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28/02/2025 | FRANCE | N°23VE00381

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2025, 23VE00381


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La sté LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise l'a mise en demeure de remettre la parcelle dont elle est propriétaire, située rue du Halage, dans son état initial, dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2009353 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La sté LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise l'a mise en demeure de remettre la parcelle dont elle est propriétaire, située rue du Halage, dans son état initial, dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2009353 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 17 février 2023 et 7 avril 2023, la société LPN Global Services, représentée par Me Juffroy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué encourt l'annulation, la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la mise en demeure en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en violation des dispositions de l'article L481-1 du code de l'urbanisme ;

- cette mise en demeure est fondée sur des faits erronés dès lors qu'elle porte sur la remise de la parcelle dans son état initial alors qu'elle comprenait déjà les fondations d'une maison ;

- en tout état de cause, une demande de permis de construire du 3 juin 2020 portant sur une reconstruction à l'identique a été déposée, de sorte que la mise en demeure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société LPN Global Services n'assortissait pas son moyen tiré de " l'abus de pouvoir " de précisions nécessaires, faute de préciser quelle règle ou quel principe aurait été méconnu, alors qu'il ressortait à l'évidence de ses écritures que la société LPN Global Services reprochait à la décision attaquée d'être entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune d'Eragny-sur-Oise, représenté par Me Laplante, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 2 février 2025, présenté pour la société LPN, ne contenant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Juffroy pour la société requérante et de Me El Badrawi pour la commune d'Eragny-sur-Oise.

Une note en délibéré présentée pour la société LPN Global Services a été enregistrée le 7 février 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur, ainsi que de la greffière d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision attaquée du 21 juin 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421- 5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mai 2020, la société appelante a été informée de l'ouverture d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Le maire a indiqué dans ce courrier : " J'envisagerai également de prononcer à votre encontre une mise en demeure de régulariser cette construction illégale en remettant la parcelle cadastrée section AV n° 270 sise chemin du Halage dans son état initial, en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme (...) ", et a invité cette société à " faire part de ses observations préalablement à la mise en demeure " dans un délai prorogé en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation pendant cette même période. Le second procès-verbal d'infraction dressé le 29 juin 2020 s'est borné à relever que les travaux de construction de la maison avaient cessé mais que la partie de l'ouvrage déjà réalisée n'avait pas été déposée depuis le courrier du 28 mai 2020. Par suite, le moyen tiré ce que la mise en demeure du 21 juillet 2020 n'aurait pas été respectée la procédure définie par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure contestée du 21 juillet 2020 de remettre la parcelle dans son état initial en déposant la partie d'ouvrage déjà réalisée correspondant à des travaux de fondation d'une emprise au sol de 60, a été prise sur la base de deux procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, dressés les 5 mars 2020 et 29 juin 2020. Le procès-verbal de constat d'infraction du 5 mars 2020 mentionne l'existence de travaux non autorisés, en zone naturelle sur la parcelle cadastrée AV270, consistant en des travaux de stabilisation des fondations d'une ancienne bâtisse démolie en cours et la présence de cabanes de chantier, de matériaux de construction à proximité immédiate démontrant la réalisation d'un bâtiment d'une emprise au sol d'environ 60 m², étant précisé que la réalisation d'une partie d'un ouvrage ne saurait être assimilée à un travail préparatoire de stabilisation de celui-ci. Le second procès-verbal d'infraction du 29 juin 2020, qui est accompagné de photographies, établit qu'en dépit de l'arrêt des travaux, la partie de l'ouvrage déjà réalisée se maintient. La société requérante qui se borne à affirmer que les infractions relevées à son encontre ne sont que supposées dans la mesure où elle n'aurait jamais réalisé de partie d'un quelconque ouvrage, n'établit pas que le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise se serait fondé sur des faits inexacts alors que la réalité de travaux irréguliers constatés ne fait aucun doute.

6. En troisième lieu, si la société appelante a, postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, présenté une demande de permis de construire, enregistrée le 3 juin 2020, portant sur la prétendue reconstruction d'une maison d'habitation sur la parcelle référencée AV270 justifiée par " la chute d'un arbre sur un bâtiment existant ", ceci n'a pu faire obstacle à l'édiction de la mise en demeure litigieuse, aucune régularisation ne pouvant au demeurant intervenir pour permettre le maintien de constructions illégales dans une zone naturelle qui permet de préserver un espace vert. Par suite, les moyens tirés de ce que la mise en demeure contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En dernier lieu, la société LPN Global Services n'a pas assorti son moyen tiré de l'existence d'un "abus de pouvoir " de précisions nécessaires, faute de préciser quelle règle ou quel principe aurait été méconnu. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ne peut donc qu'être écarté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société LPN Global Services demande à ce titreIl y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LPN Global Services le versement de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LPN Global Services est rejetée.

Article 2 : La société LPN Global Services versera à la commune d'Eragny-sur-Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LPN Global Services et à la commune d'Eragny-sur-Oise

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. A... Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le président-rapporteur,

B. Even

La présidente assesseure,

G. Mornet

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23VE00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00381
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23ve00381 ?
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