Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d'annuler la décision n° 2019-1914 du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a prononcé sa radiation des cadres à compter du 31 décembre 2019 ;
- d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 32 694,10 euros, émis le 9 janvier 2020 par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
- d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel l'a déclarée redevable d'une somme de 32 694,10 euros ;
- d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 19 595,58 euros, émis le 3 juin 2020 par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
- d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel l'a déclarée redevable d'une somme de 19 595,58 euros, correspondant au remboursement de sommes perçues lors de sa formation, faute d'avoir respecté son engagement de servir.
Par un jugement n° 2001123 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a prononcé la radiation des cadres de Mme A....
Par un jugement n° 2001116, 2001120, 2004019, 2006699 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a :
- constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A..., tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel l'a déclarée redevable d'une somme de 32 694,10 euros, correspondant au remboursement de sommes perçues lors de sa formation, faute d'avoir respecté son engagement de servir ;
- annulé la décision du 22 septembre 2020 et les avis des sommes à payer émis les 9 janvier et 3 juin 2020, pour des montants respectifs de 32 694,10 euros et 19 595,58 euros ;
- déchargé Mme A... de l'obligation de payer les sommes de 32 694,10 euros et 19 595,58 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22VE01817, les 26 juillet 2022 et 13 décembre 2022, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001123 du 31 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande à fin d'injonction d'exécuter présentée par Mme A... ;
3°) de mettre à la charge Mme A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit ;
- il ne résulte d'aucune disposition que la décision de radiation dont Mme A... a fait l'objet aurait dû être précédée d'une lettre de rappel ou de l'avertissement de ce qu'aucune lettre de rappel ne serait adressée ; le principe de sécurité juridique y ferait d'ailleurs obstacle et Mme A... avait été suffisamment prévenue de cette éventualité ;
- depuis le 31 décembre 2019, Mme A... n'est placée dans aucune des positions prévues par le statut de la fonction publique, de telle sorte que l'exécution du jugement attaqué se heurte à des difficultés d'ordre à la fois juridique et pratique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022, le 26 septembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 1er mars 2024, Mme A..., représentée par Me Polderman, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Théophile Roussel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement attaqué.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Théophile Roussel ne sont pas fondés et indique ne pas être opposée à une médiation sur le fondement de l'article L. 231-5 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22VE01832, les 27 juillet 2022, 13 décembre 2022 et 13 février 2023, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001116, 2001120, 2004019, 2006699 du 31 mai 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 22 septembre 2020 et le titre de recettes du 3 juin 2020, d'un montant de 19 595,58 euros, et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de rejeter la demande à fin d'injonction d'exécuter présentée par Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 22VE01817.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022, 26 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 1er mars 2024, Mme A..., représentée par Me Polderman, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement attaqué.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Théophile Roussel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier Théophile Roussel a été enregistré le 19 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Maridonneau, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, et de Me Cochelard, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson en 2012. Après avoir occupé un poste de " faisant fonction " de cadre de santé, elle a obtenu, le 26 juin 2015, le diplôme de cadre de santé, à l'issue d'une année de formation prise en charge par le centre hospitalier Théophile Roussel, s'engageant en contrepartie à ne pas quitter l'établissement dans les trente mois suivant son retour de formation. Le 18 avril 2016, Mme A... a été déclarée admise au concours interne sur titre, organisé par le centre hospitalier, et a été nommée cadre de santé stagiaire à compter de cette date. Par un courrier du 27 septembre 2016, Mme A... a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 31 décembre 2016, pour une période d'un an. Sa mise en disponibilité a été renouvelée deux fois. Mme A... s'étant abstenue de solliciter le renouvellement de sa mise en disponibilité à la fin de la troisième année, le directeur adjoint du centre hospitalier a, par une décision du 31 décembre 2019, prononcé sa radiation des cadres. Par une décision du 2 janvier 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier l'a déclarée redevable du coût de sa formation, faute d'avoir complètement respecté les termes de son engagement de servir, à concurrence de la somme de 32 694,10 euros et a émis, le 9 janvier suivant, un avis de sommes à payer du même montant. Par une décision du 22 septembre 2020, le centre hospitalier de Montesson a annulé et remplacé la décision du 2 janvier 2020 susmentionnée, en fixant la somme dont Mme A... est redevable à la somme de 19 595,58 euros. Il a émis, le 3 juin 2020, un nouvel avis de sommes à payer à concurrence de ce montant. Le centre hospitalier Théophile Roussel fait appel des deux jugements rendus le 31 mai 2022 par le tribunal administratif de Versailles en tant que par ces jugements, le tribunal a annulé, d'une part, la décision du 31 décembre 2019 prononçant la radiation des cadres de Mme A..., d'autre part, la décision du 22 septembre 2020, ainsi que le titre de recettes du 3 juin 2020, et en tant qu'il a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 19 595,58 euros.
2. Le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson demande, par sa requête n° 22VE01817, l'annulation du jugement n° 2001123 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de radiation de Mme A... des cadres de la fonction publique hospitalière, en date du 31 décembre 2019. Par la requête n° 22VE01832, l'appelant demande à la cour d'annuler les jugements n° 2006699-2004019 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 septembre 2020 et l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020 d'un montant de 19 595,58 euros. Corrélativement, malgré les mentions que comportent les dernières pages de ses mémoires, l'appelant doit être regardé comme ne dirigeant pas, dans l'affaire n° 22VE01832, son appel contre le jugement n° 2001123 qui fait l'objet de la requête enregistrée à la cour sous le n° 22VE01817, ni contre le jugement n° 2001116 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis des sommes à payer du 9 janvier 2020 d'un montant de 32 694,10 euros dont l'appelant indique qu'il a entendu lui-même l'annuler et le remplacer par l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020 d'un montant de 19 595,58 euros, ni contre le jugement n° 2001120 prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 2 janvier 2020 dont l'appelant indique qu'elle a été rapportée par celle du 22 septembre 2020. Les requêtes n° 22VE01817 et 22VE01832 présentent ainsi à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. (...) ". Si l'administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier, à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle, le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la radiation des cadres d'un fonctionnaire, en application de celles-ci, doit être précédée d'une lettre de rappel ou de l'information qu'une telle radiation est susceptible d'intervenir sans autre modalité préalable.
4. L'article 2 de la décision du 5 décembre 2016 portant mise en disponibilité de Mme A... à compter du 31 décembre 2016 précise que : " La demande de renouvellement ou de réintégration devra être formulée dans les délais réglementaires soit deux mois avant l'expiration de la période, faute de quoi Madame A... D... sera radié(e) des cadres du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson. En cas de radiation des cadres, l'intéressée devra rembourser à l'établissement les sommes qu'elle a perçues lors de sa formation (frais de traitement et charges), proportionnellement au temps de service qui lui reste à accomplir. ". L'article 2 de la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la position de disponibilité de Mme A... a été renouvelée une première fois, jusqu'au 30 décembre 2018, et l'article 2 de la décision du 24 octobre 2018 par laquelle la position de disponibilité de Mme A... a été renouvelée une ultime fois, jusqu'au 30 décembre 2019, mentionnent également que " la demande de renouvellement ou de réintégration devra être formulée dans les délais réglementaires soit deux mois avant l'expiration de la période, faute de quoi Mme A... D... sera rayé(e) des cadres du Centre Hospitalier de Montesson ". Il est constant, d'une part, que Mme A... n'a pas saisi le centre hospitalier Théophile Roussel d'une demande de renouvellement de sa disponibilité avant la fin de sa dernière période de disponibilité qui s'achevait le 30 décembre 2019, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, d'autre part, que l'intéressée a reçu notification des décisions des 5 décembre 2016, 26 octobre 2017 et 24 octobre 2018, dont les mentions étaient claires et qu'elle a ainsi bénéficié de l'information selon laquelle, en cas de non-respect du délai de deux mois susmentionné, elle serait radiée des cadres. Dès lors qu'elle a été informée, dans les conditions suffisantes ci-dessus rappelées, des obligations que lui imposaient les dispositions en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, sans qu'il soit nécessaire qu'une lettre de rappel ou une mise en demeure préalable lui soient adressées, le centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision attaquée, prononcer sa radiation des cadres.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :
En ce qui concerne la décision de radiation :
6. Il ressort des pièces du dossier de l'instance enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles sous le n° 2001123 que M. B... C..., signataire de la décision de radiation en litige et directeur des ressources humaines du centre hospitalier Théophile Roussel, bénéficiait d'une délégation de signature n° 2015-1145 consentie le 1er août 2015 par le directeur de cet établissement, en vertu de laquelle M. C... était habilité à signer, notamment, toute décision relevant de sa compétence, au nombre desquelles figure la décision de radiation dont a fait l'objet Mme A....
7. En vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à la règle générale de non-rétroactivité des décisions administratives, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. Mme A... soutient avoir été radiée de façon rétroactive, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, l'arrêté de radiation daté du 31 décembre 2019 qui prévoit sa prise d'effet le jour-même ne lui ayant été notifié que le 3 janvier 2020. Le centre hospitalier Théophile Roussel a effectivement décidé de radier Mme A... avec prise d'effet dès le lendemain de la fin de sa mise en disponibilité, dont elle n'avait pas demandé le renouvellement. En prenant cette décision, qui n'est pas une sanction, et qui a pris effet avant sa notification par voie postale à l'intéressée, le centre hospitalier Théophile Roussel, tenu de placer Mme A... dans une position régulière, n'a fait qu'assurer la continuité de la carrière de celle-ci sans méconnaitre le principe de non-rétroactivité.
En ce qui concerne le courrier du 22 septembre 2020 :
9. Si la lettre par laquelle l'administration informe un agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l'administration informe ce même agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.
10. Par un courrier daté du 22 septembre 2020, intitulé " décision " et mentionnant les voies et délais de recours, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier Théophile Roussel a informé Mme A... que sa précédente " décision " du 2 janvier 2020, par laquelle elle était déclarée redevable de la somme de 32 694, 10 euros, était annulée et que la somme dont elle était finalement redevable, conformément à son engagement de servir, s'élevait à 19 595,58 euros.
11. Toutefois, l'intéressée qui a été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière le 31 décembre 2019, avait perdu, à la date de ses courriers, sa qualité d'agent public. En outre, il ne ressort ni de ses écritures en défense, ni d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été détentrice d'une créance à l'égard du centre hospitalier Théophile Roussel. Dans ces conditions, en l'absence de toute possibilité pour l'établissement de procéder à la récupération de sa créance par la voie de la compensation ou de la retenue sur traitement, le courrier du 22 septembre 2020, qui ne comporte d'ailleurs aucune précision quant aux modalités de cette récupération, doit être regardé comme informant Mme A... de l'émission d'un ordre de reversement ou d'un titre de perception à défaut de paiement spontané de la somme réclamée par son employeur.
12. Par suite, et alors qu'au demeurant, Mme A... a contesté devant le tribunal administratif de Versailles l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 juin 2020 et l'obligation de payer qui en a résulté, le courrier du 22 septembre 2020 n'a pas la nature, en dépit de son intitulé et de la mention de voies et délais de recours, de décision faisant grief, susceptible de recours. Il suit de là que les conclusions d'annulation de ces courriers dont Mme A... a saisi le tribunal administratif de Versailles étaient irrecevables et que les moyens soulevés à l'appui de ces conclusions, qui sont examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont inopérants et, comme tels, doivent être écartés.
En ce qui concerne l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020 :
13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (...) ".
14. En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
15. Il résulte sans ambigüité des mentions du courrier du 22 septembre 2020, comme des écritures du centre hospitalier Théophile Roussel, que celui-ci a entendu annuler et remplacer l'avis des sommes à payer du 9 janvier 2020, d'un montant de 32 694,10 euros, par l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020, d'un montant de 19 595,58 euros, en raison d'une erreur dans la détermination du montant dû par Mme A....
16. L'avis des sommes à payer du 3 juin 2020 d'un montant de 19 595,58 euros est réputé le seul restant en litige. Cet avis, dont les mentions portées en objet précisent seulement sa date, le nom et le prénom de Mme A..., et qui ne comporte qu'un seul feuillet, ne mentionne ni les bases ni les éléments de calcul sur lesquels son ordonnateur se fonde pour mettre la somme de 19 595,58 euros à la charge de Mme A.... Alors qu'il a vocation à réduire le montant erroné indiqué dans l'avis des sommes à payer du 9 janvier 2020 et à remplacer cet avis, il ne fait référence ni à ce dernier, ni au courrier du 2 janvier 2020. Ces éléments n'ont été portés à la connaissance de l'intéressée que postérieurement, par le courrier du 22 septembre 2020 et son annexe. A cet égard, le courrier du 2 janvier 2020, auquel étaient joints des éléments de calcul sur lesquels était fondé l'avis des sommes à payer du 9 janvier 2020 qu'il annonçait, ne saurait être regardé comme ayant pu renseigner Mme A... sur les bases de liquidation de l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020 dont le montant, différent de celui du 9 janvier 2020, a précisément justifié qu'il fût pris. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'avis des sommes à payer du 3 juin 2020, Mme A... est fondée à en demander l'annulation et à être déchargée de la somme de 19 595,58 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement n° 200116, 2001120, 2004019 et 2006699, que le centre hospitalier est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 2001123, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a prononcé la radiation des cadres de Mme A..., et de ce que, par le jugement n° 200116, 2001120, 2004019 et 2006699, ce tribunal a annulé la " décision " du 22 septembre 2020. En revanche, le centre hospitalier Théophile Roussel n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce même jugement n° 200116, 2001120, 2004019 et 2006699, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes du 3 juin 2020 d'un montant de 19 595,58 euros, et a corrélativement déchargé Mme A... de l'obligation de payer cette somme.
18. Dès lors que le jugement attaqué est annulé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... à fin d'injonction à exécution de ce jugement.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2001123 et n° 200116, 2001120, 2004019 et 2006699 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'avis des sommes à payer émis le 3 juin 2020 par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson est annulé.
Article 3 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 19 595,58 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier Théophile Roussel est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22VE01817, ...