Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, en lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il a aussi demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2309271, 2309272 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Ben Younes puis par Me Trojman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et édicte une interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il constituait, au regard de ses antécédents judiciaires et de sa condamnation pénale, un risque de trouble à l'ordre public ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu dès lors qu'il établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille et qu'il est parfaitement intégré d'un point de vue professionnel et social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 24 novembre 1991, est entré en France le 8 septembre 2009. Il a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 juin 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté, du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif que son comportement était de nature à troubler l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté, du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C... fait appel du jugement du 13 juillet 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et d'une absence d'examen particulier de la demande de M. C....
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. C... fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France, qu'il est en instance de divorce avec Mme A... mais qu'il vit depuis deux ans avec Mme B... E..., une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 8 décembre 2026, avec laquelle il entend se marier une fois son divorce prononcé et qu'il s'occupe de sa fille née le 13 juin 2018. Toutefois, la seule attestation établie le 7 juillet 2023 par Mme E... est insuffisante pour justifier de la réalité et de l'ancienneté de la relation alléguée. De même, si M. C... verse au dossier des clichés photographiques, des échanges par SMS avec sa femme et un ticket d'achat pour un pull, des bottines, un manteau et un anorak, ces éléments sont insuffisamment probants notamment pour justifier de sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par ailleurs, s'il soutient ne pas constituer une menace à l'ordre public, dès lors qu'il ne peut lui être reproché qu'une seule condamnation en 2021 pour des faits ayant un caractère isolé et relatifs à sa situation conjugale, il est constant que, par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, intervenus le 19 janvier 2021, et pour menace de mort réitérée du 1er juin 2020 au 14 janvier 2021 à l'encontre de son épouse. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer qu'il constituait une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Comme cela a été mentionné au point 4, si M. C... soutient participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui réside avec sa femme, il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants de nature à l'établir. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille en prenant les décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 en tant qu'il porte sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01687 2