Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société OTEIS à lui verser la somme de 217 336,20 euros TTC, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et de condamner la société OTV à lui verser la somme de 5 181 euros, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la station d'épuration du domaine de Chamarande, de mettre solidairement à la charge de ces deux sociétés la somme de 20 228,91 euros au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de mettre solidairement à leur charge la somme de 15 677,36 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908104 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a :
- condamné la société OTEIS à verser la somme de 1 513,92 euros TTC à la CCEJR, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 11 octobre 2020,
- a condamné la société OTV à verser la somme de 5 181 euros TTC à la CCEJR, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 11 octobre 2020,
- a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à 20 228,91 euros TTC à la charge in solidum des société OTEIS et OTV, ces dernières devant se garantir réciproquement à hauteur de 50 %,
- a condamné la CCEJR à verser la somme de 8 360,76 euros TTC à la société OTV au titre du solde du marché de travaux, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
- a mis à la charge de la société OTEIS le versement de la somme de 2 000 euros à la CCEJR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 avril 2022 et 11 mars 2024, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 6 de ce jugement ;
2°) de condamner la société OTEIS à lui verser la somme de 205 417 euros avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société OTEIS le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait se contenter d'apprécier la responsabilité contractuelle de la société OTEIS au regard des réserves émises lors de la réception et non au regard de sa mission de conseil lors de la réception, de la garantie à laquelle est tenu le maître d'œuvre en application de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) et de l'achèvement de sa mission à compter de la levée des réserves et de la réparation des désordres pendant le délai de parfait achèvement ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre est engagée en application des stipulations de l'article 28 du CCAG PI ; des désordres imputables à un défaut de conception affectant la gestion des eaux de ruissellement sont apparus en mai 2016 pendant la période de garantie de l'article 28 du CCAG PI ;
- la mission du maître d'œuvre, chargé d'une mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR) en vertu de l'article 2-6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ne s'achève pas tant que l'ensemble des réserves n'est pas levé et pour les désordres révélés pendant la période de parfait achèvement conformément à l'article 5.4.4 du CCAP ; la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre est également engagée sur ce fondement ;
- la société OTEIS doit être condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser le solde des subventions non versées de la région Ile-de-France et du conseil général de l'Essonne ; la région Ile-de-France et le département de l'Essonne ont refusé de verser les subventions en raison de l'absence de levée des réserves et du retard de l'opération imputable à la société OTEIS ; dans le cadre de sa mission AOR, elle devait faire lever les réserves et résoudre les problèmes survenus pendant la durée de la garantie de parfait achèvement ; un expert a dû être désigné ; il existe un lien de causalité direct et certain entre le manque à gagner et la faute de la société OTEIS ;
- elle doit également être condamnée à verser les subventions de l'agence de l'eau ; lors de la réception, le maître d'œuvre devait alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser des tests par un organisme indépendant ; dans le cadre de la mission d'études de projet (PRO), la société OTEIS devait élaborer les études de projets de façon à permettre l'élaboration des dossiers de demandes de subvention ; selon l'article 1er du CCTP, les épreuves d'étanchéité et de résistance des ouvrages étaient à la charge du maître d'œuvre ; la société OTEIS n'a jamais mentionné ce point dans ses comptes rendus ; elle a seulement informé la commune de la nécessité de faire réaliser des essais par une entreprise externe par deux courriels en lui indiquant à tort que les essais étaient à sa charge ; en tout état de cause, elle s'est désintéressée du projet et a méconnu son devoir de conseil ; l'exposante a perdu une chance sérieuse d'obtenir des subventions et est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice ;
- la société OTEIS n'établit pas que le solde du marché de maîtrise d'œuvre a été payé, qu'elle a présenté une demande de paiement sous forme de décompte final comprenant l'ensemble des documents listés à l'article 3.8 du CCAP et que le décompte général a été établi et accepté par elle ;
- les désordres litigieux sont couverts par la garantie de l'article 28 du CCAG PI ;
- la société OTEIS n'établit pas qu'elle a accompli des diligences pour remédier aux désordres à la suite du courrier de la commune du 7 novembre 2016 ;
- n'ayant présenté aucune observation à la suite du dépôt du rapport de l'expert, elle n'est pas fondée à le critiquer ; il n'est pas établi que les dispositifs naturels de canalisation des eaux de ruissellement n'ont pas été entretenus ; la commune n'était pas à même d'apprécier si les solutions proposées étaient adaptées au projet ; la société OTEIS n'a pas demandé au maître d'ouvrage d'envoyer une mise en demeure à la société OTV, de lui appliquer des pénalités ou de faire réaliser les travaux à ses frais et risques ;
- le maître d'ouvrage n'est nullement responsable des désordres ; les travaux réparatoires incombent à la société OTEIS à concurrence de la somme de 11 920,20 euros TTC et à concurrence de la somme de 5 181 euros TTC à la charge de la société OTV ;
- le refus de versement du solde de subventions de la région Ile-de-France et du conseil général de l'Essonne est dû au retard pris par le projet, lui-même imputable à l'absence de levée des réserves ; le maître d'œuvre, dans le cadre de sa mission AOR, devait mener à bien la levée des réserves et résoudre les problèmes survenus pendant la durée de la garantie de parfait achèvement ; un expert a dû être désigné ; la fin de l'opération a été retardée de presque deux ans ; pour les subventions de l'agence de l'eau, l'exposante pouvait légitiment penser que les essais n'étaient pas à sa charge ; la société OTEIS ne l'a jamais alertée sur les conséquences de l'absence d'essai conforme ;
- l'appel en garantie de la société OTEIS à son encontre doit être rejeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la société OTV, venant aux droits de la société MSE, représentée par Me Marinacce, avocate, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
2°) de condamner la société OTEIS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société OTEIS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes ne formule aucune demande à son encontre ;
- si la société OTEIS l'appelle en garantie, cette demande doit être rejetée ; elle a commis une faute de conception à l'origine du désordre, en ne prenant pas en compte la gestion des eaux de ruissellement provenant du nord de la parcelle ; l'expert a analysé et retenu les préjudices résultant des pertes de subventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société OTEIS, venant aux droits de la société Ginger Environnement et Infrastructures, représentée par Me Lagrenade, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de communes Entre Juine et Renarde ;
2°) en toute hypothèse, de condamner la CCEJR et la société OTV à la garantir de toute condamnation ;
3°) de condamner solidairement la CCEJR et toute partie succombante à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le paiement du solde du marché de maîtrise d'œuvre entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées par la CCEJR ;
- à l'exception des désordres réservés lors de la réception et non levés, cette réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ; en l'espèce, les réserves sont sans lien avec les désordres dénoncés en novembre 2016 ; la garantie technique de l'article 28 du CCAG PI qui porte sur la défectuosité des prestations intellectuelles n'est pas applicable ; les réserves concernent la société OTV ; ces réserves n'ont pas concouru aux désordres ; elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et a accompagné le maître d'ouvrage dans les opérations tendant à la levée des réserves conformément à sa mission AOR ;
- l'expert n'a pas pris en compte l'incidence du défaut de curage des réseaux naturels périphériques ; il n'a pas examiné les obligations de moyen et de résultat de la société OTV ; il n'a procédé à aucune vérification de la réalité comptable du préjudice allégué au titre du défaut de versement des subventions ;
- sa responsabilité est partagée avec la société OTV et la CCEJR ; les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; la survenance des désordres résulte surtout de circonstances exceptionnelles établies par un arrêté de catastrophe naturelle ; elle conteste l'existence d'une faute dans sa mission de conception ; les dispositifs naturels de canalisation des eaux de pluie et de ruissellement sont inefficaces ; le fossé longeant le domaine n'a été curé qu'après les inondations ; l'ouvrage se situe à l'emplacement d'une ancienne station d'épuration ; elle n'a jamais été informée d'antécédents d'inondations par ruissellement ; l'altimétrie de l'ouvrage a été arrêtée d'un commun accord avec l'ensemble des intervenants concernés ; sa responsabilité doit être limitée à 20 %, comme celle de la société OTV et celle de la CCEJR doit être fixée à 60 % ; elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'assistance dans le cadre des opérations de réception et pour la levée des réserves ;
- la somme mise à sa charge au titre de la réalisation d'un fossé de drainage ne saurait excéder 1 183 euros HT ; en ce qui concerne les subventions, les préjudices n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'expertise ; la faute de conception n'est pas établie, le lien de causalité non plus ; la cause directe des inondations exceptionnelles est l'obturation du fossé longeant le domaine ; les conventions de subventions n'ont pas été produites ; la suspension du versement de la subvention de l'agence de l'eau est due à la réalisation des essais sur la canalisation du poste de refoulement à la station par une entreprise non certifiée ; la commune n'a pas suivi ses recommandations ; les essais sont concluants ; la subvention aurait dû être versée ; la commune n'a pas informé les parties et l'expert des suites données à la déclaration de catastrophe naturelle ;
- elle doit être garantie par la CCEJR en charge de l'entretien du domaine de Chamarande et par la société OTV, spécialisée dans la réalisation de ce type d'ouvrage et qui est tenue à une obligation de résultat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Moskovoy, pour la communauté de communes Entre Juine et Renarde, celles de Me Offer, pour la société OTV et celles de Me Lagrenade, pour la société OTEIS.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 février 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société OTEIS, venant aux droits de la société Ginger Environnement et Infrastructures, maître d'œuvre des travaux de reconstruction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Chamarande (Essonne), à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte de subventions liée au retard d'achèvement de ces travaux.
Sur la responsabilité du maître d'œuvre :
2. En premier lieu, la réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
3. Si, aux termes des stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1978 auquel le marché de maîtrise d'œuvre en cause se réfère : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) " et aux termes des stipulations de l'article 33.2 du même cahier : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision. (...) ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations précitées de l'article 33.2 du CCAG PI, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la société Ginger, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la station d'épuration, a occulté la problématique de la gestion des eaux de ruissellement provenant du côteau situé au nord de la parcelle et n'a pas étudié la nécessité de drainer cette parcelle. Si les inondations survenues entre le 28 mai 2016 et le 5 juin 2016 ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 8 juin 2016, l'exploitant a constaté le même phénomène en février 2017, de sorte qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'architecte serait exonéré de sa responsabilité en raison d'un cas de force majeure. En outre, ayant été notamment chargé d'une mission d'études préliminaires, d'étude avant-projet et du projet, le maître d'œuvre ne saurait davantage être exonéré au motif qu'aucune information ne lui aurait été donnée sur des inondations antérieures ou que l'altimétrie de la station n'aurait fait l'objet d'aucune remarque ou réserve de la part des différents intervenants à l'opération. Enfin, à supposer même que le maître d'ouvrage ou l'exploitant aient manqué à leurs obligations de curage du fossé du domaine dans lequel est implanté la station, un tel manquement ne peut être regardé comme ayant été l'unique cause des désordres survenus dans la station. Ainsi, le maître d'œuvre doit être regardé comme ayant commis une faute dans la conception de l'ouvrage à l'origine de l'apparition des désordres survenus dans la station d'épuration.
5. Toutefois, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 25 janvier 2016, celle-ci a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Dans ces conditions, l'expert ayant notamment relevé que les désordres provenaient avant tout d'un manquement dans la conception de la station et que l'absence de drainage de la parcelle était " à l'origine du manque à verser des subventions ", la CCEJR n'est pas fondée à demander la condamnation du maître d'œuvre à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la faute de conception commise par le maître d'œuvre.
6. En deuxième lieu, la CCEJR soutient que le maître d'œuvre a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des travaux et qu'il a également commis une faute en s'abstenant de participer à la levée des réserves ainsi que dans le cadre de la prolongation de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la réception des travaux de construction de la station d'épuration qui est intervenue le 25 janvier 2016 a été assortie, selon la proposition du maître d'œuvre, d'une quinzaine de réserves. La CCEJR n'apportant aucune précision sur la nature d'une ou plusieurs autres réserves qui auraient dû être proposées à cette occasion par le maître d'œuvre, elle n'est pas fondée à soutenir que ce dernier a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des travaux. En outre, la société OTEIS fait valoir, sans être contestée, qu'elle a adressé à la société OTV, chargée des travaux, de nombreux courriers qui sont restés sans réponse et qu'en particulier, la protection des câbles électriques sur les armoires électriques a donné lieu à une multitude d'échanges entre elles entre le 2 mars 2016 et le 27 avril 2016. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier du bilan des réserves au 10 octobre 2016 produit par la CCEJR devant le tribunal administratif, qu'à cette date, les travaux afférents à neuf réserves avaient été réalisés, le maître d'œuvre ne pouvant ainsi être regardé comme ayant été inactif. D'ailleurs, si dans un courrier du 5 avril 2016, la commune de Chamarande, maître d'ouvrage, a indiqué à la société OTEIS qu'elle constatait son manque de présence depuis quelques mois, elle lui a précisé qu'elle lui faisait toujours confiance et lui a demandé d'organiser dans les plus brefs délais une réunion avec tous les acteurs. Il n'est pas établi ni même allégué que ce courrier n'a pas été suivi d'effet. Dans ces conditions, si les réserves devaient en principe être levées avant le 25 février 2016 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de réception du 25 janvier 2016, la seule circonstance que le maître d'œuvre n'a pas proposé au maître d'ouvrage d'adresser une mise en demeure au constructeur, de lui appliquer des pénalités ou de faire faire les travaux de levée des réserves à ses frais et risques ne permet pas d'établir que par son abstention, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Enfin, si dans un courrier du 7 novembre 2016, le maître d'ouvrage a informé le maître d'œuvre de la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement en raison, notamment, de l'apparition de nouveaux désordres à la suite des fortes pluies du mois de juin 2016, ces désordres relèvent, ainsi qu'il a été dit, un défaut de conception dont il ne pouvait plus utilement se prévaloir après la réception des travaux.
7. Enfin, aux termes de l'article 34 du CCAG PI relatif à la garantie technique : " Si le marché stipule que les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celle-ci, sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date d'effet de la réception ".
8. Si la CCEJR soutient que la responsabilité du maître d'œuvre est engagée sur ce fondement, elle n'apporte aucun élément sur la nature précise des prestations susceptibles de faire l'objet d'une telle garantie technique et dont le défaut serait en lien direct et certain avec l'absence de versement du solde des subventions publiques qui devait lui être alloué au titre de la construction de la station d'épuration. Ainsi, elle n'est pas fondée à demander une quelconque indemnité sur ce fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que la CCEJR ne peut se prévaloir d'aucune faute du maître d'œuvre de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
10. Au surplus, d'une part, il n'est pas établi, en particulier par les seules notifications d'attribution de subventions du 1er décembre 2011 et 28 mars 2013, que le département de l'Essonne a refusé de verser au maître d'ouvrage le solde des subventions relatives à la reconstruction de la station d'épuration communale en raison du retard pris par l'achèvement de l'opération.
11. D'autre part, dans son courrier du 16 février 2018, l'agence de l'eau Seine-Normandie a relevé que les délais d'exécution des conventions d'aides à la reconstruction de la station d'épuration de Chamarande étaient dépassés, la station d'épuration n'ayant pas été réceptionnée, l'agence ne pouvant procéder aux contrôles sur l'ouvrage pour vérifier la conformité des résultats à ceux prévus dans le projet ou le cahier des charges et les contrôles de bonne exécution des travaux du réseau de transfert n'ayant pas été réalisés. Elle a ainsi entendu justifier l'absence de versement du solde des subventions prévues dans ces conventions. Toutefois, d'une part, les travaux de reconstruction de la station d'épuration ont été réceptionnés le 25 janvier 2016 et il n'est pas établi ni même allégué que les réserves qui ont assorti cette réception ont empêché l'agence de l'eau de procéder aux contrôles de bon fonctionnement de l'ouvrage. En outre, si la CCEJR reproche au maître d'œuvre de ne pas l'avoir alertée sur la nécessité de procéder à des essais par une entreprise extérieure au projet dans ses comptes-rendus de travaux ou lors de la réception, elle reconnaît cependant elle-même avoir été alertée sur ce point par deux courriels de la société OTEIS des 2 et 11 mars 2016 et n'apporte aucun élément de nature à justifier le motif pour lequel ces essais n'ont pas ensuite été réalisés dans des délais compatibles avec les conventions de subventions.
12. Enfin, si dans leurs courriers des 16 février 2018 et 4 septembre 2018, l'agence de l'eau Seine-Normandie et la région Ile-de-France ont refusé de proroger le versement des subventions devant être versées à la requérante compte tenu, notamment, de l'incertitude liée à l'achèvement de la procédure d'expertise en cours, cette dernière circonstance n'est pas par elle-même imputable à une faute du maître d'œuvre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la CCEJR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société OTEIS à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte de subventions liée au retard d'achèvement des travaux de reconstruction d'une nouvelle station d'épuration.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société OTEIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Entre Juine et Renarde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société OTEIS et la société OTV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Entre Juine et Renarde, à la société OTEIS venant aux droits de la société Ginger Environnement et Infrastructures et à la société OTV venant aux droits de la société MSE.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00935 2