Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section AB n° 208, située 8 rue Lamoignon à Saint-Chéron, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2105717 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions et a enjoint au maire de la commune de Saint-Chéron de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon le permis de construire qu'elle a demandé, dans un délai de trois mois, le cas échéant assorti de prescriptions relatives notamment au positionnement du portail d'accès au terrain d'assiette.
Procédure devant la cour :
I- Par une première requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2023 et le 30 décembre 2024, sous le numéro 23VE02570, la commune de Saint-Chéron, représentée par Me Nguyen, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon ;
3°) et de mettre à la charge de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Chéron soutient que :
- le projet aurait dû être précédé de la conclusion d'une convention de projet urbain partenarial entre la commune et la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon pour définir les modalités de prise en charge des travaux d'extension du réseau d'électricité, en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 3-1-B du chapitre 3 de la zone UCV du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Chéron en ce qu'il est de nature à dégrader le fonctionnement du carrefour de la rue Lamoignon et de la rue Régnier ainsi que la sécurité des usagers, compte tenu du trafic important déjà existant sur cet axe départemental et du positionnement du portail d'accès pour les véhicules ;
- le permis de construire pouvait également être refusé sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme au motif que le projet nécessite des travaux d'extension et de renforcement du réseau d'électricité sans qu'il soit possible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ;
- le permis de construire pouvait également être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il est de nature à engendrer des risques excessifs pour la sécurité des usagers de la RD 116 et de la rue Régnier.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, représentée par Me Griffiths, avocat, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Chéron ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée par le jugement attaqué d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en fixant la date d'effet de cette astreinte à la date d'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision la prononçant ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l'absence de conclusion d'une convention de projet urbain partenarial ne peut être substitué par celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 23VE02845, la commune de Saint-Chéron représentée par Me Nguyen, avocat, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2105717 du 10 octobre 2023 ;
2°) et de mettre à la charge de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 23VE02570.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon représentée par Me Gorand, avocat, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête à fin de sursis à exécution présentée par la commune de Saint-Chéron ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 septembre 2024 sous le numéro 24VE02622, la SCCV Saint Cheron 8 Lamoignon a demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 octobre 2023 en assortissant l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en fixant la date d'effet de cette astreinte à la date d'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision la prononçant, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron le versement à la requérante de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre et 19 décembre 2024, la commune de Saint-Chéron représentée par Me Nguyen conclut au rejet de cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Nguyen pour la commune de Saint-Chéron et de Me Schneider pour la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Chéron a, par un arrêté du 2 février 2021, refusé de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement, sur un terrain situé 8 rue Lamoignon à Saint-Chéron. Par un courrier du 24 mars 2021, reçu le 25 mars 2021 suivant, la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 23VE02570, la commune de Saint-Chéron fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a enjoint à son maire de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon le permis de construire sollicité, dans le délai de trois mois. Par la requête n° 23VE02845, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées n° 23VE02570 et n° 23VE02845, qui émanent d'un même requérant, se rapportent au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23VE02570 :
En ce qui concerne la légalité des motifs de la décision initiale :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ". Aux termes de l'article L.332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-3 du même code : " I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; / 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ; / 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. (...) ".
4. Une convention de projet urbain partenarial a, en application de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme précité, vocation à prévoir la prise en charge financière des seuls équipements publics rendus nécessaires par une opération d'aménagement ou de construction, à l'exclusion des équipements propres mentionnés par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, lequel précise que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la société Enedis du 20 août 2020, que le projet litigieux nécessite un raccordement au réseau électrique d'une puissance estimée à 107 kVA en triphasé, et implique la réalisation de travaux empruntant les emprises publiques consistant en un allongement de seulement quinze mètres du réseau public de distribution d'électricité et une mutation du poste de distribution publique de 400 à 630 kVA. Les travaux ainsi requis, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils seraient destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures, doivent être regardés comme nécessitant un simple raccordement à ce réseau et non en une extension de celui-ci. Dans ces conditions, les travaux sur le réseau d'électricité constituent non pas des équipements publics, mais des équipements propres exclus du dispositif de la convention de projet urbain partenarial. En tout état de cause, la commune de Saint-Chéron ne pouvait donc refuser de délivrer le permis de construire litigieux au motif qu'une telle convention n'a pas été conclue.
6. D'autre part, il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, que l'accord préalable du pétitionnaire est requis dans l'hypothèse où le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Ces dispositions permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, la commune de Saint-Chéron ne pouvait pas davantage fonder son refus sur le fait qu'elle ne souhaitait pas prendre en charge le coût des travaux de raccordement au réseau d'électricité.
7. En second lieu, l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UVC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chéron relatif à l'accès sur la parcelle, prévoit que : " (...) La création d'un accès ou d'une voie peut être refusée lorsque leur raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation ".
8. Pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Saint-Chéron a estimé que le projet est de nature à dégrader le fonctionnement du carrefour de la rue Lamoignon et de la rue Régnier et à porter atteinte à la sécurité de la circulation, compte tenu du trafic important déjà existant sur cet axe départemental et du positionnement du portail d'accès au terrain d'assiette de l'opération.
9. D'une part, si l'étude d'impact du trafic produite par la commune, réalisée par la société Emtis en mars 2023, conclut que le projet générera une augmentation du trafic de l'ordre de 88 véhicules par jour, venant ainsi " rajouter des contraintes à une situation déjà pénalisée sur les conditions de circulation ", il ressort de cette même étude que le projet litigieux conduira à une évolution du trafic sur la départementale 116 inférieure à 1% et que la réserve de capacité globale du carrefour restera néanmoins de 21%, excluant ainsi tout phénomène de saturation du trafic. La société pétitionnaire produit par ailleurs une autre étude de circulation, réalisée par la société CDVia en mars 2023, laquelle conclut que " la création d'une 4ème branche au carrefour existant ne portera pas atteinte au bon fonctionnement prévisionnel de celui-ci, tant d'un point de vue sécuritaire (du fait des dispositions prises) que d'un point de vue capacitif (du fait des vérifications de calculs de capacité réalisés sur la base de flux majorés). ". Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que le projet soit de nature à générer une augmentation du trafic routier, au demeurant assez limitée, ne saurait suffire à justifier une dégradation du fonctionnement du carrefour de la rue Lamoignon et de la rue Régnier de nature à caractériser un danger pour la circulation et la sécurité des usagers au sens de l'article 3-1-b du règlement de la zone UVC du règlement du plan local d'urbanisme.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que conformément aux recommandations émises par la direction des infrastructures et de la voirie du département de l'Essonne dans un avis défavorable du 17 septembre 2020, la société pétitionnaire a complété sa demande de permis de construire en produisant un plan du rez-de-chaussée matérialisant le déplacement du portail d'accès pour les véhicules et l'installation d'un feu tricolore. Toutefois, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il ne ressort pas de cette nouvelle pièce du dossier de permis de construire que le portail litigieux aurait été reculé de 5 mètres par rapport à l'alignement, contrairement à ce qui a pourtant été préconisé par le service consulté. Le positionnement de ce portail, en limite du domaine public, ne permettant pas à un véhicule de stationner sans entraver la circulation sur la RD116 pendant son ouverture est de nature à constituer un danger pour la circulation et méconnait ainsi les dispositions de l'article 3-1-b de la zone UVC du plan local d'urbanisme de Saint-Chéron.
11. Toutefois, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
12. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, eu égard à la configuration des lieux, il n'est pas établi que le permis de construire ne pouvait pas légalement être délivré en l'assortissant d'une prescription spéciale relative au recul de 5 mètres par rapport à l'alignement du portail litigieux. Une telle prescription, qui n'apporte pas au projet de modifications substantielles et ne nécessitant pas la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire, aurait permis d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 3-1-b du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de Saint-Chéron ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire en raison de l'emplacement du portail litigieux.
En ce qui concerne les substitutions de motifs sollicitées par la commune en première instance et en appel :
13. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Pour établir que l'arrêté attaqué était légalement justifié, la commune de Saint-Chéron invoque de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".
16. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que les travaux de raccordement sur le réseau d'électricité doivent être regardés comme constituant de simples travaux de branchement et non comme des travaux d'extension ou de renforcement du réseau. Dans ces conditions, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à la demande de permis de construire présentée par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon et la commune de Saint-Chéron n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motif sur le fondement de ces dispositions.
18. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 du présent arrêt que la commune de Saint-Chéron n'est pas davantage fondée à solliciter une substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Chéron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Saint-Chéron du 2 février 2021 et lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, dans le délai de trois mois.
Sur la requête n° 23VE02845 de la commune à fin de sursis à exécution :
21. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2105717 du 10 octobre 2023, les conclusions de la requête n° 23VE02845 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la requête de la SSCV Saint Chéron 8 Lamoignon n° 24VE02622 à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif et de prononcé d'une astreinte :
22. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
23. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée. Il lui appartient, le cas échéant, aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
24. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
25. Par le jugement n° 2105717 du 10 octobre 2023, confirmé par la Cour, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements et 11 places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section AB n° 208, située 8 rue Lamoignon à Saint-Chéron, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a, par l'article 2, enjoint au maire de la commune de Saint-Chéron de délivrer à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon le permis de construire qu'elle a demandé, dans un délai de trois mois, assorti de prescriptions relatives au positionnement du portail d'accès au terrain d'assiette. Compte tenu de l'absence d'exécution de cet article 2, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Chéron demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23VE02570 de la commune de Saint-Chéron est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête 23VE02845.
Article 3 : L'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2105717 du 10 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saint-Chéron versera une somme de 2 000 euros à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Saint Chéron 8 Lamoignon et à la commune de Saint-Chéron.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A... Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 23VE02570, 23VE02845, 24VE02622