Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203233 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. F... E..., représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
M. F... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... E..., ressortissant comorien, né le 14 juin 1977, déclare être entré en France en 2000. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2006. Par une décision du 7 février 2008, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été pris à son encontre le 10 septembre 2012. Par un arrêté du 16 septembre 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête qu'il a présentée à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1503877 du 8 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT00901 du 5 octobre 2016. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 19 octobre 2016 par le préfet du Loiret. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Le 1er janvier 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 1er avril 2019, M. F... E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Loiret a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F... E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. M. F... E... soutient qu'il est entré en France en 2000, qu'il est bien inséré professionnellement et socialement, que ses deux sœurs, son frère et son oncle résident en France et ont acquis la nationalité française, qu'il s'est investi au profit de l'association " coupe faim coupe froid ", et que les infractions commises ne permettent pas de considérer qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d'établir la présence continue de l'intéressé en France depuis son entrée en 2000, les bulletins de salaire ne permettent pas de justifier d'une activité professionnelle antérieure à septembre 2021 et le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit est postérieur à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, son lien de parenté avec Mme F... épouse D... A..., qu'il présente comme sa sœur, ni avec M. B... E..., qu'il présente comme son frère. Il n'établit pas davantage l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire français. Enfin, le concubinage allégué avec Mme C... n'est pas établi. Dans ces conditions, il ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, tant les infractions commises à plusieurs reprises, notamment pour usage illicite de stupéfiants en 2012 et 2021, que le maintien sur le territoire de l'intéressé en dépit des obligations de quitter le territoire édictées les 4 avril 2006, 10 septembre 2012, 16 septembre 2015, 19 octobre 2016 et 1er janvier 2018 ne permettent de justifier d'une insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A.C Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE00165