Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Softbank Robotics Europe a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle 6 de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... B..., ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2201524 du 17 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2022, 29 avril 2022 et 24 mai 2024, la société Softbank Robotics Europe, représentée par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 février 2022 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière pour défaut de signature de la minute par le magistrat ;
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique n'est née que le 3 décembre 2021, l'accusé-réception de ce recours comportant une erreur quant à la date de naissance de la décision implicite de rejet.
- l'inspectrice du travail a finalement autorisé le licenciement mais le salarié ayant saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation, il convient donc de surseoir à statuer en attendant ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dianoux pour la société Softbank Robotics Europe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Softbank Robotics Europe a sollicité, le 9 avril 2021, l'autorisation de licencier pour faute M. B.... Par décision du 9 juin 2021, l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle 6 de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé d'autoriser le licenciement demandé. La société requérante a formé, le 29 juillet 2021, un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Une décision implicite est née du silence gardé par la ministre sur ce recours. Saisie d'une demande d'annulation de cette décision de rejet implicite, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour tardiveté de la requête. La société Softbank Robotics Europe relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 10 août 2021 de l'administration, accusant réception du recours hiérarchique formé par la société, indique que son recours a été reçu le 2 août 2021, que le ministre disposait d'un délai de quatre mois pour se prononcer, qu'à l'issue de ce délai, à défaut de réponse expresse, le silence valait décision de rejet implicite, qu'en conséquence, au 3 novembre 2021, à défaut de décision expresse, le recours serait réputé rejeté. Toutefois, le recours hiérarchique ayant été reçu le 2 août 2021, le délai de quatre mois, fixé par les dispositions règlementaires précitées, au terme duquel le silence vaut décision implicite de rejet, expirait le 3 décembre 2021. Dans ces conditions, en dépit de l'erreur de date indiquée dans ce courrier, la société disposait d'un délai de deux mois à compter du 3 décembre 2021 pour saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision implicite de rejet. La saisine du tribunal administratif le 1er février 2022 n'était ainsi par tardive. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée ou de surseoir à statuer, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société requérante.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Softbank Robotics Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2201524 du 17 février 2022 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de la société Softbank Robotics Europe.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Softbank Robotics Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Softbank Robotics Europe est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Softbank Robotics Europe, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE00857