La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2025 | FRANCE | N°22VE01051

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 février 2025, 22VE01051


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser des indemnités de 11 900 euros et 50 000 euros au titre, respectivement, des préjudices matériel et moral résultant du manquement fautif de son employeur à l'obligation de reclassement, assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable le 2 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 ao

ût 2020.



Par un jugement n° 1909119 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser des indemnités de 11 900 euros et 50 000 euros au titre, respectivement, des préjudices matériel et moral résultant du manquement fautif de son employeur à l'obligation de reclassement, assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable le 2 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2020.

Par un jugement n° 1909119 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Akuesson, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 ;

2°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser une somme de 11 900 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2019 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, trois postes ne lui ayant pas été proposés ;

- ce manque de diligence lui a causé un préjudice matériel et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a proposé un emploi le 22 mars 2028 et un autre le 13 décembre 2018, puis le 15 mars 2019 ;

- elle n'a pas été retenue sur les deux premiers postes en raison de l'inadéquation de son profil ;

- un poste lui a été proposé le 25 septembre 2019 ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Akuesson pour Mme B... et de Me Magnaval représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée en qualité d'aide-soignante titulaire par le centre hospitalier d'Orsay, devenu groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE). Le 27 mai 2015, elle a été victime d'un accident sur le lieu de travail, qui n'a pas été reconnu comme imputable au service à la suite de deux avis défavorables de la commission de réforme, pris les 27 novembre 2015 et 27 septembre 2016 après expertise médicale. Par une décision du 9 novembre 2016, le GHNE a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire. A compter de mars 2017, elle a ensuite été placée en congé de longue maladie pour vingt-trois mois, puis a été reconnue définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'aide-soignante, par un avis du comité médical du 26 février 2018. Par courrier du 16 mars 2018, Mme B... a demandé à bénéficier d'un reclassement. Après que sa candidature n'eut pas été retenue sur des propositions de postes, Mme B... a adressé, le 1er août 2019, une demande indemnitaire préalable au GHNE, rejetée par un courrier du 1er octobre 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le GHNE à l'indemniser de ses préjudices matériel et moral, à hauteur respectivement de 11 900 euros et 50 000 euros, résultant de l'illégalité fautive tirée du non-respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " et de l'article 2 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le comité médical a déclaré Mme B... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante par un avis du 25 février 2018 et que le GHNE lui a proposé, dès le 22 mars 2018, un poste au service des caisses-admissions des consultations externes de l'hôpital d'Orsay, puis, le 13 décembre 2018, un emploi d'agent d'accueil au centre de consultations et de soins urgents sur le site de Longjumeau. Toutefois la candidature de Mme B... n'a pas été retenue sur ces deux postes en raison de l'inadéquation de son profil, et pour le second poste, de son absence de compétence en informatique et sa difficulté à faire le lien entre les situations et à les prioriser. Le GHNE a également proposé à l'intéressée, le 15 mars 2019, un poste de standardiste sur le site de Longjumeau, qu'elle a refusé. Enfin, le 25 septembre 2019, le GHNE a proposé à Mme B... un poste d'agent d'accueil administratif aux urgences du site de Juvisy, sur lequel elle a été affectée à temps plein à compter du 16 mars 2020. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier Nord-Essonne a méconnu l'obligation de reclassement. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le groupe hospitalier Nord-Essonne sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Nord-Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au groupe hospitalier Nord-Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

M.Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01051
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;22ve01051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award