de 2 000 euros à verser à l'EFS sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Purever Tech est rejetée, ainsi que l'appel incident de l'EFS.
Article 2 : La société Purever Tech versera à l'EFS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Purever Tech et à l'établissement français du sang Centre Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01744