Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2111184 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 4 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Ramdenie, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces délibération et décision ;
3°) et de mettre à la charge de la commune Montgeron la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles AS 237 et 243/494 et AK 256 ;
- ils ont entaché leur jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation ;
- la délibération méconnait l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure de modification et non de révision ;
- la délibération en litige est irrégulière dès lors que la publicité de l'avis initial d'ouverture d'enquête publique était insuffisante ;
- elle méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation est insuffisant sur la justification des modifications opérées concernant les espaces verts protégés ;
- elle méconnait l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles AL 31, AS 237 et 243/494 et AK 256 en espace vert protégé ;
- elle méconnait l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas d'assurer le respect du principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril et 6 novembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourdin pour M. A... et de Me Saint-Supery pour la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Montgeron a, par une délibération du 8 juillet 2021, approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme afin notamment de protéger de nouveaux espaces verts sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dont la parcelle cadastrée AL n° 31 appartenant à M. A.... M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2111184 du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont répondu, au point 10 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le plan de zonage ne serait pas cohérent avec la mention du rapport de présentation de l'institution d'une bande de 8 mètres autour des constructions pour délimiter les espaces verts protégés. Il résulte des écritures de première instance que la mention " la délibération est illégale en raison de l'incohérence entre le plan de zonage et le rapport de présentation démontrant d'autant plus l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'identification des espaces verts protégés. " constitue un argument au soutien de ce moyen, alors que le requérant a également soulevé de façon distincte un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement d'une partie de différentes parcelles en espaces verts protégés dont ne font pas partie les parcelles citées pour illustrer le moyen d'incohérence. Par suite, et dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments venant au soutien des moyens de M. A..., le jugement en litige n'est pas entaché d'une omission à statuer.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Montgeron du 8 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification :
4. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (...) " Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comprend quatre orientations générales, la première intitulée " Mieux vivre à Montgeron ", la deuxième " Préserver l'identité urbaine et architecturale de la ville ", la troisième " Offrir l'accès à des logements de qualité " et la quatrième " Le développement durable, un objectif transversal ", qui placent le développement durable et la préservation des atouts paysagers de la commune au centre du projet. Outre la protection des grands espaces naturels du territoire que sont la forêt de Sénart au sud et la vallée de l'Yerres au nord, le PADD comporte, tout d'abord, plusieurs objectifs visant le maintien d'espaces naturels au sein des zones urbaines. Il prévoit ainsi, au titre de l'orientation n° 2, de " Maintenir le caractère verdoyant et arboré des quartiers pavillonnaires de la ville en encadrant leurs possibilités d'évolutions ", de " maintenir la présence des éléments de patrimoine végétal (arbres remarquables) ", de " préserver la qualité paysagère " ainsi que les " espaces naturels et paysagers " et notamment " les cœurs d'îlot les plus significatifs, les alignements d'arbres, certains arbres isolés ". Le PADD poursuit également un parti clair de limitation de la densification des quartiers pavillonnaires qui doivent être préservés et " ne doivent pas être voués à une densification systématique mais doivent conserver leurs caractéristiques principales ", en veillant notamment " au maintien des surfaces de pleine terre et d'espaces verts dans les parcelles privées ". Par son orientation n° 3, le PADD fixe, par ailleurs, un simple objectif de maintien du nombre d'habitants et de " maitrise de l'évolution de la population ", impliquant avant tout de " reconquérir les logements vacants, plutôt que mettre en œuvre de grandes opérations de construction ". Enfin, l'orientation n° 4 met l'accent sur la " protection de la biodiversité et des milieux naturels ". A ce titre, le PADD indique que l'objectif majeur du plan local d'urbanisme est de préserver les espaces naturels, " d'une part pour répondre aux objectifs de biodiversité et de préservation des puits de carbone, d'autre part pour répondre aux objectifs de qualité de paysages et qualité de vie des habitants ". Les auteurs du plan local d'urbanisme de Montgeron entendent ainsi notamment " Préserver et améliorer la trame verte et bleue à l'échelle de la commune et assurer une continuité des corridors écologiques avec les territoires voisins " et " Prendre en compte le rôle des quartiers pavillonnaires et de leurs jardins dans la préservation de la biodiversité et leur rôle comme corridor écologique " en pas japonais " entre vallée de l'Yerres et forêt de Sénart ".
6. D'autre part, la délibération litigieuse approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Montgeron porte sur l'identification de nouveaux espaces verts au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme afin de protéger la trame verte en milieu urbain et de préserver l'identité urbaine et architecturale de la ville en encadrant les possibilités de construire en leur sein, l'identification de nouveaux arbres remarquables, le renforcement des règles concernant les espaces perméables dans certains secteurs de la commune, l'annexion au plan local d'urbanisme d'une charte de l'arbre à valeur informative, l'identification de nouvelles constructions remarquables à protéger au titre de l'article L. 151-19 du même code et la modification de plusieurs dispositions du règlement écrit visant à améliorer le cadre et la qualité de vie en zone urbaine et à procéder à des ajustements ou compléments ponctuels et à la correction d'erreurs matérielles. Si ces modifications n'ont pas formellement pour objet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, elles n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, pour effet de changer ces orientations au sens du 1°) de l'article L. 153-31 précité, quand bien même l'identification en espaces verts protégés porte sur de nombreux nouveaux îlots sur une grande partie du territoire. Par suite, la commune de Montgeron a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme en mettant en œuvre une procédure de modification de son plan local d'urbanisme plutôt qu'une procédure de révision.
En ce qui concerne l'enquête publique :
7. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : -l'objet de l'enquête ; -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; -la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; -le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. (...) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012 dispose : " Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre " avis d'enquête publique " en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. ".
8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et d'assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées, leur méconnaissance n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
9. D'une part, la circonstance que la commune n'ait pas procédé à une concertation préalable suffisante préalablement à l'enquête publique, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur, est sans incidence sur la régularité de la procédure de modification qui n'a pas à être précédée d'une telle concertation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête du 2 avril au 4 mai 2021 portant sur la modification en litige a été publié dans le Républicain de l'Essonne et le Parisien édition de l'Essonne dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 7. Il ressort également d'une capture d'écran produite par la commune et des mentions du commissaire enquêteur au sein de son rapport et de ses conclusions que cet avis a été publié sur le site internet de la commune préalablement à l'ouverture de l'enquête. Enfin, il ressort également du procès-verbal d'affichage du 16 mars 2021 signé par trois agents de la commune, de l'affiche de l'avis d'enquête ainsi que des mentions du commissaire enquêteur que cet avis, comportant l'ensemble des mentions obligatoires, a été affiché sur les panneaux municipaux à compter de cette date. Si cet avis a été affiché sur ces panneaux au format A4 sur fond vert pâle et non au format A2 sur fond jaune, il ressort des pièces du dossier, qu'au-delà des modalités obligatoires de publicité prescrites par le code de l'environnement, la commune de Montgeron a également assuré la publicité de l'ouverture de l'enquête publique à travers sa mention sur les panneaux publicitaires de la commune. Elle a en outre distribué, le 26 avril 2021, dans les boites aux lettres des habitants un document explicatif de quatre pages sur les modifications envisagées et la procédure en cours dont la prolongation de l'enquête publique. Elle a également organisé, le 29 avril 2021, une réunion publique. Enfin, la prolongation de la durée de l'enquête initialement prévue a été décidée afin de permettre la tenue d'une permanence supplémentaire du commissaire enquêteur, compte tenu du flot des observations reçues, qui témoigne de la forte participation du public. Par suite, l'irrégularité ainsi constatée n'a pas nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par la modification ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise au terme d'une enquête publique irrégulière doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
10. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". L'article R. 151-5 de ce code précise : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : (...) 2° Modifié ; (...). ".
11. Il ressort du rapport de présentation qu'il liste les changements apportés au plan local d'urbanisme et consacre des développements à chacun d'eux. S'agissant plus précisément des espaces verts protégés, le rapport de présentation, outre un rappel introductif consacré aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables tels que la préservation de l'identité urbaine et architecturale de la ville, le maintien du caractère verdoyant et arboré des quartiers pavillonnaires de la ville et des surfaces de pleine terre et d'espaces verts dans les parcelles privées par l'identification de cœur d'îlots verts en espace paysager protégé, comporte également une partie B consacrée, sur plusieurs pages, à la présentation de cette évolution du plan local d'urbanisme. Cette partie précise la teneur de la modification, soit la protection supplémentaire de plus de 200 nouveaux espaces verts d'environ 44 hectares constitués par les jardins de cœur d'îlots de l'habitat pavillonnaire, la méthodologie retenue pour l'identification de ces espaces ainsi que la portée de cette modification par l'explication des règles applicables dans ces nouveaux espaces et leur capacité de construction. Le rapport de présentation expose ainsi suffisamment les motifs des changements apportés. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
13. En premier lieu, les dispositions précitées permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
14. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) tel que détaillé au point 5 que les auteurs de ce plan ont souhaité placer le développement durable et la préservation des atouts paysagers de la commune au centre de leur parti d'urbanisme. Pour atteindre les objectifs du PADD, la modification en litige protège environ 200 nouveaux espaces verts lesquels représentent au total environ 44 hectares soit un peu plus de 8 % de la superficie des zones urbaines et un peu moins de 4 % du territoire dans son ensemble. Ces nouveaux espaces verts protégés ont été identifiés par le recours à un travail de photo interprétation ayant permis, à partir de vues aériennes, de repérer les espaces végétalisés en zone urbaine. Leur délimitation a ensuite été guidée par la volonté de permettre l'évolution du bâti existant, en ménageant une bande de l'ordre de 8 mètres à partir des constructions principales existantes et en prenant en compte les projets de construction ou de division déjà autorisés, les projets de même nature envisagés et évoqués lors de l'enquête publique ou la configuration particulière de certains terrains. Cette méthodologie a conduit à identifier des enfilades de jardins ou des espaces de grande taille demeurés à l'état naturel en particulier dans les quartiers pavillonnaires. Par ailleurs, si le PADD fait seulement état d'un corridor écologique entre la vallée de l'Yerres et la forêt du Sénart, le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France identifie des réservoirs de biodiversité tant au niveau de la forêt de Sénart, au sud de la commune de Montgeron, que des vallées de l'Yerres et de la Seine, au nord de celle-ci. Ainsi, le classement en espaces verts protégés d'un réseau discontinu mais dense de cœurs d'ilots situés entre ces réservoirs de biodiversité s'inscrit dans le parti d'urbanisme poursuivi tenant, notamment, à la protection de corridors écologiques " en pas japonais ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette servitude d'espaces verts protégés affecterait tous les espaces non bâtis en zone urbaine, ni qu'elle rendrait inconstructible de nombreuses unités foncières dans leur intégralité, les prescriptions applicables permettant notamment la construction de bâtiments annexes d'une emprise au sol inférieures à 10m², de piscines découvertes d'une emprise au sol maximale de 30 m², de garage fermé si le terrain n'en comporte pas et s'il n'est pas possible d'en réaliser un sur un autre emplacement ou encore l'amélioration et le cas échéant, l'extension mesurée des garages déjà légalement présents dans les espaces verts protégés. Ainsi la localisation des espaces verts au sein de certains secteurs urbains dont l'urbanisation est maîtrisée, leur délimitation à l'échelle de cœur d'îlot et les prescriptions instituées qui ne font obstacle ni à l'évolution des constructions existantes par extension ni à la mutation du bâti existant par regroupement de parcelles, approuvés par la délibération en litige ne sont pas disproportionnés et n'excèdent pas ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.
15. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexact.
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige identifie, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sur la parcelle AL n°31 un espace vert protégé sur une partie de celle-ci qui n'est pas artificialisée et qui abrite des arbres de haute tige d'essences variées. Cet espace protégé est, en outre, bordé au Nord-Est par un alignement d'arbres protégés au titre des mêmes dispositions et s'inscrit au Sud-Ouest en continuité d'une enfilade de jardins en cœur d'îlot grevés de la même servitude, qui débouche sur une coulée verte classée en zone N, dite la " Pelouse ", qui relie la forêt de Sénart au Nord de la commune. Ainsi, au regard du parti d'urbanisme de la commune, cet espace vert protégé présente un intérêt écologique, alors même qu'il n'abrite aucun arbre remarquable. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., alors même que cette servitude affecte une partie de son terrain située dans la bande de constructibilité de 25 mètres applicable en zone UF, elle n'obère pas toute possibilité de construction nouvelle sur cette parcelle, située à l'angle de deux rues. Dans ces conditions ce classement n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. D'autre part, la circonstance que certaines parcelles protégées à ce titre soient simplement enherbées ne contredit pas à elle-seule la pertinence de leur classement qui s'apprécie à l'échelle du cœur d'îlot, de l'unité paysagère ou du corridor discontinu dans lesquels elles s'insèrent. De même, la circonstance que la délimitation d'un espace vert protégé sur les parcelles AS 237 et 243/494 et AK 256 ne respecte pas sur l'ensemble des façades des constructions présentes une bande de 8 mètres, alors que le rapport de présentation indique que c'est ainsi que les espaces ont été délimités, n'est pas à elle-seule susceptible de caractériser une erreur manifeste d'appréciation du classement en espace vert protégé d'une partie de celles-ci.
S'agissant du respect du principe d'équilibre :
18. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131- 5. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : " 1° L'équilibre entre : (...) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ".
19. Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d'urbanisme et ces dispositions du code de l'urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si le plan ne contrarie pas les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition.
20. Il ressort des pièces du dossier que les nouveaux espaces verts protégés créés par la modification litigieuse se situent dans le secteur pavillonnaire de la commune où le potentiel de mutation et donc de construction a été estimé comme particulièrement faible, alors que la commune dispose d'un taux important de logements vacants qu'elle souhaite remobiliser pour répondre à la demande de logements, laquelle est stable, qu'elle remplit déjà ses obligations en matière de logements sociaux et que l'enveloppe urbaine possible a déjà atteint son maximum. Ainsi, à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, le classement de 44 nouveaux hectares d'espaces verts protégés en zone urbaine, soit moins de 4 % du territoire, et la limitation des droits à construire qui s'y applique, n'apparaissent pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à la recherche d'un équilibre entre densification et protection des milieux et des paysages naturels ni à contrarier la poursuite des objectifs visés par les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montgeron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montgeron sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme globale de 2 000 euros à la commune de Montgeron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. C... Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01642