Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence, dans le lieu où sa résidence est fixée dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2411241 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 portant assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, et a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 25 mai 2024.
Procédures devant la cour :
I. - Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 septembre 2024, 8 janvier 2025 et 31 janvier 2025, sous le numéro 24VE02612, M. A..., représenté par Me Doucerain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la première juge a insuffisamment motivé son jugement dès lors, d'une part, qu'elle a à tort considéré que le mémoire en défense du préfet et la décision portant assignation à résidence contestée n'étaient pas entachés d'incompétence et, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le mémoire en défense produit par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en première instance n'était pas recevable, dès lors que son signataire n'était pas compétent faute de délégation de signature ;
- la compétence du signataire de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contesté n'est pas justifiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas de menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, alors que l'arrêté est entaché d'une erreur sur sa nationalité ;
- il ne peut pas être renvoyé vers son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de dix ans ;
- il n'a pas été suffisamment informé concernant le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est assortie ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la compétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces puis un mémoire en défense, enregistrés les 21 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. - Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 24VE02672, M. A..., représenté par Me Doucerain, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2411214 du 20 août 2024.
Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînera des conséquences difficilement réparables pour lui et invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête enregistrée sous le numéro 24VE02612.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. - Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 24VE02691, M. A..., représenté par Me Doucerain, avocat, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 24VE02612, 24VE02672 et 24VE02691 sont présentées par le même requérant, sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. A..., ressortissant tunisien, né le 24 octobre 1984, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 juin 2022. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 24VE02612, M. A... fait appel du jugement du 20 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a renvoyé devant la formation collégiale ses conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision du 24 mai 2024 portant refus de titre de séjour. Par la requête n° 24VE02672, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Par la requête n° 24VE02691, il demande à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024.
Sur la requête n° 24VE02612 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. La première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, s'est prononcée de façon suffisamment précise et circonstanciée sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sur celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, en renvoyant, aux points 35 et 36 du jugement entrepris, aux motifs qu'elle a retenus sur les mêmes moyens en tant qu'ils étaient soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut par suite utilement se prévaloir de l'erreur qu'aurait commise la première juge en considérant que le mémoire en défense du préfet et la décision portant assignation à résidence n'étaient pas entachés d'incompétence pour soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance :
5. M. A... soutient que le mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance doit être écarté des débats dès lors que la compétence de son signataire n'est pas justifiée. Toutefois, il ressort de l'arrêté SGAD n° 2023-075 du 15 novembre 2023 produit par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par la cour, que Mme C..., cheffe du pôle juridique de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les actes, décisions, pièces et correspondances relatifs à ce bureau. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le requérant sur ce point ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés contestés :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
6. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas statué sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, qu'elle a renvoyé devant une formation collégiale. Par suite, les conclusions d'appel tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. A..., qui a déjà fait l'objet, en février 2020, d'une mesure d'éloignement non exécutée, a été condamné à deux reprises, le 30 septembre 2020 à 6 mois d'emprisonnement pour " menace de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint " et " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", et le 20 janvier 2023 à 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet ".
9. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une note de la direction de l'enfance, de l'adolescence et de la famille datée du 27 novembre 2024 et du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 décembre 2024, que M. A... est le père du jeune E..., né le 14 avril 2020, âgé d'un peu plus de quatre ans à la date des arrêtés contestés des 24 mai et 6 juin 2024, de nationalité française, dont il a la charge exclusive dès lors que la mère de cet enfant est décédée en décembre 2022. Cet enfant a, par jugement du 15 décembre 2022, été placé à l'ASE au vu du décès de sa mère et de l'incarcération de son père pour avoir commis des violences à l'encontre de cette dernière. Ce placement a été renouvelé à plusieurs reprises. Son père s'est vu reconnaitre un droit de visite par ordonnance du 21 février 2023, puis un droit d'hébergement deux week-end par mois, qui ont été régulièrement exercés après la sortie de prison du requérant notamment jusqu'à la date des décisions préfectorales contestées.
10. II ressort de ces éléments, ainsi que du fait que le requérant justifie d'efforts d'insertion, notamment professionnelle, en démontrant avoir suivi plusieurs formations professionnelles, que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'arrêté attaqué obligeant M. A... à quitter le territoire français. Les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont eux même illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. A... et de réexaminer sa situation.
Sur les requêtes nos 24VE02672 et 24VE02691 :
13. Le présent arrêt statuant au fond sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine par son arrêté du 24 mai 2024, les conclusions de la requête n° 24VE02672 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2411214 du 20 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et celles de la requête n° 24VE02691 tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 24VE02672 et 24VE02691.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024 portant obligation pour M. A... de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celui du 6 juin 2024 l'assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2411214 du 20 août 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A... son passeport et de réexaminer sa situation.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24VE02612 est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. B... Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. MornetLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
2
Nos 24VE02612, 24VE02672, 24VE02691