Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301492 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B..., représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du même code, dès lors que son innocence ayant été établie en appel, le préfet ne pouvait considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; en écartant ce moyen au motif qu'il n'avait été relaxé que pour vice de procédure, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 6 septembre 1995 et déclarant être entré régulièrement en France le 28 mai 2015, a sollicité, le 23 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur d'appréciation qu'auraient selon lui commise les juges de première instance.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. M. B... qui est marié à une compatriote, dont il est constant qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, relève à ce titre de la procédure de regroupement familial. Il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. M. B... soutient que ces dispositions ont été méconnues, dès lors qu'ayant bénéficié d'une relaxe en appel, sa présence en France ne pouvait être considérée comme une menace pour l'ordre public.
7. Toutefois en l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 432-1 précité, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. En effet, cette autorité a seulement indiqué, pour considérer que la décision entreprise ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé, qui était connu des services de police pour des faits datant du mois d'octobre 2020 relevant de l'importation et du trafic de stupéfiants, avait " troublé l'ordre public ". En tout état de cause, la relaxe d'un prévenu ne saurait par elle-même, a fortiori lorsqu'elle intervient pour vice de procédure, priver l'autorité administrative du pouvoir dont elle dispose d'apprécier si les faits reprochés à l'intéressé sont suffisamment établis ou non pour caractériser une menace à l'ordre public. Par suite, en se bornant à se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2021, lequel a prononcé sa relaxe en raison du caractère inconnu de l'identité du magistrat ayant autorisé les réquisitions établies par les enquêteurs auprès de la société des autoroutes du nord et de l'est de la France, sans chercher à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. B... ne conteste pas utilement le motif critiqué.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, si M. B... fait valoir qu'il a épousé, le 18 août 2014 au Maroc, une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France respectivement les 19 mai 2016 et 6 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 29 décembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. En outre, alors que le requérant ne justifie aucunement de son insertion dans la société française, il ne conteste pas la matérialité des faits, datant d'octobre 2020 et relevant de l'importation et du trafic de stupéfiants, à raison desquels il avait été condamné le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, avant de bénéficier d'une relaxe en appel pour vice de procédure. De surcroît, il ressort des pièces du dossier qu'il est également connu des services de police pour des faits, datant d'octobre 2021, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Enfin, il conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et une partie de sa belle-famille. Par suite, au regard notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme C... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture. Cette dernière disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 novembre 2022, dûment publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 125, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, toute obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BAHAJ
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE01765 2