Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2317443 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 11 mars, 13 juin et 2 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet n'ayant pas vérifié s'il pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il entretient une relation avec une ressortissante française depuis trois ans ; ils résident ensemble depuis deux ans ; ils se sont pacsés le 26 juillet 2023 et ont prévu de se marier ; il est intégré à la société française.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 9 janvier 1997, relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, si M. B... a indiqué être pacsé avec une ressortissante française lors de son audition par les services de police, l'arrêté contesté précise que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation au motif que le préfet n'aurait pas vérifié s'il pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré en France en 2020. S'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 26 juillet 2023 et s'il justifie s'être marié avec cette dernière le 19 juillet 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, l'existence d'une communauté de vie avec cette personne n'était tout au plus que de quelques mois à la date de cet arrêté, le requérant ayant notamment souscrit un contrat de location dans un logement de 11 m² situé à Saint-Denis le 20 avril 2021. En outre, il est constant que le couple est sans enfant. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaître une particulière intégration de M. B... sur le territoire français, celui-ci ayant été entendu par l'intermédiaire d'un interprète lors de son audition le 29 octobre 2023. S'il a alors indiqué exercer une activité professionnelle dans le bâtiment et s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, d'ailleurs postérieure à l'arrêté contesté, l'ensemble des éléments qu'il produit ne permet toutefois pas d'établir l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses qu'il aurait noués en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE00649 2