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19/12/2024 | FRANCE | N°23VE01288

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 23VE01288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2209315 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



P

ar une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2209315 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B..., représenté par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 15 juillet 1979, relève appel du jugement 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles aux points 4 et 13 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Si M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2006 et justifie d'une activité professionnelle, d'une part, les pièces produites pour les années 2006 à 2014, de même que pour 2018, sont en nombre insuffisant pour justifier de sa présence habituelle sur cette période. D'autre part, si les relevés de compte produits permettent de présumer que le requérant a travaillé entre décembre 2019 et 2022, l'ancienneté d'emploi de l'intéressé, qui ne justifie pas de la déclaration de ces revenus, n'excède pas deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses cinq enfants nés en 1999, 2002, 2004, 2006 et 2011, dont le dernier est atteint de trisomie 21, il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ses deux fils majeurs, désormais en situation régulière, ne bénéficiaient pas encore de leur titre de séjour et que son épouse est également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique sans être contesté que l'offre de soins en Turquie permet une prise en charge effective de son fils handicapé. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par l'exposant que la scolarité de ses enfants aurait débuté antérieurement à 2019 en France, soit trois ans seulement avant l'adoption de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où résident toujours notamment les parents et plusieurs frères et sœurs du requérant. Par suite, M. B..., qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Enfin, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, le seul document versé au dossier daté de 2018, dont l'original n'est pas produit, alors que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile il y a dix ans, est insuffisant pour caractériser des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01288
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ve01288 ?
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