Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Quatre Villes l'a licencié pour faute grave, de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 41 094,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, en raison des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision, de le condamner aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001071 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en litige, condamné le centre hospitalier des Quatre Villes à verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A... ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 mars 2023 M. A..., représenté par Me Daimé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice financier ;
2°) de rejeter l'appel incident du centre hospitalier des Quatre Villes ;
3°) de condamner cet établissement au versement de la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de son licenciement illégal ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier des Quatre Villes de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière ;
5°) de condamner cet établissement aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en jugeant qu'il n'avait droit à aucune indemnité de licenciement, ni compensatrice de congés payés ou de préavis, dès lors que son licenciement, annulé, devait être réputé ne jamais avoir eu lieu, le tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ;
- le tribunal n'a pas épuisé ses pouvoirs juridictionnels en s'abstenant de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de l'indemniser financièrement ;
- l'appel incident du centre hospitalier des Quatre Villes n'est pas recevable ;
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier des Quatre Villes a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement en prenant la décision de le licencier malgré l'avis de la commission défavorable à son licenciement ;
- le centre hospitalier des Quatre Villes a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement en méconnaissant les droits de la défense devant la commission consultative paritaire ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 40 du décret du 6 février 1991 ont été méconnues ;
- le centre hospitalier des Quatre Villes ne pouvait pas le licencier, en cours de contrat, en se fondant sur les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- le centre hospitalier des Quatre Villes doit l'indemniser du préjudice financier causé par son licenciement illégal ; ce préjudice, né le 20 décembre 2019, date à laquelle son licenciement est devenu effectif, a couru jusqu'au 17 novembre 2022, date à laquelle le tribunal a annulé la décision illégale de le licencier ; actualisé à cette dernière date, il s'élève à 35 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 10 mai 2023, le centre hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision de licenciement du 11 décembre 2019 et indemnisé le préjudice moral que M. A... estime avoir subi à raison de cette décision illégale ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- son appel incident est recevable ;
- l'appel de M. A... est irrecevable ;
- il a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de licenciement, décider de licencier M. A... alors même que la commission consultative paritaire avait rendu un avis défavorable à cette sanction ;
- les droits de la défense ont été respectés au cours de la procédure de licenciement ;
- les textes applicables ne faisaient pas obstacle à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... au cours du contrat d'emploi à durée indéterminée de ce dernier ;
- les faits reprochés au requérant justifiaient son licenciement pour faute grave, qui n'est donc entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
- le licenciement étant légal, aucune indemnité ne peut être accordée à M. A... ; en particulier, aucun préjudice financier n'a été subi par celui-ci, compte tenu de l'aide au retour à l'emploi et des revenus d'activité perçus par M. A... au cours de la période au titre de laquelle il demande à être indemnisé ; de plus, M. A... ne saurait être indemnisé à raison d'un préjudice moral qu'il n'a pas subi, son licenciement n'ayant aucun caractère soudain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant le centre hospitalier des Quatre Villes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été embauché par le centre hospitalier des Quatre Villes en tant que plombier, moniteur installateur et maintenance des équipements sanitaires et thermiques, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 mars au 31 mai 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013. Le centre hospitalier ayant pris connaissance, en 2019, d'une condamnation dont M. A... a fait l'objet en 2017 pour détention et usage illicite de stupéfiants, il a décidé de suspendre celui-ci de ses fonctions le 5 novembre 2019, et ce pour une durée de quatre mois, puis l'a licencié pour faute grave le 11 décembre 2019, avec prise d'effet le 20 décembre suivant. M. A... a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il a saisi de conclusions à fin d'indemnisation de différents préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de cette sanction fautive. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a annulé le licenciement de M. A... et l'a indemnisé de son préjudice moral, mais l'a débouté de ses autres demandes principales. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas indemnisé son préjudice financier, dont il actualise en appel le montant à 35 000 euros. En défense, le centre hospitalier des Quatre Villes conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision de licenciement du 11 décembre 2019 et indemnisé le préjudice moral que M. A... estime avoir subi à raison de cette décision illégale.
Sur la recevabilité de l'appel principal :
2. Si la requête d'appel de M. A... reprend en partie ses écritures de première instance, elle apporte toutefois une critique du jugement, notamment en invoquant une erreur commise par les premiers juges lorsqu'ils ont rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi à raison de son éviction illégale. Le centre hospitalier des Quatre Villes n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable faute de contenir un quelconque moyen contre le jugement.
3. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier des Quatre Villes, M. A... est recevable à demander en appel à ce qu'il soit enjoint au défendeur de procéder à sa réintégration et à reconstituer sa carrière, afin de tirer les conséquences l'annulation de son licenciement prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement attaqué et qu'il ne conteste pas sur ce point.
4. M. A... ne connaissait pas, à la date du jugement attaqué, l'étendue réelle des conséquences financières dommageables de son licenciement, alors qu'il est constant qu'il n'a jamais été réintégré par le centre hospitalier des Quatre Villes. Par suite, il est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges, en la portant de 14 347,72 euros à 35 000 euros.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
5. Si l'appel incident du centre hospitalier des Quatre Villes reprend en partie ses écritures de première instance, il apporte toutefois, en tout état de cause, une critique du jugement, notamment en invoquant des erreurs de droit et d'appréciation commises par les premiers juges.
6. L'appel principal étant recevable, pour les motifs exposés aux points 2 à 4 du présent arrêt, M. A... ne peut utilement soutenir que si tel n'avait pas été le cas, l'appel incident du centre hospitalier des Quatre Villes aurait été tardif.
Sur la régularité du jugement :
7. Il est de l'office du juge d'apporter aux moyens du requérant la réponse qui lui semble pertinente quel que soit le contenu des écritures présentées en défense devant lui et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'information des parties prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Le tribunal a jugé, dans le jugement attaqué, que M. A... n'avait droit à aucune indemnité de licenciement, ni compensatrice de congés payés ou de préavis, dès lors que son licenciement, annulé, devait être réputé ne jamais avoir eu lieu. D'une part, il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait abstenu d'épuiser ses pouvoirs juridictionnels en s'abstenant à tort de statuer sur sa demande d'indemnisation de son préjudice financier. D'autre part, le tribunal a rempli son office en répondant à l'argumentation de M. A... d'une façon qui lui a paru pertinente, alors qu'en tout état de cause, la remise en cause de cette pertinence, relative au bien-fondé du jugement attaqué, ne peut prospérer au stade de la contestation de la régularité de ce jugement. Le requérant n'est donc pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen sans en informer les parties.
8. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction. En l'espèce, il revenait ainsi au centre hospitalier des Quatre Villes de le réintégrer juridiquement dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière, une fois annulée la décision de licenciement litigieuse. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en n'épuisant pas ses pouvoirs juridictionnels faute d'enjoindre d'office au centre hospitalier des Quatre Villes de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
9. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le centre hospitalier des Quatre Villes ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le litige d'excès de pouvoir :
En ce qui concerne les faits reprochés :
10. Il ressort des termes de la décision de licenciement litigieuse qu'elle est fondée, en droit, sur les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, notamment sur ses articles 39 et suivants, et, en fait, sur le constat de l'incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... avec l'exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne l'existence d'une faute de nature à justifier une sanction :
11. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Aux termes de l'article 39-2 de ce même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, au mois de novembre 2013, pour usage illicite de stupéfiants et, en 2017, pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. Le centre hospitalier des Quatre Villes a pris connaissance de ces mentions en 2019, alors d'ailleurs que deux précédentes mentions portées à ce bulletin en 2005 et 2010, relatives à une amende pour conduite sans permis ni assurance et à une condamnation à un mois de prison avec sursis, amende et suspension de permis de conduire pour conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, avaient déjà défavorablement retenu son attention en 2013, lors du recrutement de M. A....
14. Or, les faits sanctionnés par le juge pénal sont constitutifs d'une faute pouvant donner lieu, sur le fondement de l'article 39-2 du décret du 6 février 1991, à l'une des sanctions prévues à l'article 39 précité, et ce y compris au cours de la relation contractuelle. Les faits reprochés à M. A... constituent donc bien une faute de nature à justifier une sanction.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction infligée :
15. Le centre hospitalier des Quatre Villes fait valoir que M. A..., en tant qu'il participe aux astreintes techniques de l'hôpital, détenait les clés de tout l'établissement, y compris des pharmacies, et qu'il devait pouvoir se déplacer en voiture entre les différents sites du centre hospitalier. Il indique, par ailleurs, que M. A... a été condamné en 2017, ce dont il s'est abstenu de l'informer, alors que les mentions figurant déjà en 2013 sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avaient eu pour conséquence que le centre hospitalier le mette en garde par écrit à l'issue d'un entretien mené le 14 mars 2013, en lui signifiant " qu'à la première erreur, [il n'hésiterait pas] à mettre un terme à son contrat ", à la suite de quoi M. A... s'était moralement engagé à ne pas récidiver.
16. Si la fiche du poste occupé par M. A... précise qu'il s'agit d'un poste " multi-sites ", l'intéressé étant susceptible d'intervenir à Sèvres, à Saint-Cloud, à Chaville et à Ville d'Avray et de se déplacer entre ces sites en voiture et si le requérant ne conteste pas que les pharmacies du centre hospitalier lui sont accessibles, il n'est pas contesté que M. A... s'est toujours acquitté de ses fonctions en qualité de plombier dans des conditions satisfaisantes. Il n'est pas allégué par le centre hospitalier des Quatre Villes que ses fonctions devaient l'amener à manier les produits stupéfiants conservés à l'hôpital. Aucune soustraction ou tentative de soustraction de ces produits n'a d'ailleurs été relevée à son encontre. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation et les faits que celle-ci avait pour objet de réprimer, qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité particulière, aient eu des conséquences préjudiciables pour le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre hospitalier des Quatre Villes. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à M. A... d'informer son employeur de la condamnation pénale dont il a fait l'objet postérieurement à son recrutement.
17. Il suit de là qu'en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à M. A... étaient de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur du centre hospitalier des Quatre Villes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur le litige indemnitaire :
En ce qui concerne le préjudice financier :
18. L'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction, ou les sommes qu'il a perçues à raison de la perte de son emploi.
19. Il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment de la page 15 de son mémoire enregistré le 2 mars 2023, que M. A... a expressément abandonné ses demandes indemnitaires de première instance autres que celles relatives à la réparation de son préjudice financier, dont la cour reste donc seulement saisie.
20. Il résulte de l'instruction qu'entre le 20 décembre 2019 et le 17 novembre 2022, période d'éviction illégale de M. A... à laquelle celui-ci limite ses prétentions, l'intéressé a subi une perte de traitement partiellement compensée, au cours de la même période, par des sommes perçues au titre de salaires ou d'indemnités telle que l'aide au retour à l'emploi. Les pièces du dossier, à savoir, notamment, les bulletins de salaire et les avis d'imposition de M. A..., révèlent que M. A... a perçu, par différence avec son salaire annuel de 2019, 5 248 euros de moins en 2020, 2 872 euros de moins en 2021 et 3 997 euros de moins en 2022, soit une perte totale de 12 117 euros, qui ne saurait être majorée ni d'augmentations indiciaires dont il n'est pas justifié, ni de façon proportionnée à l'inflation. Il sera, en conséquence, fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. A... en lui allouant la somme de 12 117 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
21. Compte tenu de la nature de l'illégalité commise, tenant au caractère disproportionné de la sanction prononcée, et compte tenu de la soudaineté de l'éviction illégale de M. A..., intervenue sans préavis puisque fondée sur une faute grave, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A... avait subi un préjudice moral et condamné le centre hospitalier à le réparer. Le tribunal en a toutefois fait une évaluation excessive en fixant la réparation de ce poste de préjudice à 4 000 euros, au regard de la nature des manquements commis par l'intéressé, rappelés au point 13 du présent arrêt. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en fixant le montant de l'indemnité à verser à M. A... en réparation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. L'annulation du licenciement de M. A... implique nécessairement sa réintégration juridique dans les effectifs du centre hospitalier à la date de son éviction et la reconstitution de ses droits sociaux, ainsi que sa réintégration effective dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Ainsi que le requérant est recevable à le demander en appel, il y a donc lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Quatre Villes, d'une part, de réintégrer juridiquement M. A... à compter de la date de son éviction et jusqu'au 17 novembre 2022, date à laquelle M. A... a limité ses prétentions, et de régulariser ses droits sociaux, d'autre part, de réintégrer l'intéressé dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
23. En revanche, s'agissant d'un agent contractuel, il n'y a pas lieu d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de la carrière de M. A....
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. M. A... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 117 euros mise à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes, à compter du 27 janvier 2020, date à laquelle M. A... a saisi le centre hospitalier des Quatre Villes d'une demande préalable. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 2021.
Sur les frais irrépétibles :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à verser au centre hospitalier des Quatre Villes la somme qu'il demande à ce titre.
Sur les dépens :
26. Les conclusions de M. A... tendant au remboursement de dépens dont la réalité n'est pas établie ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à M. A... la somme de 12 117 euros en réparation de son préjudice financier. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier des Quatre Villes, d'une part, de réintégrer juridiquement M. A... à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux, d'autre part, de réintégrer l'intéressé dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 2001071 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 8 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier des Quatre Villes et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier des Quatre Villes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22VE02780