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12/02/2025 | FRANCE | N°22VE02826

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 février 2025, 22VE02826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Groupe 6 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pointoise de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 24 159,20 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à la rémunération de la phase 3 du marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'étude de faisabilité et d'aménagement des franges de l'université, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC, correspondant à

la facture d'acompte n° 3, et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TT...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe 6 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pointoise de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 24 159,20 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à la rémunération de la phase 3 du marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'étude de faisabilité et d'aménagement des franges de l'université, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC, correspondant à la facture d'acompte n° 3, et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TTC, correspondant à la facture d'acompte n° 4, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1915158 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SAS Groupe 6.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2022 et 19 janvier 2024, la SAS Groupe 6, représentée par Me Weyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915158 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 24 159,20 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux factures d'acompte n° 3 et 4 de la phase 3 du marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'étude de faisabilité et d'aménagement des franges de l'université, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC, correspondant à la facture d'acompte n° 3, et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TTC, correspondant à la facture d'acompte n° 4, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Groupe 6 soutient que :

- le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ; en effet, contrairement à ce qui a été retenu, elle a formé un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois à compter de l'apparition d'un différend conformément à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles (CCAG-PI), par lettre du 20 décembre 2013 ;

- cette lettre exposait les motifs de son désaccord avec la position de l'université et indiquait les bases de calcul de ses réclamations, correspondant à 70 % de la phase 3 pour l'acompte 3 et à 100 % de la phase 3 pour l'acompte 4 ;

- la rémunération de 70 % des honoraires est due à compter du rendu de cette phase et non à compter de la levée des remarques du maître d'ouvrage ;

- après annulation du jugement, l'université sera condamnée à payer les sommes demandées, soit 24 159,20 euros TTC ; le paiement de 70 % de la phase 3 est dû en raison de la remise non contestée des documents et le paiement de 100 % de cette phase est dû en raison de l'intervention de la décision tacite de réception des prestations, le 12 novembre 2013 ;

- le délai pour la notification de la décision de rejet expirait le 12 novembre 2013 et la décision du 14 novembre 2013 est donc tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de la société Groupe 6 et à la mise à la charge de la société Groupe 6 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête initiale devant le tribunal administratif était irrecevable, en l'absence d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire ; or, tel n'est pas le cas de la lettre adressée le 20 décembre 2013 ; par ailleurs, la circonstance qu'une procédure de conciliation soit engagée reste sans incidence sur le procédure de réclamation et tend, au contraire, à établir qu'aucun différend ne serait né ;

- les demandes indemnitaires ne sont, en tout état de cause, pas fondées, les prestations n'étant pas remises conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fay pour la SAS Groupe 6.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2012, l'université Paris Nanterre a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe 6 un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage ayant pour objet une étude de faisabilité en trois phases de projets immobiliers des zones dites " aux franges " du campus universitaire. Le 11 octobre 2013, la SAS Groupe 6 a remis à l'université Paris Nanterre les documents " livrables " de la phase 3, en un exemplaire, par courrier électronique, avant de lui adresser, à ce titre, une facture du 30 novembre 2013 correspondant à un acompte de 16 911,44 euros toutes taxes comprises (TTC), puis une facture du 31 décembre 2013 correspondant au solde de 7 247,76 euros TTC. L'université Paris Nanterre ayant refusé de régler ces factures au motif que les études livrées ne l'avaient pas été dans les formes requises et n'étaient de surcroît pas conformes aux exigences du marché, la SAS Groupe 6 l'a mise en demeure, le 14 avril 2014, de lui régler la somme de 24 159 euros TTC. La société Groupe 6 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser cette somme, majorée des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2014 sur la somme de 16 911,44 euros TTC et à compter du 24 janvier 2014 sur la somme de 7 247,76 euros TTC, et de la capitalisation des intérêts. Elle demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur la recevabilité de l'action de la société Groupe 6 :

2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestation intellectuelles (CCAG-PI) applicable à l'espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières (CCTP) : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché ./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".

3. Une lettre du titulaire d'un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces stipulations que si elle comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

4. La société Groupe 6 soutient que la lettre qu'elle a adressée le 20 décembre 2013 à l'université de Paris-Nanterre comportait toutes les caractéristiques d'une lettre de réclamation faisant suite à la naissance d'un différend, né le 11 décembre 2013, à l'occasion du refus de l'université de mettre en paiement la facture du 30 novembre 2013. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, si cette lettre, qu'elle présente comme son mémoire en réclamation, comporte une motivation portant sur la méconnaissance de l'article 10.1.2 du CCAP et aussi de son article 7.2, elle ne fait état d'aucun montant global et d'aucune base de calcul. Elle comporte par ailleurs en pièce jointe un courrier, rédigé de manière anticipée avec la date du 31 décembre 2013, portant sur la facture d'acompte n° 4, et mentionnant un montant de 7 247,76 euros alors que la lettre du 20 décembre 2013 fait état de deux factures et non d'une seule et que la société requérante demande, dans ses écritures, le paiement de la somme de 24 159,20 euros TTC correspondant aux factures d'acompte n° 3 et n° 4 pour la rémunération de la phase 3. Ainsi, le mémoire dit " en réclamation " du 20 décembre 2013 n'a porté explicitement que sur les sommes dues au titre de l'acompte n° 4 et non sur l'ensemble des sommes demandées devant le tribunal. Au surplus, la circonstance qu'une procédure de médiation ait été engagée entre l'université et la société requérante afin de régler le différend financier existant est sans effet sur la nécessité du respect des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestation intellectuelles (CCAG - PI).

5. Par suite, la société Groupe 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande en l'absence d'un mémoire en réclamation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de paiement de la société Groupe 6 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'université Paris-Nanterre n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur ce fondement, par la société Groupe 6 tendant à mettre une somme à sa charge. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe 6 une somme de 2 000 euros à verser à l'université Paris-Nanterre au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Groupe 6 est rejetée.

Article 2 : La société Groupe 6 versera la somme de 2 000 euros à l'université Paris-Nanterre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe 6 et à l'université Paris-Nanterre.

Délibéré après l'audience du 21 janvier2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. EtienvreLa greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02826002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02826
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;22ve02826 ?
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