La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2025 | FRANCE | N°24VE02845

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 mars 2025, 24VE02845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. C... F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu'ils occupent au 4 rue des Ampères à Chilly-Mazarin dans un délai de vingt-quatre heures.



Par un jugement n° 2409124 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2024, 21 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C... F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu'ils occupent au 4 rue des Ampères à Chilly-Mazarin dans un délai de vingt-quatre heures.

Par un jugement n° 2409124 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2024, 21 janvier et 3 février 2025, MM. F... et D..., représentés par Me Candon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'arrêté de délégation de signature ne vise pas les mises en demeure de quitter les lieux adressées aux gens du voyage, ni à celui tiré de ce que l'arrêté du maire était fondé sur l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ni au moyen tiré de ce que le maire ne pouvait, au titre de ses pouvoirs de police générale, interdire le stationnement à une catégorie de la population sur l'ensemble de sa commune et celui tiré de ce qu'une telle décision serait au demeurant disproportionnée, ni au moyen tiré de ce que l'aire d'accueil de Chilly-Mazarin ne remplissait plus sa mission d'accueil dès lors qu'elle est occupée par des familles sédentaires alors que la communauté d'agglomération ne remplissait plus ses obligations, ni encore à celui tiré de ce que le délai accordé était trop bref ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la décision en cause ne figurant pas au sein de la délégation produite ;

- l'arrêté du maire de Chilly-Mazarin du 16 septembre 2024 interdisant le stationnement en dehors de l'aire d'accueil de la ville ne pouvait fonder l'arrêté attaqué dès lors que le pouvoir de police spéciale en matière de gestion des aires d'accueil des gens du voyage relevait de la compétence de la communauté de communes de Paris-Saclay et qu'un tel arrêté ne pouvait être pris au titre des pouvoirs de police générale du maire ; par ailleurs, le préfet ne justifie pas du caractère exécutoire de la décision d'opposition du maire de Chilly-Mazarin au transfert de ses pouvoirs du 20 décembre 2020, ni de celle de la réponse du président de la communauté d'agglomération ; en outre, l'aire d'accueil de Chilly-Mazarin ne remplissait plus, et depuis longtemps, sa mission d'accueil puisque cette aire était dédiée à des familles sédentaires qui empêchaient les voyageurs en caravane de s'y installer ; la communauté de communes Paris-Saclay ne remplissait pas toutes ses obligations d'accueil dès lors qu'elle a supprimé l'aire de Massy prévue par le schéma départemental et que le nombre de places des aires d'accueil a par ailleurs diminué et est inférieur de 8 places au nombre retenu par le schéma départemental de 2019, dont 3 places en moins pour la commune de Chilly-Mazarin ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que le délai de vingt-quatre heures était insuffisant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2024 et 27 janvier 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 février 2025, non communiqué, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par MM. F... et D... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Chilly-Mazarin qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- l'arrêté conjoint n° 153 DDT-SHRU du 24 avril 2019 portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2019-2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. MM. F... et D... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 21 octobre 2024 les mettant en demeure de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures, les lieux qu'ils occupent au 4 rue des Ampères à Chilly-Mazarin en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés par les requérants tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de ce que l'aire d'accueil de Chilly-Mazarin était déjà occupée par des familles sédentaires et de ce que le maire de Chilly-Mazarin ne disposait d'aucun pouvoir pour interdire le stationnement à une catégorie de la population sur l'ensemble de sa commune. En revanche, ainsi que le soutiennent MM. F... et D..., le juge de première instance a omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'arrêté du maire interdisant le stationnement en dehors de l'aire d'accueil de la ville était disproportionné et de ce que le délai de vingt-quatre heures accordé aux occupants par le préfet pour quitter les lieux était insuffisant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le juge de première instance a insuffisamment motivé son jugement et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par MM. F... et D... devant le tribunal administratif de Versailles.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... A..., directeur de cabinet, a, par arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du même jour, reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, ressortissant de ses attributions " à l'exception des arrêtés à portée réglementaire, des arrêtés attributifs de subvention et des mémoires de proposition pour les deux ordres nationaux. Si cette délégation de signature liste un certain nombre de mesures de police parmi lesquelles ne figurent pas précisément les mises en demeure mentionnées au II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, cette liste, introduite par l'adverbe " notamment ", n'est pas exhaustive. Par suite, MM. F... et D... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage (...) peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (...), dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / (...) / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. - / (...) / Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (...) III. - (...) Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, (...) le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l'article L. 2131-1. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de six mois suivant l'élection le 8 juillet 2020 du président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétente en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, le maire de la commune de Chilly-Mazarin s'est opposé, par arrêté du 24 décembre 2020, exécutoire le 31 décembre 2020, au transfert automatique de ses pouvoirs de police spéciale en ce domaine. En application des dispositions précitées, le maire de Chilly-Mazarin était donc compétent pour interdire sur son territoire, sur le fondement du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le stationnement des gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet par arrêté du 16 septembre 2024. Par suite, MM. F... et D... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est illégal au motif qu'il serait fondé sur un arrêté d'interdiction de stationnement pris par une autorité incompétente ou dont le caractère exécutoire ne serait pas établi.

8. En troisième lieu, MM. F... et D... soutiennent que l'arrêté du maire de Chilly-Mazarin du 16 septembre 2024 et l'arrêté préfectoral litigieux sont illégaux dès lors qu'à la date de leur adoption, la communauté d'agglomération Paris-Saclay n'avait pas satisfait à ses obligations issues du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage (SDAGV) 2019/2024 et que l'aire d'accueil de la commune de Chilly-Mazarin ne répondait plus à sa destination légale du fait de son occupation par des familles sédentarisées. D'une part toutefois, la circonstance que le SDAGV indiquait lors de son élaboration en 2019 que l'aire d'accueil de Chilly-Mazarin était occupée par environ dix ménages quittant très peu les lieux est insuffisante pour établir que cette aire ne répondait pas, à la date de la décision contestée, à sa destination légale en l'absence de tout élément produit par les requérants de nature à justifier que les familles en cause seraient toujours présentes en 2024 et sédentarisées. D'autre part, la seule extraction d'une page d'information du site internet de la communauté d'agglomération indiquant la présence de 11 places sur l'aire d'accueil de Chilly-Mazarin n'est, en tout état de cause, pas davantage suffisante pour établir que cette aire ne comporterait pas le nombre de places prévues par le schéma départemental de 2019 alors que celui-ci indiquait, lors de son élaboration, qu'elle comportait 14 places déjà réalisées. Enfin, en application des dispositions précitées du 6° de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la circonstance que la communauté d'agglomération Paris-Saclay n'avait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage au terme du délai qui lui était imparti ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Chilly-Mazarin interdise sur son territoire le stationnement des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commune disposait d'une aire d'accueil dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas conforme à cette date aux prescriptions du schéma départemental. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ont été recensés sur le terrain occupé sans autorisation 33 caravanes et 42 véhicules tracteurs ainsi que 119 personnes sur site. Il ressort des rapports de constatation de la police municipale que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'une armoire électrique qui a été forcée, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol, qui malgré l'installation de boitiers munis de disjoncteurs, peuvent présenter des risques pour leur sécurité. Par ailleurs, si les risques pour la salubrité ne sont pas avérés à court terme dès lors que les occupants ont accès à l'eau courante ainsi qu'à des sanitaires sur le site, qu'ils disposent d'un container pour le dépôt de leurs déchets et que leurs caravanes sont équipées de sanibroyeurs et de cuves permettant de conserver les eaux usées pendant plusieurs jours, ces conditions d'occupation précaires d'un grand nombre de personnes, sans accès au réseau d'assainissement, que ne saurait constituer l'accès à la bouche d'égout dont font état les requérants, ni à un dispositif de collecte des déchets, ne sont pas compatibles avec le délai d'occupation prévisible d'un mois déclaré par les occupants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que leur occupation des lieux fait obstacle aux travaux initialement prévus le 9 octobre 2024 par l'entreprise qui venait de prendre à bail le terrain litigieux pour y mener son activité de contrôle technique de poids-lourds et risque de mettre en péril son activité. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Essonne a considéré que le stationnement sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique.

10. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'occupation illégale du parking en cause retarde les travaux prévus nécessaires à l'activité de la société bailleresse des lieux et est susceptible d'engendrer des difficultés économiques importantes pour cette dernière. Les requérants n'apportent par ailleurs aucun début de preuve de ce qu'il n'existerait aucune aire de passage libre et acceptable pouvant les accueillir dans les environs. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de vingt-quatre heures accordé aux occupants pour quitter les lieux serait insuffisant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que MM. F... et D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2409124 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. F... et D... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et à la commune de Chilly-Mazarin.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE02845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02845
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. - Polices spéciales. - Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ve02845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award