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28/02/2025 | FRANCE | N°23VE01700

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2025, 23VE01700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Sous le numéro 2200165, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AL n° 270, 271 et 272 en espaces verts protégé

s, ainsi que la décision implicite rejetant dans cette mesure son recours gracieux.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le numéro 2200165, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AL n° 270, 271 et 272 en espaces verts protégés, ainsi que la décision implicite rejetant dans cette mesure son recours gracieux.

II. Sous le numéro 2200166, M. et Mme A... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AL n° 365, 281 et 437 en espaces verts protégés et maintient le classement de la parcelle AL n° 282 en espace boisé classé, ainsi que la décision implicite rejetant dans cette mesure leur recours gracieux.

III. Sous le numéro 2200167, la société Onloue a demandé au tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle AL n° 436 en espace vert protégé, ainsi que la décision implicite rejetant dans cette mesure son recours gracieux.

IV. Sous le numéro 2200168, D... du 53 bis avenue de la République a demandé au tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle AC n° 415 en espace vert protégé et maintient la servitude instituée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sur les parcelles AB n° 117, AC n° 410 et AC n° 415, ainsi que la décision implicite rejetant dans cette mesure son recours gracieux.

Par un jugement numéros 2200165, 2200166, 2200167, 2200168 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces quatre demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés le 21 juillet 2023, le 18 septembre 2023, le 6 novembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, sous le numéro 23VE01700, M. B... C..., représenté par la SAS Boulloche-Colin-Stoclet et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal, la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle identifie les parcelles cadastrées AL n° 270, 271 et 272 comme espaces verts protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ainsi que, dans cette mesure, la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de dispense d'évaluation environnementale est entachée d'une erreur d'appréciation ou, en tout état de cause d'une erreur manifeste d'appréciation des incidences notables sur l'environnement de la délibération en litige ;

- la délibération méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation est insuffisant sur la justification des modifications opérées concernant les espaces verts protégés ;

- elle méconnait les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement en raison des insuffisances du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard du deuxième alinéa de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme en ce qu'elle créée en zone urbaine des espaces verts protégés inconstructibles non justifiés par la nécessité de maintenir des continuités écologiques ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme en ce qu'elle justifie la création de ces espaces par la présence de corridors écologiques non identifiés par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France et non justifiés ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme et de l'article R. 151-43 du même code en ce qu'elle identifie ces espaces selon une méthode ne tenant pas compte de l'intérêt écologique des lieux ou, à tout le moins, ne permettant pas d'apprécier l'existence de corridors écologiques ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle crée en zone urbaine des espaces verts protégés au sein desquels les constructions sont quasi interdites, alors que cette inconstructibilité n'est pas le seul moyen de permettre d'atteindre l'objectif poursuivi et qu'elle est à l'évidence inadéquate et disproportionnée ;

- elle méconnait le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnait l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- l'institution d'un espace vert protégé sur la totalité des parcelles AL 271 et 272 et une partie de la parcelle AL 270 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 22 novembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de M. B... C... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Montgeron a été enregistré le 24 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés le 21 juillet 2023, le 18 septembre 2023, le 6 novembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, sous le numéro 23VE01701, M. et Mme A... et F... C..., représentés par la SAS Boulloche-Colin-Stoclet et associés, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal, la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle identifie les parcelles cadastrées AL n° 365, 281 et 437 comme espaces verts protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et qu'elle maintient la parcelle cadastrée AL n° 282 en espace boisé classé ainsi que, dans cette mesure, la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 23VE01700 et soutiennent en outre que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il prononce à tort l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles portent sur le maintien du classement en espace boisé classé de leur parcelle ;

- l'institution d'un espace vert protégé sur les parcelles AL n° 365, 281 et 437 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le maintien de la parcelle cadastrée AL 282 en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 22 novembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant la modification n° 3 en tant qu'elle maintient le classement en espace boisé classé de la parcelle de M. et Mme F... et A... C... sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Montgeron a été enregistré le 24 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

III. Par une requête et des mémoires, le dernier étant récapitulatif, enregistrés le 21 juillet 2023, le 18 septembre 2023, le 6 novembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, sous le numéro 23VE01702, G..., représentée par la SAS Boulloche-Colin-Stoclet et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal, la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle identifie la parcelle cadastrée AL n° 436 comme espace vert protégé au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ainsi que, dans cette mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 23VE01700 et soutient en outre que l'institution d'un espace vert protégé sur la parcelle AL n° 436 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 22 novembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Montgeron a été enregistré le 24 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

IV. Par une requête et des mémoires, le dernier étant ampliatif, enregistrés le 21 juillet 2023, le 18 septembre 2023, le 6 novembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, sous le numéro 23VE01703, D... du 53 bis avenue de la République, représentée par la SAS Boulloche-Colin-Stoclet et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal, la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle identifie la parcelle cadastrée AC n° 415 comme espace vert protégé au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et qu'elle maintient la servitude instituée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sur les parcelles cadastrées AB n° 117, AC n° 410 et AC n° 415 ainsi que, dans cette mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 23VE01700 et soutient en outre que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il prononce à tort l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles portent sur le maintien du classement en site patrimonial remarquable au titre de l'article L. 151-19 des parcelles cadastrées AB n° 117, AC n° 410 et AC n° 415 ;

- l'institution d'un espace vert protégé sur la parcelle AC n° 415 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le maintien du classement au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme des parcelles AB n° 117, AC n° 410 et AC n° 415 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 22 novembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de D... du 53 bis avenue de la République au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant la modification n° 3 en tant qu'elle maintient le classement au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme des parcelles de D... sont irrecevables et que les moyens de la société ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Montgeron a été enregistré le 24 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Barillon représentant M. C... B..., M. et Mme C... A... et F..., la société Onloue et D... du 53 bis avenue de la République et de Me Saint-Supery pour la commune de Montgeron.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Montgeron a, par une délibération du 8 juillet 2021, approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme afin notamment de protéger de nouveaux espaces verts sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dont les parcelles cadastrées AL 270, 271 et 272 appartenant à M. B... C..., les parcelles cadastrées AL 365, AL 281 et AL 437 appartenant à M. et Mme A... et F... C..., la parcelle cadastrée AL 436 appartenant à G... et la parcelle cadastrée AC 415 appartenant à D... du 53 bis avenue de la République. Par les quatre requêtes susvisées, M. B... C..., M. et Mme A... et F... C..., G... et D... du 53 bis avenue de la République demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2200165, 2200166, 2200167, 2200168 du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des requêtes :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que les modifications approuvées par la délibération en litige auraient dû faire l'objet d'une évaluation environnementale en précisant au point 11, après avoir cité les dispositions applicables et présenté les arguments des requérants, qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le classement en espaces verts protégés, qui consiste à préserver une situation existante en limitant les possibilités de construire dans des espaces non bâtis représentant environ 5% du territoire communal, soit en lui-même susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens des critères de l'annexe II de la directive européenne du 27 juin 2001.

5. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que la délibération n'était pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt écologique des parcelles grevées d'un espace vert protégé.

En ce qui concerne le moyen propre aux requêtes n° 23VE1701 et 23VE1703

6. M. et Mme A... et F... C... et D... du 53 bis avenue de la République soutiennent que le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables leurs conclusions à titre subsidiaires tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 et de leurs décisions de rejet du recours gracieux en tant qu'elles maintiennent le classement de leurs parcelles en espace boisé classé ou en site patrimonial remarquable. Toutefois, cette délibération, qui apporte des modifications ciblées au plan local d'urbanisme en vigueur, n'a ni pour objet ni pour effet d'approuver implicitement le maintien du classement opéré par le plan local d'urbanisme en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas de leurs recours gracieux que les requérants auraient demandé l'abrogation de ce classement. Il s'ensuit que le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que les premiers juges ont à tort rejeté comme irrecevables les demandes subsidiaires de M. et Mme A... et F... C... et de D... du 53 bis avenue de la République tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 et des rejets de leurs recours gracieux en tant qu'elle maintient le classement de leurs parcelles doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Montgeron du 8 juillet 2021 et des décisions de rejet des recours gracieux :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal, tendant à l'annulation totale de ces délibération et décisions :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce: " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 104-3 du même code : " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ". Aux termes de l'article R. 104-8 du même code, tel qu'il doit être interprété au regard de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 n° 400420, la réalisation d'une évaluation environnementale est obligatoire dans tous les cas où les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

8. Il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France a, par une décision du 20 février 2021, dispensé d'évaluation environnementale le projet de modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Montgeron. Ce projet a notamment pour objet de classer en espaces verts protégés environ 44 nouveaux hectares en zone urbaine lesquels s'ajoutent aux 17 hectares déjà classés, et d'encadrer strictement les possibilités de construire en leur sein. Si cette nouvelle superficie représente un peu plus de 8 % de la zone urbaine, elle recouvre des espaces non bâtis qui étaient déjà pour grande partie situés au-delà de la bande constructible de 25 mètres à compter de l'alignement et ne représente qu'environ 4 % de l'ensemble du territoire de la commune. La modification n° 3, qui a ainsi pour objet d'apporter des modifications d'une ampleur limitée, n'apparait pas avoir des effets notables sur l'environnement, dont la prise en compte est, au contraire, mieux assurée par ce classement étendu. La circonstance que la répartition de ces nouveaux espaces verts protégés soit également élargie pour permettre d'assurer une liaison écologique entre la forêt de Sénart et la vallée de la Seine, quand bien même il ne s'agirait pas d'un corridor écologique prévu par le schéma régional de cohérence écologique n'est pas davantage de nature à démontrer une telle incidence notable. Enfin, il n'est pas établi que ces nouveaux espaces auraient un impact sur le risque de retrait-gonflement des argiles lié à la présence à proximité des fondations de racines d'arbres dès lors que ces espaces sont délimités au-delà d'une bande de huit mètres autour des constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la modification n° 3 aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale doit être écarté, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ". L'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

10. D'une part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il a listé et résumé, dans un tableau de plus de 200 pages, 209 contributions du public recueillies au cours de l'enquête publique qu'il a rattachées à 14 grands thèmes dont huit concernent les espaces verts protégés. Il a, en outre, procédé à une analyse des observations du public pour chacun de ces thèmes et fait état, pour chacun d'eux, de la réponse de la commune et de son propre avis. Il a notamment relevé les interrogations du public sur les objectifs poursuivis par la création des espaces verts protégés et les modalités de leur délimitation. Dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, l'absence de prise en compte de la contribution de D... du 53 bis avenue de la République qui portait principalement sur la question de la justification des espaces verts protégés, de même que l'erreur affectant la retranscription de la contribution de l'association Montgeron Environnement à laquelle la commune a néanmoins répondu point par point, est sans incidence. D'autre part, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur qu'il a indiqué les raisons l'amenant, au regard du déroulement de l'enquête, des modifications envisagées et des échanges, à émettre un avis favorable au projet, assorti de trois recommandations, qui concernent essentiellement la problématique des espaces verts protégés, et d'une réserve, tenant à la mise en œuvre par la commune des modifications du projet qu'elle s'est engagée à réaliser en réponse à certaines observations recueillies. La circonstance que ces raisons seraient contradictoires entre-elles, au demeurant non établie, est sans incidence sur l'appréciation de leur caractère suffisant le conduisant à émettre son avis personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'irrégularité du fait de l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". L'article R. 151-5 de ce code précise : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : (...) 2° Modifié ; (...). ".

12. Il ressort du rapport de présentation qu'il liste les changements apportés au plan local d'urbanisme et consacre des développements à chacun d'eux. S'agissant plus précisément des espaces verts protégés, le rapport de présentation, outre un rappel introductif consacré aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables tels que la préservation de l'identité urbaine et architecturale de la ville, le maintien du caractère verdoyant et arboré des quartiers pavillonnaires de la ville et des surfaces de pleine terre et d'espaces verts dans les parcelles privées par l'identification de cœur d'îlots verts en espace paysager protégé, comporte également une partie B consacrée, sur plusieurs pages, à la présentation de cette évolution du plan local d'urbanisme. Cette partie précise la teneur de la modification, soit la protection supplémentaire de plus de 200 nouveaux espaces verts correspondant à environ 44 hectares constitués par les jardins de cœur d'îlots de l'habitat pavillonnaire, la méthodologie retenue pour l'identification de ces espaces ainsi que la portée de cette modification par l'explication des règles applicables dans ces nouveaux espaces et leur capacité de construction. Le rapport de présentation expose ainsi suffisamment les motifs des changements apportés. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

14. Les dispositions précitées permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

15. En l'espèce, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs de ce plan ont souhaité placer le développement durable et la préservation des atouts paysagers de la commune au centre de leur parti d'urbanisme. Outre la protection des grands espaces naturels du territoire que sont la forêt de Sénart au sud et la vallée de l'Yerres au nord, le PADD comporte ainsi plusieurs objectifs visant le maintien d'espaces naturels au sein des zones urbaines. Il prévoit, au titre de l'orientation n° 2, de " Maintenir le caractère verdoyant et arboré des quartiers pavillonnaires de la ville en encadrant leurs possibilités d'évolutions ", de " maintenir la présence des éléments de patrimoine végétal (arbres remarquables) ", de " préserver la qualité paysagère " ainsi que les " espaces naturels et paysagers " et notamment " les cœurs d'îlot les plus significatifs, les alignements d'arbres, certains arbres isolés ". Le PADD poursuit également une volonté de limiter la densification des quartiers pavillonnaires qui " doivent conserver leurs caractéristiques principales ", en veillant notamment " au maintien des surfaces de pleine terre et d'espaces verts dans les parcelles privées ". Par son orientation n° 3, le PADD fixe, par ailleurs, un objectif de maintien du nombre d'habitants et de " maitrise de l'évolution de la population ", impliquant de " reconquérir les logements vacants, plutôt que mettre en œuvre de grandes opérations de construction ". Enfin, l'orientation n° 4 dédiée au " développement durable " comme " objectif transversal " met l'accent sur la " protection de la biodiversité et des milieux naturels ". A ce titre, le PADD indique que l'objectif majeur du PLU est de préserver les espaces naturels, " d'une part pour répondre aux objectifs de biodiversité et de préservation des puits de carbone, d'autre part pour répondre aux objectifs de qualité de paysages et qualité de vie des habitants ". Les auteurs du PLU de Montgeron entendent ainsi notamment " Préserver et améliorer la trame verte et bleue à l'échelle de la commune et assurer une continuité des corridors écologiques avec les territoires voisins " et " Prendre en compte le rôle des quartiers pavillonnaires et de leurs jardins dans la préservation de la biodiversité et leur rôle comme corridor écologique " en pas japonais " entre vallée de l'Yerres et forêt de Sénart ".

16. Il ressort en outre des pièces du dossier que les auteurs des modifications au plan local d'urbanisme de Montgeron ont entendu créer de nouveaux espaces verts protégés dans le but de préserver tant le cadre paysager des secteurs urbanisés de la commune, en particulier des quartiers pavillonnaires, que le rôle de continuité écologique joué par ces espaces. De tels motifs d'ordre écologiques sont au nombre de ceux visés par le premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme qui n'exclut pas, contrairement à ce qui est soutenu, le classement en espace protégé des terrains constructibles situés en zone urbaine.

17. Pour atteindre les objectifs précités, la modification en litige protège environ 200 nouveaux espaces verts et 44 hectares lesquels représentent moins de 4 % de l'ensemble du territoire de la commune. Ces nouveaux espaces verts protégés ont été identifiés par le recours à un travail de photo interprétation ayant permis, à partir de vues aériennes, de repérer les espaces végétalisés en zone urbaine. Leur délimitation a ensuite été guidée par la volonté de permettre l'évolution du bâti existant, en ménageant une bande de l'ordre de 8 mètres autour des constructions principales existantes et en prenant en compte les projets de construction ou de division déjà autorisés, les projets de même nature envisagés et évoqués lors de l'enquête publique ou la configuration particulière de certains terrains. Cette méthodologie a conduit à identifier des enfilades de jardins ou des espaces de grande taille demeurés à l'état naturel en particulier dans les quartiers pavillonnaires. Il ressort également des pièces du dossier que les nouveaux espaces verts protégés sont situés en grande partie au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres qui y est applicable. La circonstance que certaines surfaces protégées à ce titre soient simplement enherbées ne contredit pas à elle-seule la pertinence de leur classement qui s'apprécie à l'échelle du cœur d'îlot, de l'unité paysagère ou du corridor discontinu dans lesquels elles s'insèrent. Par ailleurs, si le PADD fait seulement état d'un corridor écologique entre la vallée de l'Yerres et la forêt du Sénart, le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France identifie des réservoirs de biodiversité tant au niveau de la forêt de Sénart, au sud de la commune de Montgeron, que des vallées de l'Yerres et de la Seine, au nord et à l'Est de celle-ci. Ainsi, le classement en espaces verts protégés d'un réseau discontinu mais dense de cœurs d'ilots situés entre ces réservoirs de biodiversité s'inscrit dans le parti d'urbanisme poursuivi tenant, notamment, à la protection de corridors écologiques " en pas japonais ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette servitude d'espaces verts protégés affecterait tous les espaces non bâtis en zone urbaine ni qu'elle rendrait inconstructible de nombreuses unités foncières dans leur intégralité. Enfin, si les requérants soulèvent des incohérences dans l'identification de certains espaces verts protégés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles qu'ils invoquent, dont le classement en espaces verts protégés a été supprimé ou réduit à la suite de l'enquête publique, étaient dans une situation strictement comparable à celles pour lesquelles la servitude a été maintenue.

18. Sur ces espaces, l'article 2 du titre II du règlement du PLU permet de réaliser des constructions annexes d'une emprise au sol allant jusqu'à 10 m², des piscines de moins de 30 m², des cheminements y compris perméables permettant le passage des piétons et des véhicules motorisés s'ils sont indispensables à l'accessibilité du terrain par les véhicules, et la réalisation dans certaines conditions de garages fermés et leur amélioration ou extension mesurée. Les prescriptions ainsi applicables dans ces espaces n'entrainent donc pas leur inconstructibilité et n'apparaissent pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d'urbanisme.

19. Enfin, la règle d'implantation des constructions dans une bande de 25 mètres à compter de l'alignement dans certaines zones n'a pas le même objet ni les mêmes effets que la servitude de l'article L. 151-23 précité, dès lors qu'elle ne porte que sur les constructions et n'interdit pas la réalisation d'aménagements ou de travaux en dehors de cette bande susceptibles d'entrainer l'artificialisation des sols ou la suppression de la végétation existante. De la même façon, si les articles 13 des règlements des zones urbaines relatifs aux espaces libres et plantations fixent des coefficients maximaux d'espaces perméables et de pleine terre, ces derniers s'appliquent à l'échelle du terrain d'assiette, sans considération de la qualité ni de la cohérence des cœurs d'îlot au sein desquels ils s'insèrent. Ils ne font pas obstacle aux divisions foncières en vue de construire, qui sont susceptibles de conduire à une plus grande artificialisation des sols. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la création d'une simple obligation de remplacement des arbres supprimés par des arbres équivalents n'offre pas davantage une protection équivalente à celle résultant des prescriptions applicables dans les espaces verts protégés qui va au-delà de la seule protection des arbres. Ainsi, ni les autres règles du PLU en vigueur ni les autres règles invoquées susceptibles d'être adoptées ne permettent d'atteindre les objectifs sous-tendant la création des espaces verts protégés.

20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que la localisation de ces secteurs, leur délimitation et les prescriptions définies, ne sont pas disproportionnées et n'excèdent pas ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

22. Pour apprécier la cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, le juge administratif doit rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont défini dans le plan d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement d'une part, et ce projet, d'autre part.

23. Il ressort des pièces du dossier qu'outre leur rôle de corridor écologique " en pas japonais " entre la vallée de l'Yerres et forêt de Sénart, l'institution des espaces verts protégés se rattache également à la volonté exprimée de protéger les cœurs d'ilots, de répondre aux objectifs de biodiversité et de préservation des puits de carbone, de qualité de paysages et qualité de vie des habitants, ainsi qu'à la volonté plus générale d'assurer une continuité écologiques avec les réserves de biodiversité des territoires voisin dont la vallée de la Seine. Dans ces conditions, la circonstance que le zonage des espaces verts protégés soit délimité au-delà des corridors écologiques représentés dans la traduction graphique des objectifs fixés par le PADD n'est pas incohérente avec les autres objectifs fixés par le PADD.

24. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131- 5. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : " 1° L'équilibre entre : (...) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ".

25. Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d'urbanisme et ces dispositions du code de l'urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si le plan ne contrarie pas les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition.

26. Il ressort des pièces du dossier que les nouveaux espaces verts protégés créés par la modification litigieuse se situent dans le secteur pavillonnaire de la commune où le potentiel de mutation et donc de construction a été estimé comme particulièrement faible, alors que la commune dispose d'un taux important de logements vacants qu'elle souhaite remobiliser pour répondre à la demande de logements, laquelle est stable, qu'elle remplit déjà ses obligations en matière de logements sociaux et que l'enveloppe urbaine possible a déjà atteint son maximum. Ainsi, à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, la création d'environ 44 hectares d'espaces verts protégés en zone urbaine, soit moins de 4% du territoire, et la limitation des droits à construire qui s'y applique, n'apparaissent pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à la recherche d'un équilibre entre densification et protection des milieux et des paysages naturels ni à contrarier la poursuite des objectifs visés par les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :

S'agissant de la recevabilité des demandes de première instance de M. et Mme F... et A... C... et de D... du 53 bis avenue de la République en tant qu'elles portent sur les conclusions subsidiaires aux fins d'annulation :

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que les conclusions à titre subsidiaires tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 et des rejets de leurs recours gracieux en tant qu'elle maintient le classement de leurs parcelles, lesquelles n'ont pas un tel objet sont, par suite, irrecevables.

S'agissant des erreurs manifestes d'appréciation affectant le classement en espace vert protégé des différentes parcelles des requérants :

28. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

29. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme modifié identifie sur les parcelles cadastrées section AL n° 270, 271 et 272 appartenant à M. B... C... un espace vert protégé. Cet espace, qui ne concerne que les parties non construites, s'intègre dans un îlot plus vaste qui relie deux parties de la forêt de Sénart. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace n'est pas situé à une distance de moins de huit mètres de la construction existante. Elles présentent, quel que soit l'état sanitaire de certains arbres, compte tenu de cet environnement immédiat, un intérêt paysager et écologique. Dans ces conditions, le classement particulier de ces parcelles n'apparait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme du plan local d'urbanisme.

30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme modifié identifie sur les parcelles cadastrées AL n° 365, 281 et 437 appartenant à M. et Mme F... et A... C... ainsi que sur la parcelle cadastrée AL n° 436 appartenant à la société Onloue, un espace vert protégé. Cet espace s'intègre dans l'îlot plus vaste mentionné au point précédent et présente les mêmes caractéristiques. Le moyen tiré de ce que les auteurs de la modification ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste dans l'appréciation du classement des parcelles précitées ne peut dès lors qu'être écarté pour les mêmes motifs.

31. En troisième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme modifié identifie sur la parcelle cadastrée AC n° 415 appartenant à D... du 53 bis rue de la République, un espace vert protégé. Si cet espace est isolé, il est végétalisé et situé à proximité d'un vaste espace boisé classé relié à la vallée de l'Yerres. Dans ces conditions, le classement de cette parcelle n'apparait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme du plan local d'urbanisme.

32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montgeron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B... C... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... C..., de M. et Mme F... et A... C..., de la société Onloue et de D... du 53 bis avenue de la République chacun une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montgeron sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... C..., de M. et Mme F... et A... C..., de la société Onloue et de D... du 53 bis avenue de la République sont rejetées.

Article 2 : M. B... C..., M. et Mme F... et A... C..., la société Onloue et D... du 53 bis avenue de la République verseront pour chacune de leur requête une somme de 1 000 euros à la commune de Montgeron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. et Mme F... et A... C..., à la société Onloue, à D... du 53 bis avenue de la République et à la commune de Montgeron.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. E... Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01700, 23VE01701, 23VE01702 et 23VE01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01700
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23ve01700 ?
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