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28/01/2025 | FRANCE | N°23VE01972

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2025, 23VE01972


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J..., et M. B... J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à Mme H... J... et à M. E... J... la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant C... J... de son vivant le 2 août 2010, de condamner cette même communauté de communes à verser à Mme H... J... et à M. E... J... la somme de 94,50 euros à titre de reliquat sur les frais

d'obsèques et la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J..., et M. B... J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à Mme H... J... et à M. E... J... la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant C... J... de son vivant le 2 août 2010, de condamner cette même communauté de communes à verser à Mme H... J... et à M. E... J... la somme de 94,50 euros à titre de reliquat sur les frais d'obsèques et la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, de condamner cette communauté de communes à verser à M. B... J... et à M. F... J... la somme de 20 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'affection, et enfin, de mettre à la charge de cette communauté de communes le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003428 du 30 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J... et M. B... J..., représentés par Me Deslandes, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à M. E... J... et Mme H... J... la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées par leur fils et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

3°) de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à M. E... J... et à Mme H... J... la somme de 40 000 euros, chacun, au titre du préjudice d'affection ;

4°) de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à M. et Mme J... la somme de 94,50 euros à titre de reliquat sur les frais d'obsèques ;

5°) de condamner la communauté de communes des forêts du Perche à verser à M. B... J... et à M. F... J... la somme de 20 000 euros, chacun, au titre du préjudice d'affection ;

6°) et de mettre à la charge de la communauté de communes des forêts du Perche une somme de 1 000 euros à leur verser, à chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur action n'est pas prescrite ;

- la responsabilité de la communauté de communes des forêts du Perche doit être engagée pour faute, la noyade de C... J... étant imputable à une faute de service, en raison d'infractions à la réglementation sur l'encadrement des activités de baignade, d'une imprudence tirée des circonstances de la baignade, d'un déficit d'autorité et de prévoyance vis-à-vis des jeunes ;

- aucune cause exonératoire ou de partage de responsabilité n'est à relever ;

- M. E... J... et Mme H... J..., parents de la victime, devront être indemnisés, en qualité d'héritiers, au titre du préjudice personnel subi par leur enfant C... J..., à hauteur de 40 000 euros au titre des souffrances endurées par leur fils et à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

- M. E... J... et Mme H... J... devront être indemnisés chacun à hauteur de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- M. E... J... et Mme H... J... devront être indemnisés conjointement à hauteur de 94,50 euros pour les reliquats sur les frais d'obsèques ;

- M. B... J... et M. F... J..., frères de la victime, devront être indemnisés chacun à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection.

La requête a été communiquée à la communauté de communes des forêts du Perche et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'ont pas produit de mémoire, ni de document.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 20 juin 2003, fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. C... J... est mort par noyade à l'âge de 13 ans, dans la nuit du 2 au 3 août 2010, alors qu'il participait, avec onze autres enfants et adolescents, âgés de 10 à 16 ans, à un camp " aventure et sport ", organisé entre le 2 et le 5 août 2010 par le centre de loisirs de la Ferté-Vidame, relevant de la communauté de communes de l'Orée du Perche, sur la base nautique du lac d'Eguzon située sur le territoire de la commune d'Eguzon-Chantôme (département de l'Indre). Par un courrier du 11 juin 2020, reçu le 15 juin 2020, Mme H... J... et M. E... J..., parents de la victime, ainsi que F... et B... J..., frères de la victime, ont présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis, qui a été expressément rejetée par une décision du 12 août 2020 du président de la communauté de communes des forêts du Perche. Ils font appel du jugement n° 2003428 du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des forêts du Perche à les indemniser des préjudices subis.

Sur le principe de responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction que le programme du séjour auquel participait C... J... prévoyait l'organisation de plusieurs activités sportives sur la base nautique du lac d'Eguzon. Le groupe était placé sous la responsabilité d'éducateurs sportifs lors des différentes activités sportives, et, pour le reste du temps, sous la responsabilité de M. I... D..., assisté Mme G... A..., stagiaire du brevet d'aptitude à la formation de (BAFA). Après leur arrivée sur la base nautique le 2 août 2010, vers 14 heures, les jeunes ont participé à une activité d'escalade, puis ont été autorisés à se baigner au niveau de la zone de mise à l'eau des embarcations du club de voile de la base nautique, à proximité immédiate du gîte, sous la surveillance des deux animateurs. A l'issue du repas du soir, pris au gîte, à 60 mètres de la plage de Chambon, M. I... D... est parti avec neuf des mineurs du groupe, pour une promenade au bord du lac. Les trois autres mineurs, dont C... J..., sont restés au camp avec l'animatrice stagiaire pour faire la vaisselle. Durant cette promenade nocturne, vers 22h, plusieurs jeunes ont demandé à M. I... D... l'autorisation de se baigner une nouvelle fois dans le lac, au niveau de la zone de baignade de la plage de Chambon. M. I... D... a alors uniquement autorisé les jeunes à se tremper les pieds, en exigeant qu'ils restent au bord du rivage, et qu'ils ne s'immergent pas au-dessus des genoux. Malgré cette consigne, quatre jeunes, parmi les plus âgés du groupe, sont partis nager en direction du ponton, situé à environ 30 mètres de la plage. M. D... a crié à plusieurs reprises pour qu'ils regagnent la plage. En parallèle, les trois autres jeunes, dont C... J..., restés terminer la vaisselle, sont partis rejoindre le premier groupe. Ayant aperçus les quatre jeunes en train de nager, C... J... s'est jeté à l'eau et a nagé pour les rejoindre. M. D... et Mme A... ont crié pour qu'ils regagnent la plage. Les jeunes ont fini par obtempérer. Deux d'entre eux sont revenus, suivis des trois autres, dont C... J.... Ce dernier s'est malheureusement retrouvé en difficulté non loin du ponton. Deux jeunes ont vainement tenté de l'aider mais ont alors eux-mêmes été mis en danger par les mouvements et les gestes de C... J..., qui les entraînait sous l'eau. L'un de ces jeunes a alors appelé à l'aide. Aussitôt, M. D... et un autre jeune se sont mis à l'eau, mais sans parvenir à rattraper à temps C... J..., qui a coulé dans les eaux du lac. Mme A... a appelé les secours à 22h04. Plusieurs personnes, depuis leur bateau, ont tenté en vain de retrouver le corps. Les plongeurs des équipes de secours ont finalement retrouvé le corps de C... J... à 23h05, non loin du ponton, à 3,50m de profondeur. Les médecins du SAMU ont procédé à un massage cardiaque, en vain. Le décès de C... J... a été déclaré à 1h35, le 3 août 2010, au centre hospitalier de Châteauroux.

3. Les requérants font valoir que la responsabilité de la communauté de communes des forêts du Perche est engagée en raison de trois fautes commises, qu'ils estiment être à l'origine du décès de C... J....

En ce qui concerne les infractions alléguées à la réglementation sur l'encadrement des activités de baignade :

4. Les requérants soutiennent que la responsabilité de la communauté de communes est engagée pour faute, dès lors que l'activité qu'ils qualifient de baignade, laquelle s'est tenue le soir du 2 août 2010, aurait été organisée en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, dont l'annexe III encadre l'activité de baignade. Ils font valoir en particulier que les règles relatives à l'encadrement de cette activité par un adulte pour huit mineurs de 6 ans ou plus, et celles relatives aux diplômes habilitant les encadrants à surveiller une baignade n'ont pas été respectées.

5. Il résulte de l'instruction et en particulier des éléments figurant au sein du dossier de l'instruction pénale qui a été diligentée que, contrairement à l'activité organisée l'après-midi, M. I... D... a expressément interdit aux jeunes de son groupe de se baigner, à la suite de leur balade nocturne, mais les a seulement autorisés à entrer dans l'eau, au plus haut jusqu'au niveau des genoux, en restant au bord du lac. Cette autorisation, si elle impliquait certes une immersion, très limitée, dans l'eau, ne donnait aux jeunes du groupe aucune liberté d'effectuer toute autre activité, comme la nage, le plongeon ou le moindre jeu aquatique. Il résulte de l'instruction que c'est en transgression de la consigne donnée par M. D..., puis en ne répondant pas aux multiples rappels à l'ordre hurlés depuis le rivage par les animateurs, que plusieurs jeunes sont partis nager jusqu'au ponton, ensuite rejoints par C... J.... Ainsi, l'activité autorisée par M. I... D... à l'occasion de la sortie nocturne des jeunes du groupe ne saurait être qualifiée de baignade au sens des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2003 précité. Les requérants ne sauraient donc utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de caractériser une faute qui aurait été commise par la communauté de communes des forêts du Perche.

En ce qui concerne l'imprudence alléguée au regard des circonstances de la baignade :

6. Les requérants soutiennent que la responsabilité de la communauté de communes des forêts du Perche doit être engagée pour faute, en raison de l'imprudence commise, consistant à laisser les jeunes se baigner à la tombée de la nuit, alors que C... J... n'avait que de piètres aptitudes pour la nage, que le lac n'était ni éclairé ni surveillé, et que le cumul d'activités de la journée était propice à exposer les enfants à un danger.

7. Ainsi qu'il a été relevé au point 5 ci-dessus, aucune activité qualifiable de " baignade " n'a été autorisée par M. D.... Le simple fait pour le groupe de jeunes, à l'issue de leur balade, de se tenir debout dans l'eau jusqu'au niveau des genoux en restant au bord du rivage, comme cela leur avait été expressément demandé et rappelé à plusieurs reprises par leur moniteur resté à proximité, qui maintenait avec eux un contact visuel et auditif constant, ne saurait être regardé comme ayant exposé les jeunes du camp à un risque de noyade, et ce en dépit même de l'heure tardive à laquelle les faits se sont produits. La circonstance que les aptitudes limitées de C... J... en matière de natation n'auraient pas été prises en considération par M. D... est dès lors, en l'espèce, sans incidence sur la caractérisation d'une imprudence de l'éducateur. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que C... J... avait réussi son examen de natation le 26 juillet 2010 et en avait attesté au moment de son inscription au camp aventure et sport.

En ce qui concerne le déficit d'autorité allégué de M. D... vis-à-vis des jeunes et sa mauvaise gestion de la situation :

8. Les requérants soutiennent que M. D... a cédé à l'insistance des jeunes, qu'il aurait dû anticiper la possibilité de leur désobéissance et de débordements, dans un contexte potentiellement dangereux, ainsi que l'effet d'entrainement induit par le groupe. Ils font également valoir que M. D... s'est laissé dépasser par le groupe et qu'il n'a pas sérieusement tenté de retenir et de ramener les jeunes sur la berge, mais qu'il s'est contenté de héler depuis la plage. Ils soulignent que C... J... n'a pas pu braver un interdit puisqu'il était absent au moment où les consignes ont été données et que rien n'indique que M. D... ait crié en permanence.

9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des différents comptes-rendus des auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale, qu'aucun incident de comportement ou d'attitude n'avait été relevé précédemment au cours du séjour, ni par les encadrants, ni par les jeunes du groupe eux-mêmes, mais qu'au contraire, l'ambiance était bonne, notamment au moment de la balade qui a suivi le dîner. Les parties ne font pas davantage mention du caractère turbulent des jeunes, ni d'un profil psychologique particulier de nature à appeler à une vigilance spécifique. C... J... lui-même est présenté par les requérants comme un jeune garçon calme, attentif, respectueux de l'autorité, n'ayant pas l'habitude de se laisser entraîner. Les différentes pièces versées au dossier témoignent de ce que le groupe d'adolescents était bien connu de M. D..., qui les avait encadrés en centre de loisir au début du mois juillet 2010 et durant la semaine d'activité de voile qui s'était déroulée au cours de la semaine précédant le drame. Au cours de l'instruction pénale, l'adjoint au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Indre a indiqué qu'il n'avait relevé aucun manquement quant à l'organisation du stage et son encadrement. Il résulte également de l'instruction, notamment des différents comptes-rendus des auditions de M. D... et des jeunes du groupe réalisées lors de l'instruction pénale, qui se corroborent, que le soir du 2 août 2010, M. D... a clairement et expressément interdit aux jeunes de son groupe d'aller se baigner et les a seulement autorisés à se mouiller les jambes, uniquement jusqu'aux genoux, et que, dès que quatre jeunes sont partis à la nage, ensuite rejoints par C... J..., il les a sommés à plusieurs reprises et de manière insistante de revenir, ce qu'ils ont fini par faire. Si M. D... est d'abord resté sur le rivage, auprès des autres jeunes restés au bord de l'eau, et s'il ne s'est pas interposé physiquement au départ à la nage des quatre jeunes et qu'il n'est pas allé les chercher dans l'eau un à un, il est d'abord resté sur les bords du lac en leur criant de revenir, en assurant un contact visuel avec eux tout en surveillant les autres jeunes restés sur le rivage, puis s'est immédiatement mis à nager en direction de C... J... dès qu'il a été alerté des difficultés de ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à imputer à M. D... un manque d'autorité vis-à-vis des jeunes, qui serait constitutif d'une faute, pas plus qu'une gestion fautive de la situation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute aurait été commise par les éducateurs de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes des forêts du Perche, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'indemnisation.

Sur les frais de justice :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des forêts du Perche, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J..., et M. B... J... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J..., et M. B... J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... J..., M. E... J..., M. F... J..., M. B... J... et à la communauté de communes des forêts du Perche. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01972
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services publics communaux. - Activités sportives et de loisirs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP SPAGNOL DESLANDES MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23ve01972 ?
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