Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2303645 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Costa, puis par Me Gien, avocates, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une irrégularité, faute pour le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui avoir notifié le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise et faute pour le tribunal d'avoir pris en compte sa note en délibéré ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de l'examen de sa situation particulière ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père d'un enfant français pour laquelle il entend participer à l'entretien et à l'éducation et exercer l'autorité parentale conjointe et qu'il est intégré à la société française ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne fait pas état de la naissance à venir de sa fille française et de son intégration professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que sa fille a intérêt à ce qu'il reste auprès d'elle en France ;
- la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de lui remettre son passeport est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que rien ne laisse penser qu'il aurait l'intention de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les observations de Me Gien, pour M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 12 septembre 1981, est entré en France le 4 octobre 2021 muni d'un visa D portant la mention " conjoint de Français ". Le 18 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des stipulations du a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a été enregistré le 21 août 2023 et qui est donc parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction, qui est intervenue le 30 octobre 2023. Les observations en défense du préfet ont ainsi été produites dans des conditions régulières. Il appartenait dès lors au tribunal, qui a d'ailleurs visé ses observations, de les communiquer au requérant. En s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. L'arrêté contesté a été signé par Mme C..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'arrêté contesté cite le a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et énonce que la communauté de vie entre M. B... et son épouse n'est plus effective et que celle-ci a engagé une procédure de divorce. Cet arrêté comporte donc l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de refus de titre contestée. Cette décision est suffisamment motivée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation particulière de M. B....
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...]. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.
7. En revanche, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, s'applique aux décisions contestées. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. B... soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à la notification de l'arrêté attaqué et qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites, au sens du droit d'être entendu précité. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que M. B... aurait été empêché de porter des informations à la connaissance du préfet du Val-d'Oise ni de solliciter un entretien avec ses services dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 18 novembre 2022, ni que ces éléments auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse française, laquelle aurait entamé une procédure de divorce. M. B... se borne, quant à lui, à faire état de la naissance de leur fille au mois de juillet 2023, sans produire de pièce postérieure à la fin du mois de septembre 2022 attestant d'une vie commune à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la vie commune entre les époux doit être regardée comme ayant cessé entre le mois d'octobre 2022 et le mois de février 2023, de telle sorte que c'est sans méconnaître les stipulations précitées du a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et sans erreur d'appréciation à l'égard de ces stipulations que le préfet a refusé à M. B... le titre de séjour qu'elles prévoient.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". En vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. M. B... est entré en France, le 4 octobre 2021. S'il s'est marié avec une ressortissante française en Tunisie le 4 août 2020, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'une communauté de vie avec son épouse postérieurement au mois de septembre 2022. En outre, la formation accomplie par l'intéressé dans le secteur des transports, et son expérience professionnelle ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle sur le sol français telle qu'elle justifierait d'une consistance particulière de sa vie privée et familiale en France. Enfin, s'il a reconnu sa fille, née en juillet 2023 de son épouse, le 29 novembre 2023, il ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de son épouse en date du 5 juillet 2024 et des preuves de dépenses qui sont toutes intervenues en 2024, qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa vie privée et familiale en France avait une consistance particulière du fait de la grossesse de son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Si le préfet n'a pas fait état, dans l'arrêté contesté, de la naissance à venir de l'enfant de M. B... et de son épouse, le préfet aurait pris la même décision s'il avait constaté la grossesse de l'épouse de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
14. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
16. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. Pour le même motif que celui cité au point 12 ci-dessus, tiré de l'absence de tout élément établissant que M. B... participait à l'entretien de sa femme enceinte à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B... serait éloigné en cas d'exécution d'office ne peut qu'être écartée.
19. Si l'arrêté attaqué vise les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir des dispositions susceptibles de fonder la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B... serait éloigné en cas d'exécution d'office qui ne sont plus en vigueur, cette erreur de plume n'est pas de nature à induire un doute sur la teneur des principes de droit qui fondent cette décision. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique la nationalité tunisienne de M. B.... Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B... serait éloigné en cas d'exécution d'office. Cette décision est suffisamment motivée.
20. M. B... n'établit ni même n'allègue que son retour en Tunisie aurait pour lui des conséquences défavorables. Le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B... serait éloigné en cas d'exécution d'office serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
21. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage ne peut qu'être écartée.
22. L'arrêté contesté évoque l'article R. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure, et énonce qu'un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé à M. B.... Il comporte donc l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de remise de passeport contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
23. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas celles des articles L. 721-8, L. 814-1 et R. 721-7 de ce code ne subordonnent la décision prescrivant remise du passeport à une appréciation de fait. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, faute de prendre en compte son intention d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire de M. B... doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de ce qui précède, alors que l'entier dossier de première instance a été communiqué à M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Ces conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2303645 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de la requête d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24VE00226