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19/12/2024 | FRANCE | N°24VE02070

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24VE02070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2315121 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


r> Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Taj, avocate, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2315121 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Taj, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur " manifeste " dans l'appréciation, d'une part, de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d'autre part, des faits pris en compte pour caractériser la menace à l'ordre public ;

- l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il maintient ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 20 septembre 1976 et déclarant être entré en France le 14 février 2017, a sollicité, le 25 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, spécifiquement de ses points 7 à 9, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les juges de première instance n'ont pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ces chefs doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture. Cette dernière disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 11 juillet 2023, dûment publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 88, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, tous les actes relevant du domaine de la délivrance des titres de séjour, ainsi que toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne, notamment, les articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité. De plus, il précise que ce dernier a été condamné, le 13 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, pour violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint et, qu'ainsi, quand bien même les conditions d'obtention d'un titre de séjour auraient été remplies, les dispositions de l'article L. 432-1 précité font obstacle à sa délivrance. Cette décision précise encore que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et ajoute que son épouse étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il relève de la procédure de regroupement familial. D'autre part, l'arrêté en litige vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français et indique, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne peut lui être délivré de titre de séjour et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse le titre de séjour sollicité et l'oblige à quitter le territoire français, comporterait une motivation insuffisante ou stéréotypée.

5. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué, tels qu'ils ont été restitués au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de M. A....

6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. M. A..., qui est marié à une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé au Pakistan, le 26 janvier 2006, une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants, le premier né le 24 mars 2010 au Pakistan et les deux autres nés en France les 21 octobre 2012 et 3 septembre 2020. Le requérant se prévaut ainsi de la présence, sur le territoire français, de son épouse, laquelle bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité et de ses trois enfants, dont les deux premiers y sont scolarisés. Toutefois, l'intéressé a été condamné, le 13 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, assortie notamment d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, pour des faits de violence sans incapacité, commis le 12 septembre 2021 en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de main courante effectuée par M. A... le 9 mars 2022, que son épouse a quitté le domicile conjugal avec ses trois enfants le 8 mars 2022 et qu'elle vit désormais dans le département de la Meuse, le requérant étant quant à lui toujours domicilié dans le Val-d'Oise. Ainsi M. A..., qui ne saurait se prévaloir de sa relation avec son épouse, ne peut être regardé comme contribuant à l'éducation de ses enfants alors, par ailleurs, qu'en se bornant à produire quelques reçus de recouvrement de factures de restauration scolaire, datant au demeurant de 2017 et 2018, il n'établit pas contribuer non plus à leur entretien. Par suite, et en dépit du fait que le requérant justifie résider de manière quasi continue en France depuis l'année 2017 et y avoir travaillé d'avril 2021 à février 2023, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

14. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'article L. 432-1 cité au point précédent et sur la condamnation pénale de l'intéressé pour violences conjugales et a estimé que " quand bien même M. A... (...) aurait rempli les conditions d'obtention d'un titre de séjour, les dispositions de [cet] article " font obstacle à sa délivrance.

15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que M. A... a été condamné, le 13 juillet 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et d'une obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, pour des faits de violence, sans incapacité, commis le 12 septembre 2021, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime. Dès lors et en dépit de son caractère isolé, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels cette condamnation est intervenue, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article

L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

C. BAHAJ

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02070
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ve02070 ?
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