Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et de l'absence de reclassement.
Par un jugement n° 2003559 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Enard Bazire, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros en réparation de ses différents préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge d'Orléans métropole une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas toutes les dispositions législatives et règlementaires dont les premiers juges ont fait application, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'a pas respecté les préconisations médicales consistant à privilégier le poste de chauffeur à celui de ripeur ;
En ce qui concerne la responsabilité :
- Orléans métropole a commis une faute engageant sa responsabilité en méconnaissant son obligation de reclassement ;
- la responsabilité d'Orléans métropole est engagée, même sans faute, dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service le 16 décembre 2016 ;
En ce qui concerne la réparation :
- son préjudice financier, résultant de l'impossibilité de percevoir, faute de reclassement, l'allocation temporaire d'invalidité pendant quatre années, s'élève à 8 160 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 3 500 euros ;
- ses souffrances endurées et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Orléans métropole, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissier-Lotz pour Orléans métropole.
Une note en délibéré présentée par Orléans Métropole a été enregistrée le 23 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... D..., adjoint technique de 2e classe, a été recruté en 2004 par la communauté d'agglomération d'Orléans, devenue Orléans métropole, pour exercer les fonctions de chauffeur ripeur. À compter du 10 mars 2016, M. A... D... a été placé en congé maladie après la survenance d'une sciatique et, par un arrêté du 16 décembre 2016, le président d'Orléans métropole a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, déclarée pour la première fois le 25 septembre 2008, au titre du tableau de la maladie professionnelle n° 98 " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ". Conformément à l'avis de la commission de réforme, le président a également, par une décision du 16 décembre 2016, déclaré l'état de santé de M. A... D... consolidé au 30 septembre 2016 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Maintenu en arrêt de travail depuis 2016, M. A... D... a adressé au président d'Orléans métropole une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 août 2020, qui a été implicitement rejetée. M. A... D... fait appel du jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses différents préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ".
3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des décrets n°85-1054 du 30 septembre 1985, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003, et n° 2005-442 du 2 mai 2005, les motifs de ce jugement mentionnent les articles, issus de ces textes législatifs et réglementaires, dont il est fait application et en précisent le sens et la portée. La circonstance que les motifs du jugement ne reproduisent pas, in extenso, les dispositions en cause n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. Si le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'aurait pas respecté les préconisations médicales émises en 2008 par le docteur C..., il ressort des écritures de première instance que ce que le requérant présente comme un " moyen " ne constituait qu'un argument au soutien du moyen tiré de ce qu'Orléans métropole aurait commis une faute du fait de la méconnaissance de l'obligation de reclassement de M. A... D..., moyen auquel les premiers juges ont expressément répondu au point 6 du jugement attaqué. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, aucune omission à statuer ne saurait lui être reprochée. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la responsabilité pour faute d'Orléans métropole :
6. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
8. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
9. Si M. A... D... soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l'instruction que les services d'Orléans métropole n'ont été informés, de manière certaine, de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé au poste de chauffeur ripeur qu'à l'issue des expertises médicales réalisées par les docteurs Roland et Merlin les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l'avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016. Dès le mois de septembre 2016, les services d'Orléans métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A... D..., notamment dans le cadre d'un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'Orléans métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'un suivi régulier de la part d'Orléans métropole se traduisant notamment par des rendez-vous organisés par la direction des relations humaines le 26 septembre 2016, le 30 mars 2017 en présence d'un consultant ergonome spécialisé dans l'accompagnement au retour dans l'emploi, le 19 décembre 2017 ou encore le 2 février 2018. Afin d'accompagner sa reconversion professionnelle, M. A... D... a également bénéficié, du 12 au 16 février 2018, d'une formation en bureautique ainsi que de cours de français. En dépit de ces actions de formation, sa candidature à un poste d'agent d'accueil et de surveillance n'a pu être retenue compte tenu de son " niveau fonctionnel ", jugé insuffisant. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services d'Orléans métropole l'ont convié, les 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 17 avril 2019 et 23 avril 2019 à réaliser des tests destinés à vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise de la langue française mais que l'intéressé n'a pas souhaité y donner suite. Ne parvenant pas à trouver d'emploi correspondant aux qualifications de l'intéressé et compatible avec son état de santé, Orléans métropole a saisi la commission départementale de réforme qui a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a conclu, d'une part, à son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d'adjoint technique, et, d'autre part, à la nécessité d'un reclassement. Par courrier du 21 février 2020, Orléans métropole a alors informé l'intéressé de son droit de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement prévue à l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 au cours d'une période de trois mois. En dépit des relances du service en charge de son dossier, M. A... D... n'a pas donné suite à cette proposition. Au vu de l'ensemble de ces démarches, et alors même que le reclassement de l'intéressé n'a pu aboutir, Orléans métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985.
10. Par suite, en l'absence de faute, M. A... D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de l'absence de reclassement.
Sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole :
11. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
12. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
13. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
14. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre M. A... D... a été reconnue comme maladie professionnelle le 16 décembre 2016 et que son état de santé est consolidé au 30 septembre 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Dans ces conditions, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute d'Orléans métropole et à demander la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qu'il a contractée.
15. Si M. A... D... s'était borné à demander, en première instance, l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances endurées et aux troubles dans ses conditions d'existence nés de sa maladie professionnelle, il est recevable à solliciter, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice moral dès lors que ce chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal.
16. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux conséquences de celle-ci sur sa carrière professionnelle, M. A... D... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de sa maladie d'origine professionnelle, dont la réalité est confirmée par l'attestation rédigée par sa sœur. Il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices en accordant à M. A... D... une somme globale de 5 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole dans la survenance de sa maladie professionnelle, au motif que les préjudices invoqués étaient sans lien avec cette maladie.
Sur les intérêts :
18. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...).
19. M. A... D... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 7 août 2020, date de réception par le président d'Orléans métropole de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
21. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A... D..., pour la première fois devant la cour, par une requête enregistrée le 13 juin 2023. À cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Orléans métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'Orléans métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Orléans métropole est condamnée à verser à M. A... D... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Orléans métropole versera la somme de 2 000 euros à M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'Orléans Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et à Orléans métropole.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
H. COZIC
La présidente
G. MORNET
La greffière,
S. DE SOUSA
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01296