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16/01/2025 | FRANCE | N°22VE02581

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 janvier 2025, 22VE02581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, la décharge partielle de la contribution salariale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et la restitution des sommes correspondantes, à concurrence de 12 161 euros, et, à titre subsidiaire, la réduction de cette contribution salariale en appliquant un taux de 2,5% au lieu du taux de 10 % retenu par l'administration.



Par un jugem

ent n° 1907447 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, la décharge partielle de la contribution salariale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et la restitution des sommes correspondantes, à concurrence de 12 161 euros, et, à titre subsidiaire, la réduction de cette contribution salariale en appliquant un taux de 2,5% au lieu du taux de 10 % retenu par l'administration.

Par un jugement n° 1907447 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 10 août 2023, M. A... et Mme B..., représentés par Me Chaulin, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de les décharger partiellement de la contribution salariale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et la restitution des sommes correspondantes, à concurrence de 12 161 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions du II de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 font obstacle à ce qu'une date d'attribution des actions imposables à la contribution salariale postérieure à la date à laquelle l'assemblée générale s'est prononcée soit retenue pour arrêter le nombre d'actions imposables ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas légalement mettre à leur charge des intérêts de retard, dès lors que la contribution salariale, dont le produit est affecté à la caisse nationale d'allocations familiales, ne présente pas le caractère d'une créance fiscale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Rivoli fund management a attribué à titre gratuit à M. A..., son salarié, 197 actions au cours des années 2007 à 2009, qu'il a cédées le 3 juillet 2014. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, l'administration fiscale a assujetti M. A... et Mme B... à la contribution salariale de 10 %, prévue par les dispositions de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, au titre du gain net retiré de la cession de 114 actions, d'un montant de 115 596 euros, ainsi qu'au paiement d'intérêts de retard. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté tant leurs conclusions principales aux fins de décharge de cette contribution additionnelle et des intérêts de retard, pour un montant total de 12 161 euros, que leurs conclusions subsidiaires aux fins de réduction de cette contribution additionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : " Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. / Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. ". Aux termes du II de l'article 13 de cette même loi : " Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007. ". L'article 11 de loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a porté le taux de la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale à 10 %. Aux termes du III de l'article L. 136-6 du même code : " La contribution (...) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (...) ".

3. Aux termes de l'articl 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive (...) L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées (...) ". Aux termes de l'article L. 225-197-1 du code de commerce : " I.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre (...) L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (...) ".

4. Il est constant que l'assemblée générale de la société Rivoli fund management s'est réunie le 28 juin 2007 et a décidé d'attribuer, à titre gratuit, 111 actions à M. A... le 28 juin 2007, 56 actions le 28 juin 2008, 2 actions le 27 octobre 2008 et 56 actions le 28 juin 2009. Il est également constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A... a cédé, le 3 juillet 2014, 197 actions que son employeur lui avait attribuées gratuitement au cours des années 2007 à 2009.

5. Si M. A... et Mme B... soutiennent que les dispositions précitées du II de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoient qu'une attribution d'actions est consentie lorsque l'assemblée générale en décide le principe, il résulte des termes de ces dispositions, lues avec les dispositions précitées du code du commerce, que si l'assemblée générale autorise l'attribution, c'est le conseil d'administration ou le directoire qui consent à l'attribution lorsqu'il y procède. Il résulte de l'instruction que, par un courrier adressé le 28 juin 2007, M. A... a été informé que l'attribution des tranches n° 2 et n° 3 des actions gratuites aux dates des 28 juin 2008 pour la première et 28 juin 2009 pour la seconde, restait subordonnée à la condition que l'intéressé exerce toujours des fonctions salariées effectives et à plein temps au sein de la société et ne se trouve pas en période de préavis à la suite d'une démission de ces fonctions. Ainsi les dates des 28 juin 2008 et 28 juin 2009 correspondent à celles de l'attribution effective à compter de laquelle débute la période d'acquisition, Par suite, le service était fondé à retenir ces dates d'attribution effective des actions, postérieures au 16 octobre 2007, pour déterminer la base de la contribution salariale en litige. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. Il résulte également des dispositions citées au point 2 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait générateur de la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est constitué non par l'attribution des titres, mais par leur cession. L'administration a retenu à bon droit le taux de 10 %, résultant de l'article 31 de la loi de finances rectificatives pour 2012, entré en vigueur le 18 août 2012, et non le taux de 2,5 % applicable à la date à laquelle le contribuable s'est vu attribuer ces actions, pour assujettir la plus-value en litige à la contribution salariale en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction de la contribution salariale à laquelle ils ont été assujettis en application du taux de 10 %.

7. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ".

8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, dont l'obligation faite par la loi est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servi par un régime de sécurité sociale et qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 136-6 du même code, est recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, a le caractère d'une imposition de nature fiscale et non celui de cotisation de sécurité sociale. Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait légalement considérer que la créance qu'elle a mise en recouvrement a le caractère d'une créance de nature fiscale au sens des dispositions précitées l'article 1727 du code général des impôts et pouvait à bon droit assortir cette créance de cotisation supplémentaire de contribution salariale de l'intérêt de retard institué par ces mêmes dispositions.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02581
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CHAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;22ve02581 ?
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