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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE01632

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23VE01632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Diagnostics Budgets et Expertises a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.


> Par un jugement n°2109232 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Diagnostics Budgets et Expertises a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n°2109232 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 27 janvier 2025, la SARL Diagnostics, Budgets et Expertises, représentée par Me Tabi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Diagnostics Budgets et Expertises soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sa demande en ce sens ayant été formulée dans le délai prévu par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle est également entachée d'irrégularité du fait de l'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2023 et 3 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était tardive ;

- il n'est pas établi que la société ait demandé, par un courrier du 17 août 2017, à bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.

Un mémoire, présenté pour la SARL Diagnostics Budgets et Expertises le 7 février 2025, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabi, représentant la SARL Diagnostics Budgets et Expertises.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Diagnostics Budgets et Expertises, a été enregistrée le 13 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Diagnostics Budgets et Expertises, qui exerce l'activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016. La société relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du lire des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ".

3. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations de la société sur la proposition de rectification du 24 avril 2017 a été notifiée à la SARL Diagnostics Budgets et Expertises le 1er août 2017. Le délai de trente jours dont elle disposait pour demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui est décompté en jours calendaires et non de quantième à quantième, expirait donc le vendredi 1er septembre 2017. La demande de la société requérante, expédiée le 4 septembre 2017 était ainsi tardive. Par suite, l'absence de saisine, par l'administration, de la commission n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, la possibilité pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire de s'adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé.

5. En l'espèce, la vérificatrice, dans la réponse du 13 juillet 2017, présentée le 18 juillet 2017 et reçue le 1er août suivant, aux observations de la société sur la proposition de rectification du 24 avril 2017 a non seulement proposé, à titre indicatif, quelques dates pour un rendez-vous avec la responsable de la sixième brigade de vérification des Mureaux, mais également fourni, en dépit du caractère prématuré de la demande formulée auparavant par la société, les coordonnées téléphoniques de cette responsable, afin qu'une date puisse être arrêtée pour un tel rendez-vous. La SARL Diagnostics Budgets et Expertises a donc été mise à même de bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mais n'a pas effectué la démarche proposée par l'administration en vue de fixer un rendez-vous, y compris après avoir reçu, le 5 septembre 2017, un courrier de la vérificatrice lui indiquant qu'à défaut d'avoir donné suite à la transmission des coordonnées téléphoniques de sa supérieure, les impositions allaient être mises en recouvrement, ce qui n'a été fait que le 25 septembre suivant. Si la société requérante soutient avoir adressé, le 21 août 2017, un courrier pour solliciter à nouveau un rendez-vous avec la supérieure de la vérificatrice, l'absence de suite donnée à ce courrier n'est pas, dans les circonstances de l'espèce où l'administration avait répondu favorablement à la demande du contribuable, de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Diagnostics Budgets et Expertises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Diagnostics Budgets et Expertises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Diagnostics Budgets et Expertises et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

A.-C. Le GarsLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01632
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : TABI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve01632 ?
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