Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Il a aussi demandé d'annuler l'information selon laquelle l'éloignement sera mis à exécution à l'expiration du délai de trente jours et qu'en cas de maintien sur le territoire, au-delà du délai de départ volontaire, une interdiction de retour sera prise à son encontre, et enfin d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2303584 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Azaiez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et sa demande a fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; il n'est pas fait mention de sa présence en France pendant 26 ans et du bénéfice d'une retraite ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; il n'avait pas la possibilité de produire des justificatifs adéquats ;
- il justifiait remplir les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été méconnu et cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû prendre en compte sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels et humanitaires.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux observations déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 3 février 1958 en Tunisie, déclare être entré en France le 7 juin 2017, en provenance de l'espace Schengen. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales le 29 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A... demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le les moyens relatifs à l'ensemble des décisions contestées :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 avril 2023 et de la méconnaissance du principe du contradictoire.
3. M. A... soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa demande, en omettant de prendre en compte les 24 années passées en France de 1976 à 2002, lui ouvrant d'ailleurs droit au bénéfice d'une retraite. Toutefois, M. A... ayant formé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a pris en compte l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 18 janvier 2023 concluant à ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, en s'en tenant à sa dernière entrée en France, à compter de juin 2017, ainsi qu'à l'existence ou non de liens familiaux en France et en Tunisie, le préfet a suffisamment procédé à un examen complet de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, sans avoir à mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments privés et familiaux de M. A..., y compris ceux plus anciens, relatifs à la période passée en France de 1976 à 2002, avant son retour en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la demande de M. A... doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. M. A... se prévaut de liens familiaux en France et fait également valoir qu'il a travaillé sur le territoire français entre 1976 et 2002, lui ouvrant droit au bénéfice d'une retraite. Toutefois, comme l'a à bon droit retenu le tribunal administratif, il convient de prendre en compte les liens privés et familiaux de M. A..., principalement sur les années les plus récentes, et notamment à partir de son entrée sur le territoire français a priori en juin 2017, pour apprécier la méconnaissance ou non des stipulations de l'article 8 précité. Or, il ressort des pièces du dossier que ses enfants présents en France sont majeurs, que son épouse fait l'objet comme lui d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et que, depuis son séjour en France de 1976 à 2002, il a vécu une quinzaine d'années en Tunisie. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. A... en qualité d'étranger malade, le préfet a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devait néanmoins pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet se prévaut à cet effet de l'avis émis en ce sens par le collège de médecins de l'OFII le 18 janvier 2023.
7. Si M. A... soutient que, souffrant d'asthme et de diabète, son état de santé lui permet de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 18 janvier 2023 concluant à ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour rejeter sa demande de titre de séjour. L'absence de traitement approprié dans son pays d'origine pour soigner son diabète et son asthme a dès lors un caractère inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) "
9. M. A... reproche au préfet d'avoir ignoré, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour du 29 novembre 2022, formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels et humanitaires qu'il a déposée le 3 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et qui était toujours en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué.
10. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article dans sa demande formée le 29 novembre 2022 et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour le 3 janvier 2022 pour motifs exceptionnels ou humanitaires ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide sa reconduite à la frontière en situation irrégulière, dès lors qu'il se trouve dans le cas du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité au motif que M. A... aurait formé une demande exceptionnelle au séjour doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02439002