Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2003739 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C..., née A..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Boudjellal, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 07/01/205 le préfet du Val d'Oise maintient ses écritures de première instance.
Mme C..., née A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née A..., ressortissante algérienne née le 17 avril 1962, est entrée en France le 26 octobre 2017 et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante de son fils majeur malade, M. D... C.... Le 16 avril 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par arrêté du 2 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. A la suite d'un recours gracieux introduit par son fils, cet arrêté a été retiré. Par arrêté du 19 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour Mme C..., née A..., sans l'obliger pour autant à quitter le territoire français. Celle-ci relève appel du jugement n° 2003739 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui cite les textes applicables, analyse la situation familiale de Mme C..., née A..., et indique les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit ni à une admission au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni à une régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Il y est par ailleurs indiqué que la décision de contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation.
3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme C..., née A..., se prévaut de sa qualité d'accompagnante de son fils qui reçoit des soins en France. Si elle a produit deux certificats médicaux du 12 septembre 2018 et du 15 février 2019 du même médecin indiquant que l'état de santé de son fils nécessite la présence de sa mère à ses côtés, ces certificats ne sont pas circonstanciés sur ce point. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C..., subirait une perte d'autonomie ou présenterait un état de vulnérabilité qui rendrait l'assistance quotidienne de sa mère nécessaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'essentiel des attaches familiales de Mme C..., née A... se trouve en Algérie, où résident notamment son époux et deux de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne régularisant pas sa situation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., née A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C..., née A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., née A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01349