Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme D... C..., d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser ce regroupement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2210976 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'accorder le regroupement familial sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse à un moyen opérant ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que ses ressources n'étaient pas suffisantes ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a déposé, le 7 avril 2021, une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en faveur de son épouse, Mme D... C.... Par arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par jugement n° 2210976 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal a expressément répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le champ d'application de la loi.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il résulte de ces stipulations que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En l'espèce, le seul visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet pas de s'assurer que le préfet des Hauts-de-Seine a, comme il y était tenu, vérifié que la décision de refus contestée ne portait pas une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen.
7. Il suit de là que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de regroupement familial de M. A....
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2210976 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial de M. A....
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01689 2