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19/12/2024 | FRANCE | N°24VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24VE00673


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de rejeter la pièce n° 1 produite par l'administration, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisat

ion provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen, en tout état de ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de rejeter la pièce n° 1 produite par l'administration, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen, en tout état de cause, d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2310605 du 13 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 12 mars 2024 et le 16 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Lepeu, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la pièce n° 1 produite par l'administration ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;

5°) en tout état de cause, d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, de dénaturation et d'erreur de fait ;

- les procès-verbaux ont été produits par l'administration en violation de l'article 11 du code de procédure pénale et doivent être écartés des débats ;

- la procédure pénale a fait l'objet d'une communication partielle et sélective ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, ses perspectives de régularisation n'ayant pas été prises en compte et la mesure d'éloignement n'étant jamais automatique ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables sur cette décision ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été suffisamment motivée ;

- il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables ;

- il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de cette décision.

Des pièces, enregistrées le 23 août 2024, ont été produites par le préfet des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les observations de Me Jeannelle, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1996, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation, de dénaturation ou d'erreur de fait, ces moyens étant sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ". En l'absence de disposition le prévoyant expressément, ces dispositions ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production des parties, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.

4. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en produisant devant le tribunal administratif les procès-verbaux d'audition le concernant, celui de son épouse ainsi que, par erreur, l'avis de placement en garde à vue sans rapport avec le présent litige. D'autre part, si le préfet n'a pas informé le tribunal administratif du classement sans suite de la procédure résultant d'un avis du procureur de la République du 15 janvier 2024, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative ayant précédé l'intervention de l'arrêté contesté pris antérieurement. Ainsi, les conclusions de M. B... tendant à ce que les procès-verbaux produits par le préfet soient écartés des débats doivent être rejetées.

5. En troisième lieu, l'arrêté contesté rappelle les termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile et indique notamment que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'a pas poursuivi ses démarches depuis le 9 mai 2022. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté indique qu'aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'aux termes du 1° de son article L. 613-3, le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté précise que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas notamment aux stipulations de l'article 3 de cette convention. La décision fixant le pays de destination est ainsi également suffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. B..., que celui-ci a été préalablement informé de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. L'intéressé a d'ailleurs répondu qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine en raison de dangers encourus par lui sur place. M. B..., qui a notamment indiqué lors de son audition être marié depuis le 16 décembre 2023, n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas établi que le procès-verbal d'audition de M. B... concernant sa situation administrative n'a pas été communiqué au préfet avant l'intervention de l'arrêté contesté, celui-ci reprenant d'ailleurs les déclarations de l'intéressé en particulier concernant la date de son entrée en France. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait spécifiquement averti M. B... de ce qu'il était susceptible de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et de fixer le pays d'éloignement, en tout état de cause, l'intéressé, qui a été mis en mesure de présenter tout élément relatif à sa situation personnelle, ne précise pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre de ces décisions au-delà de ceux qu'il a été en mesure d'exposer. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. B..., qu'il aurait pris ces mesures de façon automatique et qu'il n'aurait pas pris en compte les perspectives de régularisation de sa situation administrative.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...). ".

10. M. B... déclare être entré en France en 2017 et produit quelques justificatifs de présence en France depuis cette époque. Il fait valoir qu'il s'est marié de façon coutumière avec une ressortissante française en décembre 2021 puis civilement le 16 décembre 2023 et qu'il entretient une relation avec cette dernière depuis 2018. S'il produit notamment une attestation de son épouse indiquant qu'ils partagent une vie commune depuis le 1er avril 2020, les justificatifs produits, en particulier une facture d'électricité, ne permettent d'établir l'existence d'une telle communauté de vie tout au plus que depuis 2021. En outre, il est constant que le couple est sans enfant. M. B... indique également avoir été hébergé par son frère de 2017 à 2020 et qu'il entretient des relations privilégiées avec sa belle-famille ainsi qu'au sein de la communauté religieuse qu'il fréquente. Toutefois, M. B... ne fait état d'aucun autre lien, notamment à caractère professionnel, qu'il aurait pu nouer en France. Alors même qu'il est sans nouvelle de sa mère et du reste de sa fratrie restée dans son pays d'origine, il n'y est pas dépourvu d'attaches et y a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère très récent de son mariage, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en tout état de cause, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de son article L. 435-1. Enfin, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B..., telle que précédemment décrite.

11. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00673
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ve00673 ?
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