Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301504 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Ouattara, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle suit sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de quinze ans ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et de ses conséquences sur sa situation, compte tenu de sa scolarisation en France depuis l'âge de quinze ans, du caractère réel et sérieux de ses études, de la circonstance qu'elle justifie disposer de moyens d'existence suffisants sur le territoire français, de son intégration en France et dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Versol,
- et les observations de Me Ouattara, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 13 décembre 2003 à Oujda, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2019 avec ses parents, son frère et sa sœur, sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 412-3 de ce code précise par ailleurs : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) ".
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par Mme B..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B... se prévaut de la réalité de ses études sans interruption depuis l'âge de quinze ans, dans l'enseignement supérieur depuis l'année universitaire 2022-2023, il est constant qu'elle est effectivement dépourvue d'un visa de long séjour.
5. Pour soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, la requérante fait valoir qu'elle est scolarisée en France depuis l'âge de quinze ans, sans interruption en dépit des difficultés rencontrées pour poursuivre ses études, notamment liées à sa situation irrégulière sur le territoire français et à la maladie de ses frère et sœur, qu'elle maîtrise la langue française et est parfaitement intégrée dans la société française, qu'étant majeure, sa situation ne devrait pas être appréciée au regard de celle des autres membres de sa famille, qu'elle ne pourrait poursuivre le cursus scolaire souhaité compte tenu des frais de scolarité au Maroc, enfin, qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants grâce à l'aide d'un proche. Toutefois, aucun des éléments produits par Mme B... ne sont de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre son cursus scolaire dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " par dérogation à l'obligation de visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
La présidente-rapporteure,
F. Versol L'assesseure la plus ancienne,
E. TroalenLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE02640