Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours.
Par un jugement n°2307508 du 21 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'une autre erreur de droit, dès lors que le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié est fondé sur l'unique motif qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité pour travailler ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des mesures attaquées sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant marocain né le 24 août 1989, et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines a d'abord examiné la demande de M. B... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié prévues par l'accord franco-marocain, lui a opposé la circonstance que les éléments de sa situation personnelle n'étaient pas de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. En revanche, cet accord ne régissant pas les conditions de première délivrance des titres de séjour octroyés au titre de la vie privée et familiale, un ressortissant marocain peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale.
5. En l'espèce, le préfet des Yvelines a produit en première instance le formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. B... le 9 novembre 2022. Il ressort de ce document, qui concerne uniquement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, que l'intéressé, dans la partie relative au titre de séjour demandé, a coché, outre la case " salarié ", la case " vie privée et familiale ". S'il a ajouté manuscritement la mention de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne peut être regardée, compte tenu de l'objet même du formulaire, comme visant à restreindre sa demande à l'examen de son éligibilité au regard de ces seules dispositions. Il doit donc être regardé comme ayant présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner si son admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, le préfet des Yvelines a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet compétent territorialement réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307508 du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 21 août 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE00169