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30/01/2025 | FRANCE | N°22VE02045

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 janvier 2025, 22VE02045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de désigner avant-dire-droit un expert avec pour mission de constater et de chiffrer les préjudices qu'il a subis à la suite de son accident de la voie publique et de réserver le chiffrage de son indemnisation jusqu'au dépôt des conclusions d'expertise, à titre subsidiaire, de condamner le Syndicat intercommunal pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménag

ères (SIREDOM) à lui verser la somme totale de 28 045,12 euros en réparation des préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de désigner avant-dire-droit un expert avec pour mission de constater et de chiffrer les préjudices qu'il a subis à la suite de son accident de la voie publique et de réserver le chiffrage de son indemnisation jusqu'au dépôt des conclusions d'expertise, à titre subsidiaire, de condamner le Syndicat intercommunal pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM) à lui verser la somme totale de 28 045,12 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et de mettre à sa charge les entiers dépens.

Par un jugement n° 1904864 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 7 mai 2024, M. B... représenté par Me Pellequer, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de désigner avant-dire-droit un expert avec pour mission de constater et de chiffrer les préjudices qu'il a subis et de réserver le chiffrage de son indemnisation jusqu'au dépôt des conclusions d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le SIREDOM à lui verser la somme totale de 28 045,12 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 26 février 2019 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour la première instance et la présente instance d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'entretien normal de l'ouvrage ni sur le degré de gravité de la faute commise par la victime pour justifier une exonération totale du maître d'ouvrage ;

- le tribunal administratif a méconnu son office en s'abstenant d'instruire pour vérifier les faits allégués par le SIREDOM et méconnu le principe d'impartialité ;

- le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit ;

- les exploitants de déchetteries doivent se conformer aux prescriptions générales qui ont été définies initialement par un arrêté-type en date du 2 avril 1997 émanant du ministère de l'environnement ; les agents de déchetteries, privées comme publiques, assurent la police du site et doivent donc à ce titre surveiller l'utilisation faite par les usagers des installations et équipements et assurer leur sécurité ; dans les circonstances de l'espèce, rien n'indique que l'agent de la déchetterie s'est bien assuré de la bonne utilisation des bennes et de la manipulation de la barrière, ni qu'il a correctement assuré la surveillance du site ; à aucun moment et en aucune manière, l'exposant n'a été informé d'un quelconque danger ni même que seul l'agent était habilité à manipuler la barrière ; il n'est par ailleurs pas contesté que cette installation était dépourvue d'un pictogramme de mise en œuvre et d'information sur sa dangerosité alors que les réceptacles de déchets doivent normalement comporter un système d'identification des dangers ; postérieurement à l'accident, la déchetterie a d'ailleurs effectué des travaux de mise aux normes.

Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022 et 27 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par Me Dontot, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) en cas d'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour, de condamner le SIREDOM à lui payer une provision d'un montant de 5 186,36 euros correspondant aux prestations d'ores et déjà exposées pour le compte de la victime ou, en l'absence d'expertise, de condamner le SIREDOM à lui verser cette même somme, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;

3°) de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle est subrogée dans les droits de M. B... à hauteur de 5 186,36 euros et précise l'état des débours engagés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril et 20 septembre 2024, le SIREDOM, représenté par Me Gorand, avocat, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions du requérant sollicitant la production d'un certain nombre de pièces sont irrecevables ; la vidéo-surveillance n'a pas été conservée en l'absence de dépôt de plainte et la déchetterie n'ayant pas connu d'autres accidents, il n'existe par conséquent pas de registre des accidents ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le requérant ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et d'un lien de causalité avec les préjudices allégués ; à supposer que la version des faits telle que rapportée par M. B... soit retenue, ce dernier a fait un usage anormal de l'ouvrage et le dommage trouve son origine dans son imprudence fautive ;

- l'expertise serait frustratoire ;

- le chiffrage des préjudices est surévalué et injustifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Pellequer pour M. B... et celles de Me Akli pour le SIREDOM.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juillet 2018, M. A... B... s'est sectionné la dernière phalange de l'auriculaire gauche alors qu'il se trouvait à la déchetterie de Montgeron (Essonne). Par la présente requête, il relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM) à réparer ses préjudices et à la désignation d'un expert afin d'en évaluer l'étendue.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'entretien normal de l'ouvrage ou sur la gravité de la faute commise par la victime pour justifier une exonération totale du maître d'ouvrage. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a principalement rejeté la demande du requérant au motif que la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public mis en cause et le dommage n'était pas rapportée. Les juges de première instance n'étaient, en conséquence, pas tenus d'examiner les autres conditions d'engagement de la responsabilité, tel le défaut d'entretien de l'ouvrage. Par ailleurs, si le tribunal administratif a ajouté, à titre surabondant, que M. B... avait, en tout état de cause, commis une faute de nature à exonérer le SIREDOM de sa responsabilité, la nature et l'importance de la faute imputée à l'intéressé sont précisées au point 4 du jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le tribunal administratif a méconnu son office en s'abstenant d'effectuer des mesures d'instruction pour s'assurer du bon entretien de l'ouvrage public et qu'il aurait, par suite, méconnu le principe d'impartialité. Dans la mesure toutefois où, ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement contesté s'est fondé sur le défaut de lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage pour rejeter les conclusions indemnitaires du requérant, les juges de première instance n'avaient pas à rechercher si l'ouvrage en cause pouvait être regardé comme ayant été correctement entretenu. La seconde irrégularité soulevée doit par suite être également écartée.

4. Enfin, M. B... ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits ou d'erreur de droit, ces moyens étant sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a saisi le SIREDOM d'une réclamation préalable, reçue au plus tard par l'établissement le 25 février 2020, mentionnant les circonstances de l'accident, indiquant que " la responsabilité civile " du SIREDOM est engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage et demandant une expertise médicale amiable afin de chiffrer ses préjudices. Ce courrier doit, par suite, être regardé comme ayant valablement lié le contentieux au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le SIREDOM devant le tribunal administratif et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.

Sur la responsabilité du SIREDOM :

6. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de l'ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

7. M. B... soutient s'être rendu, le 21 juillet 2018, à la déchetterie de Montgeron, accompagné de son fils âgé de vingt ans, pour y décharger les gravats contenus dans sa remorque et s'être sectionné le doigt en tentant d'ouvrir la barrière oscillante manuelle à filets de la benne à gravats n° 1 de la déchetterie. Pour établir ses allégations, M. B... produit au dossier le compte rendu de l'opération chirurgicale réalisée le jour-même de l'accident faisant état d'un " écrasement par une barrière du 5ème doigt de la main gauche " ainsi qu'une attestation circonstanciée de son fils, seul témoin des faits, datée du 7 mars 2020 et indiquant notamment qu'alors que son père accompagnait la barrière pour qu'elle se lève à la verticale, " le balayage des barreaux verticaux fixés sur un axe libre lui a sectionné la dernière phalange de l'auriculaire gauche " et que ce dernier " a immédiatement rebasculé la barrière en sens inverse afin de se libérer du cisaillement ". Si ce récit est contesté par le SIREDOM qui soutient que la blessure de M. B... est plus vraisemblablement due à un écrasement à la suite d'une manœuvre du requérant visant à désolidariser la remorque de son véhicule afin de la placer au plus près de la benne dès lors que la conduite d'une remorque en marche arrière est délicate, cette hypothèse n'est pas corroborée par les pièces du dossier et paraît peu plausible en présence d'une remorque remplie de gravats, par conséquent très lourde et très difficile à déplacer à la seule force des bras. Dans ces circonstances et en l'absence de tout constat au moment des faits réalisé par l'agent du SIREDOM conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la déchetterie de nature à remettre en cause les circonstances de l'accident telles que relatées par la victime, d'ailleurs dès son hospitalisation ainsi qu'il résulte du compte rendu de l'opération subie le jour même de l'accident, et par son fils, le lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage subi par M. B... doit être tenu pour établi.

8. M. B... soutient par ailleurs, sans être contesté, qu'aucun panneau n'était apposé sur la barrière stipulant notamment la dangerosité de la manœuvre ou indiquant la nécessité de recourir à l'un des agents du site pour la manipulation. Cette absence de signalisation, compte tenu du caractère dangereux de la manipulation de cette barrière, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Il est constant, au demeurant, que cette barrière a été remplacée par un ouvrage plus sécurisé postérieurement à l'accident.

9. Enfin, le SIREDOM soutient que la benne où se situait la barrière à l'origine de l'accident est uniquement prévue pour un déversement par remorque mécanique basculante, ce qui n'était pas le cas de la remorque de M. B..., et qu'un panneau sur place précisait que le versement manuel y était interdit. Toutefois, cette circonstance, si elle traduit une faute de la victime, n'est de nature à exonérer que partiellement le SIREDOM de sa responsabilité dès lors que l'accident n'a pas eu lieu lors du déversement des gravats de M. B... mais en amont et qu'il n'est pas établi ni même allégué par le SIREDOM que la manipulation de cette barrière était alors interdite aux usagers. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la victime en exonérant le SIREDOM de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

Sur l'évaluation des préjudices subis par M. B... :

10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".

11. L'état du dossier ne permettant pas à la cour d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le requérant et, notamment, le déficit partiel permanent en lien avec l'accident du 21 juillet 2018, il y a lieu, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de M. B..., d'ordonner une expertise médicale sur ce point en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er du présent arrêt.

Sur la demande de provision de la CPAM du Val-de-Marne :

12. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) ".

13. La priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s'exerce dans ce cadre.

14. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 9 et de la priorité accordée à la victime rappelée au point précédent, la créance de la CPAM du Val-de-Marne est, en l'état de l'instruction et dans l'attente des résultats de l'expertise médicale diligentée, en partie contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par la CPAM du Val-de-Marne.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission de :

- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis son accident du 21 juillet 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

- indiquer à quelle date l'état de M. B... peut être considéré comme consolidé ;

- dire si l'état de M. B... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident du 21 juillet 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, assistance par tierce personne...) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident du 21 juillet 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

- donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B....

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : La demande de provision sollicitée par la CPAM du Val-de-Marne dans l'attente des résultats de l'expertise est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au syndicat intercommunal pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménagères et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02045
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22ve02045 ?
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