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19/12/2024 | FRANCE | N°24VE01223

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24VE01223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2402731 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versaille

s a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402731 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Msika, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et alors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour supérieure à dix ans ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours devant la préfecture ;

- il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis l'âge de sept ans, est parent d'enfant français et présent depuis plus de dix ans sur le territoire français, même plus de vingt ans ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eux-mêmes incompatibles avec les objectifs fixés par la directive n° 2008/115/CE ;

- il méconnaît l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE, invocable du fait de la transposition tardive de cette directive ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est dépourvu de base légale dès lors que sa situation n'entrait dans aucun des cas visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 435-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les observations de Me Msika et celles de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 août 1994, fait appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.

(...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que M. B... " n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour expiré le 13 juin 2023 " et " s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un titre de séjour expirant le 27 novembre 2020 dont il avait sollicité le renouvellement et que si à la date de l'arrêté attaqué, son dernier récépissé avait expiré depuis huit jours, d'une part, M. B... soutient sans être contesté qu'il n'était pas parvenu à prendre un rendez-vous en ligne à temps pour son renouvellement en raison de dysfonctionnements imputables à la préfecture, d'autre part, l'expiration d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne relève pas d'un des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'administration à prendre une obligation de quitter le territoire français. Enfin, à supposer que le préfet de l'Essonne ait entendu se fonder également sur le motif tiré de la menace à l'ordre public, il est constant que M. B... résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois et ne relevait pas, par conséquent, de la catégorie des étrangers visés au 5° de l'article L. 611-1. Par suite, le requérant, dont la situation ne relève d'aucun des cas visés à l'article L. 611-1, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2402731 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE01223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01223
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN & MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ve01223 ?
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