La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°24VE00632

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 24VE00632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2308

572 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2308572 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 20 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, en particulier s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 25 octobre 2001, relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". L'article L. 412-1 de ce code subordonne la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle à la production par l'étranger du visa de long séjour.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en France de M. A... : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". L'article L. 531-2 de ce code précise que ces dispositions " sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 211-33 de ce code alors en vigueur prévoit cependant : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français (...) s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".

4. S'il est constant que M. A... ne disposait pas d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en Italie, disposait, lors de son arrivée en France en 2018, d'un titre de séjour longue durée italien, lequel le dispensait, en application des dispositions précitées de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article R. 621-4 du même code, de la déclaration d'entrée sur le territoire. Par suite, M. A... doit être regardé comme étant entré régulièrement en France en 2018. Par ailleurs, le requérant, qui a effectué toute sa scolarité en France depuis l'âge de seize ans, était inscrit à la date de la décision attaquée en BTS comptabilité et gestion et a, par la suite, été admis en 2ème année de classe préparatoire du diplôme de comptabilité et gestion au titre de l'année 2023/2024. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans la mesure où il résulte de l'instruction que M. A... est inscrit au titre de l'année 2024/2025 en 3ème année de classe préparatoire pour le diplôme de comptabilité et gestion et dispose de ressources suffisantes, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2308572 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00632
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ve00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award