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30/01/2025 | FRANCE | N°22VE02070

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 janvier 2025, 22VE02070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys) rejetant implicitement sa réclamation préalable, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme totale de 36 494,16 euros en réparation de ses préjudices résultant du fonctionnement d'une déchetterie à proximité de son habitation, de la condamner à déplacer les zones de manipulation et de déversement d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys) rejetant implicitement sa réclamation préalable, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme totale de 36 494,16 euros en réparation de ses préjudices résultant du fonctionnement d'une déchetterie à proximité de son habitation, de la condamner à déplacer les zones de manipulation et de déversement des déchets vers l'arrière de la déchetterie ou à mettre en place un écran destiné à masquer cette zone, de la condamner à la pose de panneaux devant le quai de déchargement des gravats et au niveau des containers à verres, plastiques et cartons, de mettre à sa charge les dépens, notamment les frais d'expertise de 12 618,52 euros TTC, et le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801557 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté d'agglomération de Blois à verser la somme de 33 001 euros à M. A... et, avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la communauté d'agglomération de tous documents permettant de chiffrer le coût de déplacement de la zone de manipulation des colonnes de verre, de l'aire de stockage des gravats et de mise en place d'un écran pour masquer cette aire bétonnée, et a réservé les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties.

Par un arrêt n° 20NT02689 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la communauté d'agglomération de Blois dirigée contre ce jugement, a porté sa condamnation à la somme de 34 291,16 euros, a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 618,52 euros à la charge de la communauté d'agglomération de Blois et a rejeté le surplus des conclusions d'appel incident de M. A....

Par un jugement n° 1801557 du 20 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys) à entreprendre les travaux de déplacement de la zone de manipulation et de déversement dans les bennes vers l'arrière de la déchetterie et un déplacement identique de l'aire bétonnée et a mis à la charge de la communauté d'agglomération le versement à M. A... de la somme de 5 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête deux mémoires et une pièce, enregistrés respectivement les 19 août 2022, 28 juillet 2023, 3 mai 2024 et 15 novembre 2024, la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys), représentée par Me Phelip, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A... ;

3°) subsidiairement, de dire qu'il lui sera laissé le choix entre la réalisation des travaux préconisés par l'expert et le paiement d'une indemnité qui ne saurait excéder 1 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le site ne comporte que deux colonnes de verre et non quatre comme retenu par l'expert ; l'enlèvement des gravats n'intervient pas en même temps que le vidage des colonnes ; l'expert n'a pas été en mesure de constater une violation de la législation ; il y a eu seulement 58 enlèvements de colonnes en 2014 et 72 en 2017 et 6 évacuations de gravats ; les nuisances sont ponctuelles et d'une durée très limitée ; la route départementale entraîne un bruit de fond important ; le déplacement des colonnes de verre et de l'aire de gravats représenterait un coût exorbitant ; M. A... a déjà été indemnisé par la cour administrative d'appel ; la poursuite des troubles dans les conditions d'existence résultant du fonctionnement de ces ouvrages représente un préjudice qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ; elle doit avoir le choix entre le déplacement des ouvrages et l'indemnisation de M. A... ; le retrait des colonnes pour les installer à l'entrée de la déchetterie pourrait constituer une alternative moins couteuse que les préconisations de l'expert ; le coût de déplacement de l'aire bétonnée s'établit à la somme de 57 519 euros ; la végétation ayant poussé, il n'y a plus de vis-à-vis entre la zone de stockage et la propriété de M. A... ; la pose d'un brise-vue représenterait la somme de 1 440 euros TTC ; les colonnes de verre ont été supprimées.

Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 février 2023, 14 septembre 2023 et 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Benoit, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération de Blois ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Blois à déplacer les zones de manipulation et de déversement des déchets vers l'arrière de la déchetterie ou à mettre en place un écran destiné à masquer cette zone ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de Blois à choisir entre le déplacement des zones de manipulation et de déversement des déchets vers l'arrière de la déchetterie et la mise en place d'un écran destiné à masquer cette zone, d'une part, et de lui verser une indemnité de 50 000 euros, d'autre part ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Blois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté d'agglomération ne peut utilement se prévaloir de l'inexistence de nuisances, cette question ayant définitivement été jugée ; ce moyen est inopérant dans la présente instance ;

- le dommage persiste du fait de l'abstention fautive de la communauté d'agglomération ;

- elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction ;

- il ne peut lui être laissé le choix entre le versement d'une indemnité et la réalisation de mesure correctrices ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité devrait s'élever à 50 000 euros ;

- par la voie de l'appel incident, l'agglomération doit être condamnée à déplacer les zones de manipulation et de déversement des déchets ;

- les devis établis sans mise en concurrence ne peuvent permettre d'évaluer le coût de déplacement des zones de déchets ;

- le coût n'est pas manifestement exorbitant ;

- un brise vue n'est pas inutile, la haie n'étant pas suffisante ; aucun devis n'a été produit pour celui-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys), maître d'ouvrage de la déchetterie de Cellettes (Loir-et-Cher), relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, à la demande de M. A..., dont la maison d'habitation est située à proximité de la déchetterie, à entreprendre des travaux de " déplacement de la zone de manipulation et de déversement dans les bennes vers l'arrière de la déchetterie (du côté opposé à la maison de M. A..., à proximité de l'entrée des camion, côté allée des étangs " et de déplacement identique de l'aire bétonnée.

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 20NT02689 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les inconvénients liés à la présence et au fonctionnement de la déchetterie présentent pour M. A... un caractère grave et spécial. Elle a ainsi condamné la communauté d'agglomération de Blois à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, en relevant notamment que les opérations de dépôt et de collecte de verre peuvent donner lieu à des dépassements de la limite réglementaire instituée par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette condamnation ne fait cependant pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération fasse état, dans la présente instance, d'un motif d'intérêt général faisant obstacle, au regard notamment de l'ampleur des nuisances, à la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération relatifs à la nature et l'ampleur des nuisances qu'il subit sont inopérants.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les nuisances subies par M. A... du fait du fonctionnement de la déchetterie proviennent, selon le rapport d'expertise, essentiellement du bruit de déversement des verres brisés dans les colonnes prévues à cet effet. Dans ce même rapport, l'expert estime " qu'il y a infraction vis-à-vis de la réglementation relative aux installations classées, du fait d'un dépassement par moment supérieur de plus de 5 dBA à la valeur caractérisant la situation sonore du site, et de la répétition de ces bruits lorsque les colonnes à vider sont au nombre de 4 ou plus ". Toutefois, la communauté d'agglomération indique, sans être contestée, que les colonnes de verres de la déchetterie ont été supprimées. En outre, elle fait valoir, sans être davantage contestée, que les gravats stockés dans une alvéole à proximité de la propriété de M. A... ont seulement nécessité 6 opérations d'évacuation en 2017 et que le coût du déplacement de l'aire bétonnée recevant ces gravats s'élèverait à la somme de 57 519 euros. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que les nuisances sonores subies par M. A... proviennent également de la circulation sur la route départementale 956 en direction de Blois.

6. Alors même que les devis produits par la communauté d'agglomération n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence préalable, ils sont de nature à établir avec une certitude suffisante l'évaluation du montant des travaux de déplacement de l'aire de stockage des gravats. Eu égard au caractère limité des nuisances provoquées par le stockage et l'évacuation des gravats et sans qu'y fasse obstacle notamment le montant du budget annuel de la communauté d'agglomération, les travaux de déplacement de l'aire bétonnée, chiffrés par l'administration à la somme de 57 519 euros, apparaissent disproportionnés. De plus, même en l'absence de production d'un devis, l'installation d'un brise-vue, chiffrée par la communauté d'agglomération à la somme de 1 440 euros TTC, n'apparaît pas d'une utilité suffisante pour réduire les nuisances subies par M. A..., l'administration indiquant sans être sérieusement contestée, qu'un écran de verdure suffisamment haut protège désormais sa propriété. Enfin, les colonnes de verre ayant été supprimées, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de les déplacer. Par suite, les conclusions de M. A... tendant au déplacement des aires de manipulation et stockage des déchets devant être rejetées, il n'y a pas lieu de laisser le choix à la communauté d'agglomération entre le déplacement de ces zones et l'indemnisation supplémentaire des désordres subis par M. A... et les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par ce dernier doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Blois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a enjoint de déplacer à l'arrière de la déchetterie les colonnes de verre et la zone de collecte des gravats. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801557 du tribunal administratif d'Orléans du 20 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération de Blois et les conclusions d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys) et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02070
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22ve02070 ?
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